Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 7 mai 2026, n° 2513843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513843 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 septembre 2025 et 26 mars 2026, M. C… A…, représenté par Me Gagey, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire formé le 28 mai 2025 qui confirme la décision initiale du 12 mai 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a mis fin à sa prise en charge en tant que « jeune majeur » au 3 juin 2025 ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental du Val-de-Marne d’assurer sa prise en charge jusqu’à ses vingt-et-un ans, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département du Val-de-Marne le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
M. A… soutient que la décision attaquée méconnait l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles et est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il a fait valoir des circonstances particulières expliquant son déplacement en Tunisie en avril 2025 et qu’il ne bénéficie d’aucun soutien familial sur le territoire ni d’aucune ressource ou logement.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2026, le département du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête de M. A….
Il fait valoir que :
- la demande de M. A… est devenue sans objet dès lors que depuis l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Melun du 13 octobre 2025 qui a rejeté son recours en référé-suspension, les éléments concernant sa situation restent identiques ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Avirvarei, première conseillère.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, né le 10 mai 2005 en Tunisie, a été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance du Val-de-Marne dans le cadre d’une ordonnance aux fins de placement provisoire jusqu’au 10 mai 2023, date de sa majorité. Le 10 mai 2023, M. A… a signé un contrat jeune majeur valable jusqu’au 10 mars 2024, renouvelé jusqu’au 11 décembre 2024. Le 12 décembre 2024, M. A… a signé un nouveau contrat jeune majeur valable jusqu’au 12 juin 2025. Par une décision du 12 mai 2025, le président du conseil départemental du Val-de-Marne a notifié à M. A… une fin de prise en charge au 3 juin 2025 au motif qu’il n’avait pas respecté les engagements du contrat jeune majeur et qu’il bénéficiait par ailleurs d’un soutien familial sur le territoire auquel il pouvait faire appel. M. A… a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. M. A… demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire qui confirme la décision initiale du 12 mai 2025.
Sur le non-lieu opposé en défense :
Si le département du Val-de-Marne soutient que « la demande de M. A… est devenue sans objet dès lors que depuis l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Melun du 13 octobre 2025 qui a rejeté son recours en référé-suspension, les éléments concernant sa situation restent identiques », cette circonstance n’est pas de nature à priver d’objet la présente requête.
Sur la demande de prise en charge au titre du contrat jeune majeur :
Aux termes de l’article L. 112-3 du code de l’action sociale et des familles : « La protection de l’enfance vise à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l’enfant, à soutenir son développement physique, affectif, intellectuel et social et à préserver sa santé, sa sécurité, sa moralité et son éducation, dans le respect de ses droits. (…) Ces interventions peuvent également être destinées à des majeurs de moins de vingt et un ans connaissant des difficultés susceptibles de compromettre gravement leur équilibre (…) ». Aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre (…) ». Aux termes de l’article L. 222-5 du même code : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : / … / 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. / Peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d’insertion sociale faute de ressources ou d’un soutien familial suffisants. / Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés à l’avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée ».
Il résulte de ces dispositions qu’il incombe à l’autorité chargée de l’aide sociale à l’enfance, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants, de prendre en charge l’hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l’aide sociale à l’enfance, cette prise en charge pouvant s’étendre, dans certaines circonstances, aux majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre. Dans ce cadre, il résulte également de ces dispositions que, depuis l’entrée en vigueur du I de l’article 10 de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, qui a modifié cet article sur ce point, les jeunes majeurs de moins de vingt-et-un ans ayant été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département avant leur majorité bénéficient d’un droit à une nouvelle prise en charge par ce service, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner la situation de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler, s’il y a lieu, cette décision en accueillant lui-même la demande de l’intéressé s’il apparaît, à la date à laquelle il statue, qu’un défaut de prise en charge conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l’action sociale et des familles relatives à la protection de l’enfance et en renvoyant l’intéressé devant l’administration afin qu’elle précise les modalités de cette prise en charge sur la base des motifs de son jugement.
En l’espèce, pour mettre fin à la prise en charge de M. A… dans le cadre d’un contrat jeune majeur, le président du conseil départemental du Val-de-Marne s’est fondé sur le fait que le requérant n’a pas respecté les engagements du contrat jeune majeur en quittant le territoire français pour aller en Tunisie en avril 2025 sans autorisation préalable et qu’il bénéficie d’un soutien familial sur le territoire auquel il peut faire appel.
M. A… soutient dans sa requête qu’il ne bénéficie pas de solution de logement pérenne, qu’il est sans ressources financières suffisantes pour se loger par lui-même ayant bénéficié seulement d’un contrat à durée déterminée d’une durée de deux mois en septembre 2025 et qu’il ne bénéficie d’aucun soutien familial sur le territoire français.
Toutefois, bien qu’il fasse ainsi état dans sa requête de ses difficultés d’insertion administrative et de solution d’hébergement, il résulte de l’instruction, et notamment des pièces produites par M. A… le 26 mars 2026, que depuis le 12 novembre 2025 il exerce une activité professionnelle en qualité d’agent polyvalent au sein de la société Facilitess dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée avec un salaire de 1 242,70 euros par mois, qu’il a procédé au renouvellement de sa demande de logement social et qu’il a déposé une demande de logement auprès de CDC Habitat le 16 mars 2026 étant en attendant hébergé par M. B… de façon sporadique ou par d’autres tiers. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction qu’il serait, à la date de la présente décision, dépourvu de ressources au sens des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles. Les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au département du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, première conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
A. Avirvarei
Le président,
X. Pottier
La greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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