Désistement 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 20 mars 2025, n° 2300268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2300268 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2023, M. C D, représenté par Me de Lagarde, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2022 par lequel le maire de Reims a délivré à M. B un permis de construire portant sur la démolition et la reconstruction d’une habitation individuelle sur un terrain situé 55 rue Chanzy et rue des Fuseliers ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Reims la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il justifie d’un intérêt à agir contre le projet en litige en sa qualité de propriétaire d’une maison située 1 rue des Tournelles et d’une fraction du terrain situé 23 rue des Fuseliers, à proximité du projet ;
— le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas de plan de masse faisant apparaître le bâtiment avant et après travaux ;
— la notice architecturale ne comporte aucune description des abords du terrain d’assiette du projet, du parti d’aménagement retenu, de l’insertion de la construction projetée dans l’environnement avoisinant et de la couleur des façades et des matériaux employés ;
— le projet méconnaît les dispositions des articles UA 3 et UA 4 du plan local d’urbanisme de Reims ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UA 15.2.1 du plan local d’urbanisme de Reims.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, la commune de Reims conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. D sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le requérant ne justifie d’aucun intérêt à agir contre l’arrêté en litige ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Hübsch, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ;
3°) de mettre à la charge de M. D la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable à défaut de production d’une version complète de l’arrêté contesté ;
— le requérant ne justifie d’aucun intérêt à agir contre l’arrêté en litige ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 7 février 2025, M. D déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, M. A demande désormais au tribunal de donner acte du désistement de M. D et maintient sa demande présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Torrente, premier conseiller,
— et les conclusions de M. Maleyre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 13 juillet 2022, M. A a déposé une demande de permis de construire portant sur la démolition et la reconstruction d’une habitation individuelle sur un terrain situé 55 rue Chanzy et rue des Fuseliers à Reims (Marne). Par un arrêté du 18 octobre 2022, le maire de Reims a délivré le permis sollicité. M. D demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. Par un mémoire, enregistré le 7 février 2025, M. D a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. La commune de Reims n’établissant pas avoir exposés des frais pour assurer sa défense, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. D la somme qu’elle réclame sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. D une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. D.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Reims présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : M. D versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à M. B A et à la commune de Reims.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Torrente, premier conseiller,
M. Rifflard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
V. TORRENTELe président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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