Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 7 janv. 2025, n° 2204539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2204539 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2204539 et un mémoire, enregistrés le 21 août 2022 et le 27 novembre 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 mars 2022 par laquelle la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine a fixé son coefficient de modulation individuelle (CMI) à 0,95 et son indemnité spécifique de service (ISS) à 14 783,61 euros pour l’année 2020, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 18 avril 2022 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine de fixer à 1,05 son CMI et à 16 339,11 euros son ISS pour l’année 2020 et de lui verser le rappel d’indemnité correspondant, assorti des intérêts, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’elle produit la preuve d’envoi de son courrier du 18 avril 2022, reçu le 21 avril suivant par l’administration ;
— la notification du CMI et du montant de l’ISS qui lui ont été attribués au titre de l’année 2020 a été effectuée de manière tardive ;
— la décision fixant son CMI à 0,95 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article 7 du décret n° 2003-799 du 25 août 2003, de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984, de l’article 16 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 et de la note de gestion du 29 décembre 2020 dès lors que sa manière de servir ne justifie pas que ce coefficient soit inférieur à la valeur retenue en 2019, soit 1,05, ainsi qu’au taux moyen attribué aux fonctionnaires de même grade, soit 1,01 ;
— cette décision est entachée d’une rupture d’égalité de traitement entre fonctionnaires appartenant à un même corps dès lors que le CMI des ingénieurs promus en 2020 a été fixé à 0,95 alors que celui des ingénieurs promus en 2021 a été fixé à 1 et celui des ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l’Etat (IDTPE) nouvellement affectés au ministère à 1,05 ;
— cette décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que son CMI a été fixé de manière automatique et sans évaluation de sa manière de servir ;
— elle a subi un préjudice s’élevant à plus de 46 000 euros sur 30 ans de carrière, dès lors que la différence entre la dotation d’ISS qu’elle aurait dû percevoir et celle qu’elle a effectivement perçue est de 1 556,17 euros et que cette perte se répercutera durablement dans le temps du fait de la bascule du corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat dans le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) et de la prise en compte, pour la fixation du montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) pour 2021, de l’ISS attribuée au titre de 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que la requérante ne produit ni la preuve d’envoi ni celle de la réception par l’administration du recours administratif qu’elle soutient avoir formé par courrier du 18 avril 2022 et qu’ainsi, elle ne peut établir l’existence de la décision implicite de rejet dont elle demande l’annulation ;
— les conclusions à fin d’annulation présentées dans sa requête sont tardives ;
— à supposer que Mme B puisse être regardée comme demandant l’annulation de la décision initiale du 16 mars 2022, son recours administratif n’a pu conserver le délai de recours contentieux ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête n° 2204542 et un mémoire, enregistrées le 21 août 2022 et le 27 novembre 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 mars 2022 par laquelle la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine a fixé, au titre de l’année 2021, son IFSE à 18 784,13 euros et son complément indemnitaire annuel (CIA) à 420 euros, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 21 avril 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de la transition écologique de fixer, au titre de l’année 2021, le montant de son IFSE à 20 339,30 euros et le montant de son CIA à 1 800 euros et de procéder au rappel d’indemnités correspondant, assorti des intérêts, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’elle produit la preuve d’envoi de son courrier du 18 avril 2022 ;
Sur la décision fixant le montant de son IFSE au titre de 2021 :
— le ministère chargé de la transition écologique n’a publié aucune note de gestion tant en ce qui concerne la gestion de l’ISS au titre de l’année 2020 qu’en ce qui concerne le RIFSEEP au titre de l’année 2021, privant les services de toute directive ;
— la décision fixant le montant de son IFSE pour l’année 2021 est illégale du fait de l’illégalité de la décision fixant le montant de son ISS pour l’année 2020 ;
— la notification du montant de l’ISS qui lui a été attribué au titre de 2020 n’est intervenue qu’en 2022 alors qu’elle aurait dû intervenir avant la fin de l’année 2021 ;
— la notification du montant de l’IFSE et du CIA attribués au titre de 2021 est intervenue postérieurement à celle de la décision fixant son ISS pour l’année 2020 et ne fait pas clairement apparaître le CMI retenu pour le calcul de l’IFSE attribuée, ce qui ne permet pas d’en vérifier le montant, de sorte que ces notifications sont inintelligibles et ont méconnu le principe de sécurité juridique et le principe d’égalité de traitement ;
— la notification du montant de son IFSE pour 2021 fait référence à des montants de prime de service et de rendement (PSR) relatifs à l’année 2021, en méconnaissance de l’article 3 du décret n° 2021-1681 du 16 décembre 2021, qui a exclu les ingénieurs des travaux publics de l’Etat du champ d’application de cette prime à compter du 1er janvier 2021 ;
— le montant de son IFSE pour 2021 aurait dû être fixé à 20 339,30 euros, de sorte qu’elle a subi un préjudice qui se répercutera durablement dans le temps ;
Sur la décision fixant le montant de son CIA au titre de 2021 :
— cette décision a méconnu l’article 4 du décret précité du 20 mai 2014 et l’article 55 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de ces dispositions dès lors que le montant de son complément indemnitaire annuel pour 2021 ne tient pas compte de l’appréciation portée sur sa manière de servir dans le compte-rendu de son entretien professionnel au titre de l’année 2020 ;
— elle aurait dû se voir attribuer une somme correspondant à une manière de servir « satisfaisante », voire « très satisfaisante », de sorte que le montant du CIA attribué au titre de 2021 lui porte préjudice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que la requérante ne produit ni la preuve d’envoi ni celle de la réception par l’administration du recours administratif qu’elle soutient avoir formé à l’encontre de la décision du 2 mars 2022 fixant le montant de son IFSE pour 2021 et qu’ainsi, elle ne peut établir l’existence de la décision implicite de rejet dont elle demande l’annulation ;
— les conclusions à fin d’annulation présentées dans sa requête sont tardives ;
— dans son recours gracieux, la requérante se borne à demander la révision du montant d’IFSE qui lui a été attribué pour 2021, sans demander celle du montant du CIA qui lui a été accordé au titre de la même année, de sorte que ce recours n’a pu proroger le délai de recours contre la décision du 2 mars 2022 en tant qu’elle fixe le montant du CIA ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 ;
— le décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 ;
— le décret n° 2009-1558 du 15 décembre 2009 ;
— le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— le décret n° 2021-1681 du 16 décembre 2021 ;
— l’arrêté du 25 août 2003 fixant les modalités d’application du décret relatif à l’indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l’équipement ;
— l’arrêté du 5 novembre 2021 portant application au corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat et aux emplois d’ingénieur en chef des travaux publics de l’Etat du 1er groupe et du 2e groupe des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jaouën,
— les conclusions de Mme Caste, rapporteure publique,
— et les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ingénieure des travaux publics de l’Etat (ITPE), était affectée à la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) de Nouvelle-Aquitaine, où elle occupait les fonctions de chargée d’animation, de la stratégie et des analyses des politiques de l’habitat au sein du service habitat, paysages et territoires durables. Dans le cadre de sa promotion au grade d’ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’Etat (IDTPE), obtenue le 1er janvier 2020, elle a été affectée à compter du 1er octobre 2020 sur le poste de cheffe du département technique, informatique et logistique au sein du service supports mutualisés de la DREAL Nouvelle-Aquitaine. Par une décision du 16 mars 2022, la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine a fixé son coefficient de modulation individuelle (CMI) à 0,95 et son indemnité spécifique de service (ISS) à 14 783,61 euros pour l’année 2020. Par sa requête n° 2204539, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette décision ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux formé le 18 avril 2022.
2. Par ailleurs, par une décision du 2 mars 2022 prise pour la mise en œuvre de l’adhésion rétroactive du corps des ingénieurs des travaux publics de l’État au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) à compter du 1er janvier 2021, la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine a fixé, au titre de l’année 2021, l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) de Mme B à 18 784,13 euros et son complément indemnitaire annuel (CIA) à 420 euros. Par sa requête n° 2204542, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette décision, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 21 avril 2022.
3. Les deux requêtes n° 2204539 et 2204542 susvisées concernent la situation d’une même fonctionnaire et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2203854 :
4. Tout d’abord, aux termes de l’article L. 521-1 du code général de la fonction publique, auquel ont été codifiées les dispositions de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : « () l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct () ». Aux termes de l’article 16 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’État : « Lorsque des régimes indemnitaires prévoient une modulation en fonction des résultats individuels ou de la manière de servir, ces critères sont appréciés par le chef de service au vu du compte rendu de l’entretien professionnel ».
5. Ensuite, aux termes de l’article 1er du décret du 25 août 2003 relatif à l’indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts et chaussées et aux fonctionnaires des corps techniques de l’équipement, alors applicable : « Les () ingénieurs des travaux publics de l’Etat () bénéficient, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, d’une indemnité spécifique de service. / Cette indemnité leur est versée par leur administration d’emploi l’année civile suivant celle correspondant au service rendu par les agents concernés. () / L’année 2020 constitue la dernière année d’acquisition de droit à l’indemnité spécifique de service () ». L’article 2 du même décret dispose que « () les taux moyens annuels de cette indemnité sont définis, pour les fonctionnaires des corps de l’équipement mentionnés à l’article 1er du présent décret, par un taux de base affecté d’un coefficient correspondant à leurs grades et emplois et d’un coefficient propre à chaque service () ». Aux termes de l’article 4 du même décret : " Les coefficients prévus aux articles 2 et 3 du présent décret, propres aux corps et grades des fonctionnaires des corps techniques de l’équipement précisés à l’article 1er du présent décret, sont les suivants : () – Ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’Etat (du 1er au 5e échelon inclus) : 43 ; / – Ingénieur des travaux publics de l’Etat (à compter du 6e échelon) : 33 / – Ingénieur des travaux publics de l’Etat (du 1er au 5e échelon inclus) : 28 () « . Selon les termes de l’article 7 du même décret : » Les montants de l’indemnité spécifique de service susceptibles d’être servis peuvent faire l’objet de modulation pour tenir compte des fonctions exercées et de la qualité des services rendus dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique ". En outre, il résulte des dispositions de l’article 3 de l’arrêté susvisé du 25 août 2003 que le coefficient de modulation individuelle prévu à l’article 7 du décret du 25 août 2003 est compris, pour les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l’Etat, entre 73,5 % et 122,5 % du taux moyen.
6. Enfin, aux termes de la note de gestion des ministres de la transition écologique, de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et de la mer du 29 décembre 2020, relative à la prime de service et de rendement (PSR) et à l’indemnité spécifique de service (ISS) versée aux fonctionnaires des corps techniques en poste au MTE, au MCTRCT et au MM : " () Principes guidant la détermination du CMI lors de l’exercice d’harmonisation / Le CMI est lié à la manière de servir et aux fonctions exercées (). – le CMI de chaque agent doit être reconsidéré chaque année, sa reconduction annuelle n’étant pas garantie (). Dispositions de gestion liées à une promotion / () Pour rappel, lors de la détermination du CMI d’un agent promu, le service doit s’attacher à ce qu’il soit garanti, a minima, le niveau de dotation en ISS antérieurement perçue par l’agent. Le CMI recalculé doit être pris en référence avant la fixation du CMI définitif des droits ISS suite à la promotion. / Sauf maintien du montant de la dotation en ISS antérieure aboutissant à l’attribution d’un CMI supérieur, les CMI minimums temporaires appliqués en gestion dans le cadre de la promotion d’un agent sont les suivants : /
GRADE ANTERIEUREMENT DETENU NOUVEAU GRADE/EMPLOI Coefficient de grade antérieur CMI Minimum () () () () Ingénieur des travaux publics de l’Etat (ITPE) Ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’Etat (IDTPE) 28/33 0,850 () () () () / Les coefficients ci-dessus sont des coefficients provisoires, préalables à l’harmonisation. () ".
7. En premier lieu, la circonstance que la décision du 14 mars 2022, fixant le CMI et le montant de l’ISS attribués à Mme B pour l’année 2020, aurait été notifiée tardivement est sans incidence sur la légalité de cette décision.
8. En deuxième lieu, si Mme B soutient que son CMI pour l’année 2020 a été fixé de manière forfaitaire et automatique, sans évaluation de sa manière de servir, elle ne produit aucune pièce de nature à l’établir, alors que la note de gestion du 29 décembre 2020 prévoit que les autorités administratives fixent le CMI en fonction de la manière de servir des intéressés. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit entachant la décision du 16 mars 2022 doit être écarté.
9. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le CMI des ITPE promus en 2020 aurait été fixé forfaitairement à 0,95. Il s’ensuit que Mme B n’est pas fondée à soutenir qu’il existerait une rupture d’égalité entre ces ingénieurs et ceux promus en 2021, qui se seraient vu attribuer un CMI forfaitaire de 1.
10. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B s’est vue attribuer, pour l’année 2020, un CMI de 0,95, alors qu’il n’est pas contesté que son CMI de l’année précédente avait été fixé à 1,05. Toutefois, il résulte des dispositions citées aux points 4 à 6 que les fonctionnaires appartenant au corps des ITPE ne bénéficient d’aucun droit au maintien du niveau de CMI attribué l’année précédente. Par ailleurs, outre que le CMI fixé pour l’année 2020 était supérieur au CMI minimum de 0,85 exigé par la note de gestion du 29 décembre 2020 en cas de promotion d’un ITPE vers le grade d’IDTPE, il ressort des pièces du dossier que le niveau de dotation en ISS attribué à Mme B à compter du 1er mars 2020 était supérieur, du fait de l’augmentation de son coefficient de grade, au niveau de dotation de l’ISS antérieurement perçue, conformément à la note de gestion précitée. Enfin, il ressort du compte-rendu d’entretien professionnel pour l’année 2020 que si elle a atteint les objectifs qui lui avaient été fixés et que sa supérieure hiérarchique a fait état, s’agissant du poste occupé jusqu’au 30 septembre 2020, de « son aptitude à piloter, animer et coordonner des dossiers sensible », de sa " capacité [à] s’investir et [à] prendre en charge avec efficacité et pédagogie des dossiers nouveaux, complexes « , de sa » grande autonomie « , de son » grand sens de l’organisation « , de sa » compétence dans l’habitat () reconnue et appréciée par tous « , de » son sens de la communication « et, s’agissant du poste occupé à compter du 1er octobre 2020, de ses » capacités de travail et de mobilisation des équipes () d’ores et déjà appréciés par ses supérieurs hiérarchiques et [qui] devraient trouver pleinement à s’exprimer au cours de l’année 2021 « , ses compétences professionnelles ont été évaluées, sur une échelle comportant quatre niveaux, » initié « , » pratique « , » maîtrise « et » expert « , au niveau » expert « pour seulement deux d’entre elles, au niveau » maîtrise « pour sept d’entre elles et au niveau » pratique " pour les trois autres. Dans ces circonstances, le CMI de 0,95 qui lui a été attribué pour l’année 2020 n’apparaît pas manifestement en inadéquation avec sa manière de servir telle qu’elle a été appréciée dans son compte-rendu d’entretien professionnel pour l’année 2020. Par suite, la décision fixant son CMI à 0,95 pour l’année 2020 ne peut être regardée comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article 7 du décret du 25 août 2003, de l’article L. 521-1 du code général de la fonction publique, de l’article 16 du décret du 28 juillet 2010 et de la note de gestion du 29 décembre 2020.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l’annulation de la décision du 16 mars 2022 fixant le CMI et le montant de l’ISS qui lui ont été attribués pour l’année 2020 et de la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 18 avril 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction qui en sont l’accessoire, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques.
Sur la requête n° 2204542 :
En ce qui concerne le montant de l’IFSE de Mme B au titre de l’année 2021 :
12. D’une part, aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat, rendu applicable au corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat par l’arrêté susvisé du 5 novembre 2021 : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. ». Aux termes de l’article 2 du même décret : " Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps ou statut d’emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d’emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d’emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service. () « . Aux termes de l’article 6 du même décret : » Lors de la première application des dispositions du présent décret, le montant indemnitaire mensuel perçu par l’agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à l’exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé au titre de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise jusqu’à la date du prochain changement de fonctions de l’agent, sans préjudice du réexamen au vu de l’expérience acquise prévu au 2° de l’article 3. ". Par un arrêté interministériel du 5 novembre 2021, les dispositions du décret du 20 mai 2014 ont été rendues applicables de manière rétroactive, à compter du 1er janvier 2021, au corps des ingénieurs des travaux publics de l’État, auxquels avait été jusqu’alors maintenu un régime indemnitaire propre, composé de l’ISS et de la prime de service et de rendement (PSR).
13. D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 15 décembre 2009 relatif à la prime de service et de rendement allouée à certains fonctionnaires relevant du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, dans sa rédaction applicable jusqu’au 1er janvier 2021 : " I.- Il est institué, au profit des membres de certains corps () relevant du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, une prime de service et de rendement, dans les conditions prévues par le présent décret et dans la limite des crédits disponibles. / II. ' La prime de service et de rendement est attribuée () aux fonctionnaires titulaires appartenant aux corps ci-après énumérés : / -ingénieurs des travaux publics de l’Etat ; () « . Selon les termes de l’article 3 du décret du 16 décembre 2021 modifiant divers décrets relatifs au régime indemnitaire des corps et emplois techniques relevant du ministère de la transition écologique, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2021 conformément à l’article 5 du même décret : » Le II de l’article 1er du décret du 15 décembre 2009 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : / « II.- La prime de service et de rendement est attribuée aux fonctionnaires titulaires appartenant aux corps ci-après énumérés : / »-chargés de recherche ; / « -directeurs de recherche. ».
14. Il résulte de l’ensemble des dispositions précitées que le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) devant être servie aux ingénieurs des travaux publics de l’État au titre de l’année 2021, qui a constitué l’année de première application des dispositions du décret du 20 mai 2014 relatives au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) dans la fonction publique de l’État, devait être, en application des dispositions de l’article 6 du même décret, établi sur le fondement du régime indemnitaire dont ils bénéficiaient jusqu’au 31 décembre 2020, composé de l’ISS au titre de l’année 2020, qui constituait la dernière année d’acquisition du droit à cette indemnité, et de la PSR.
15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 11 que l’illégalité de la décision fixant le CMI et le montant de l’ISS attribués à Mme B pour l’année 2020 n’est pas établie, de sorte que l’intéressée ne peut se prévaloir de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision du 2 mars 2022 fixant le montant de son IFSE pour l’année 2020.
16. En deuxième lieu, si Mme B soutient que la décision fixant son IFSE au titre de l’année 2021 est illégale du fait de l’absence de note de gestion édictée pour cet exercice par le ministre compétent, aucune disposition législative ou réglementaire n’exige l’édiction d’une telle note préalablement à la détermination du montant de l’indemnité accordée aux agents concernés. En tout état de cause, les ministres de la transition écologique, de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et de la mer ont publié une note de gestion au bulletin officiel du ministère de la transition écologique du 3 août 2021, portant sur l’application du RIFSEEP aux fonctionnaires des corps techniques en poste dans ces trois ministères. Par suite, ce moyen doit être écarté.
17. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la notification de la décision fixant l’IFSE attribuée à Mme B pour l’année 2020 ne mentionne pas le CMI retenu pour le calcul de l’ISS, dont le montant est pris en compte pour la détermination du montant de l’IFSE, est inopérant, aucune disposition législative ou réglementaire n’exigeant qu’une telle information soit portée à la connaissance de l’agent concomitamment à la notification de la décision en litige. Au demeurant, Mme B a été informée du coefficient qui lui a été attribué pour l’année 2020 par une décision du 16 mars 2022. Dès lors, ce moyen ne saurait être accueilli.
18. En quatrième lieu, la circonstance que la décision fixant le montant de l’ISS dont a bénéficié Mme B au titre de l’année 2020 ait été notifiée tardivement est sans incidence sur la légalité de la décision déterminant le montant de l’IFSE accordée pour l’année 2021.
19. En cinquième lieu, conformément aux dispositions précitées de l’article 6 du décret du 20 mai 2014 et dès lors que la requérante ne conteste pas que la PSR lui a bien été versée au cours de l’année 2021 avant l’adhésion rétroactive du corps des ingénieurs des travaux publics de l’État au RIFSEEP, l’administration pouvait légalement en tenir compte pour calculer le montant annuel de son IFSE au titre de cette même année 2021 en dépit de la circonstance que ce corps a été rétroactivement exclu du bénéfice de la PSR à compter du 1er janvier 2021. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 3 du décret du 16 décembre 2021 doit être écarté.
20. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques, les conclusions de Mme B tendant à l’annulation de la décision du 2 mars 2022 en tant qu’elle fixe le montant de son IFSE pour l’année 2020 et de la décision rejetant implicitement son recours gracieux formé le 21 avril 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction qui en sont l’accessoire.
En ce qui concerne le montant du CIA attribué à Mme B pour l’année 2021 :
21. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête () ».
22. Il ressort des mentions de la décision du 2 mars 2022, dont la date de notification à l’intéressée n’est pas établie, qu’elle comporte la mention des voies et délais de recours. Or, par son recours administratif formé le 21 avril 2022 et dont l’administration a accusé réception le même jour, la requérante conteste uniquement la décision du 2 mars 2022 en tant qu’elle fixe le montant de son IFSE au titre de l’année 2021, et non en tant qu’elle fixe son CIA au titre de la même année, de sorte que le délai de recours n’a pas été prolongé par ce recours gracieux concernant cette dernière décision. Mme B, qui a nécessairement eu connaissance de la décision du 2 mars 2022 au plus tard à la date à laquelle elle a formé ce recours gracieux, soit le 21 avril 2022, n’a demandé l’annulation de cette décision en tant qu’elle fixe le montant de son CIA pour 2021 que le 21 août 2022, soit après l’expiration du délai de recours de deux mois dont elle disposait pour contester cette décision. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions à fin d’annulation de cette décision doit être accueillie.
23. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B à fin d’annulation de la décision du 2 mars 2022 en tant qu’elle fixe le montant de son CIA au titre de l’année 2021 doivent être rejetées, ainsi que les conclusions à fin d’injonction qui en sont l’accessoire.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine et au ministre chargé de la transition écologique.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Bourgeois, président,
— Mme Jaouën, première conseillère,
— M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
La rapporteure,
S. JAOUËN Le président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
I. MONTANGON
La République mande et ordonne au ministre chargé de la transition écologique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Nos 2204539,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-631 du 30 mai 2005
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2003-799 du 25 août 2003
- Décret n°2009-1558 du 15 décembre 2009
- Décret n°2010-888 du 28 juillet 2010
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Décret n°2021-1681 du 16 décembre 2021
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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