Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 mars 2026, n° 2507210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507210 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 mai 2025 et 10 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Kacou, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de le convoquer en préfecture pour l’enregistrement de sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros toutes taxes comprises à verser à son conseil, qui renoncera alors à l’aide juridictionnelle accordée à titre provisoire, ou, à défaut d’aide juridictionnelle provisoire, à lui-même, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-
l’arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
-
l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF » ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire. » L’article R. 431-2 du même code dispose que : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité. / En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. / Le ministre chargé de l’immigration fixe par arrêté les modalités de l’accueil et de l’accompagnement mentionnés au deuxième alinéa ainsi que les conditions de recours et modalités de mise en œuvre de la solution de substitution prévue au troisième alinéa. »
Les conditions de recours et modalités de mise en œuvre de la solution de substitution prévue au troisième alinéa de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont, de même que les modalités de l’accueil et de l’accompagnement mentionnés au deuxième alinéa du même article, fixées, en application du dernier alinéa du même article, par l’arrêté du 1er août 2023 susvisé. Aux termes de l’article 2 de cet arrêté : « L’accompagnement des personnes rencontrant des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leurs demandes de titre de séjour repose : / – sur une assistance téléphonique et un formulaire de contact ; et / – sur un accueil physique. / L’assistance téléphonique ou via un formulaire de contact est mise en œuvre par le « centre de contact citoyens » de l’Agence nationale des titres sécurisés. Le centre de contact citoyens est joignable via un numéro téléphonique dédié et gratuit. Ses téléconseillers assistent l’usager dans le dépôt de sa demande, le renseignent sur le suivi de son dossier, identifient les anomalies et les transmettent à la direction générale des étrangers en France. Ils assurent également un rôle de relais vers les usagers bloqués pour lesquels une solution a été trouvée à la suite du signalement. / L’accueil physique est pris en charge par les points d’accueil numérique installés dans les préfectures et les sous-préfectures disposant d’un service chargé des étrangers. Ces points d’accueil numérique assurent l’accompagnement numérique au dépôt des demandes de titres de séjour. » L’article 4 du même arrêté dispose que : « La solution de substitution mentionnée à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est réservée aux usagers n’ayant pu déposer leur demande via le téléservice mentionné au même article malgré leur recours au dispositif d’accueil et d’accompagnement décrit à l’article 2 du présent arrêté. Les modalités de mise en œuvre de cette solution de substitution sont fixées par le présent arrêté. / Le dossier n’est recevable que si l’usager est invité par la préfecture territorialement compétente à bénéficier de la solution de substitution, après constat de l’impossibilité technique du dépôt de sa demande via le téléservice. Par exception, l’usager peut bénéficier de la solution de substitution s’il produit, à l’appui de sa demande, un document du centre de contact citoyens attestant de l’impossibilité de déposer sa demande en ligne. / La demande de titre est alors effectuée auprès de la préfecture ou d’une sous-préfecture du département de résidence, ou, à Paris, de la préfecture de police de Paris. Un rendez-vous physique individuel est systématiquement proposé à l’étranger autorisé à déposer sa demande de titre selon cette modalité. Les modalités de prise de rendez-vous, qui comprennent au moins deux vecteurs, dont l’un n’est pas numérique, sont déterminées par le préfet. / Le préfet peut également prévoir, si l’étranger en fait la demande, le recours à un dépôt par voie postale ou par une adresse électronique destinée à recevoir les envois du public. »
Il résulte des dispositions citées aux deux points précédents que, lorsqu’un étranger souhaitant déposer une demande de délivrance d’un titre de séjour figurant sur la liste des titres de séjour qui doivent normalement être sollicités au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dénommé « ANEF », remplit les conditions pour bénéficier de la solution de substitution prévue au troisième alinéa du même article, telles qu’elles sont définies au même alinéa et à l’article 4 de l’arrêté du
1er août 2023, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir dans les services de la préfecture ou de la sous-préfecture de son département de résidence ou, à Paris, de la préfecture de police et, si son dossier est complet, d’enregistrer sa demande, et ce, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit de se maintenir en France et, dans certains cas, d’y exercer une activité professionnelle, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, dans un délai raisonnable.
Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si un étranger remplissant les conditions pour bénéficier de la solution de substitution prévue au troisième alinéa de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile établit qu’il n’a pu, malgré plusieurs tentatives en ce sens n’ayant pas été effectuées la même semaine, obtenir une date de rendez-vous suivant les modalités déterminées par le préfet en application de l’article 4 de l’arrêté du 1er août 2023, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à cette autorité de lui en communiquer une, dans un délai qu’il fixe. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du défaut de fixation d’un rendez-vous sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement un rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel le
rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 31 mars 2023 susvisé que la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » susceptible d’être délivrée à un étranger parent d’un Français en application de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile figure depuis le 5 avril 2023 sur la liste des titres de séjour dont la délivrance doit être demandée au moyen du téléservice ANEF.
M. A…, ressortissant ivoirien né le 25 décembre 1990 et entré en France le 7 octobre 2014, qui entend obtenir la première délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’un Français, doit être regardé comme sollicitant, à titre principal, dans la présente instance, qu’il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui communiquer une date de rendez-vous pour l’enregistrement d’une demande à cette fin en préfecture dans le cadre de la solution de substitution prévue au troisième alinéa de l’article
R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de l’instruction que M. A… a, en novembre 2023 puis en mai et en décembre 2024, successivement déposé trois demandes de titre de séjour au moyen du téléservice ANEF qui ont toutes été clôturées, respectivement le 25 avril 2024, le 21 septembre 2024 et le 2 mars 2025, au motif qu’il n’avait pas transmis dans le délai imparti pour ce faire des pièces complémentaires réclamées par l’administration. Si le requérant soutient qu’il n’a pas reçu les demandes de production des ces pièces complémentaires en raison d’un dysfonctionnement du téléservice ANEF, il ne l’établit objectivement par aucune des pièces versées au dossier, y compris celles auxquelles il fait spécialement référence à cet égard, dès lors que celles-ci ne contiennent que ses propres déclarations ou celles de ses avocats. Il n’établit pas davantage, par les mêmes pièces, avoir effectivement fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, faute d’avoir accompli toutes les diligences qui lui incombaient, il ne peut être regardé, en l’état de l’instruction, comme remplissant les conditions pour bénéficier de la solution de substitution prévue au troisième alinéa du même article. Il s’ensuit qu’il n’est pas fondé à demander qu’il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de lui communiquer une date de
rendez-vous pour l’enregistrement de sa demande de titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il y ait lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A…, la requête de celui-ci doit être rejetée, y compris les conclusions relatives aux frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur ainsi qu’à Me Kacou.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 30 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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