Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 31 mars 2026, n° 2516154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516154 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Boutchich, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative,
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, dans le délai de huit jours à compter du prononcé de l’ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enregistrer sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l’attente de l’examen de sa demande ;
2°) de condamner l’administration à lui verser une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés pour sa défense en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité algérienne, elle était titulaire en dernier lieu d’un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 20 janvier 2024, qu’elle en a sollicité le renouvellement et s’est vu délivrer une attestation de décision favorable le 6 mars 2024 l’informant qu’un certificat de résidence algérien, valable du 21 janvier 2024 au 20 janvier 2025 portant la mention « étudiant – élève » lui sera délivré, que cette remise n’a jamais eu lieu, que dès le mois d’octobre 2024, elle a tenté d’en solliciter le renouvellement sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, en vain, un message d’erreur l’informant que l’administration n’avait pas connaissance de la date de remise de son dernier titre de séjour, qu’elle a ainsi entrepris plusieurs démarches afin de régulariser sa situation, notamment en envoyant de nombreux message aux services de l’administration numérique pour les étrangers en France et des courriels aux services préfectoraux du Val-de-Marne, que la condition d’urgence est satisfaite car son attestation de décision favorable est arrivée à expiration le 20 janvier 2025, qu’elle se trouve donc en situation irrégulière ce qui fait obstacle à la poursuite de ses études universitaires et l’empêche de singer un nouveaux bail, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne née le 22 septembre 2002 à Kouba (wilaya d’Alger), est entrée en France le 2 novembre 2020 munie d’un visa d’étudiant délivré par les autorités consulaires françaises à Alger. Elle a bénéficié de certificats de résidence algérien en cette qualité dont le dernier, délivré par le préfet du Val-de-Marne, était valable jusqu’au 20 janvier 2024. Elle en a sollicité le renouvellement et s’est vu délivrer, le 6 mars 2024 une attestation de décision favorable l’informant qu’un certificat de résidence algérien, valable jusqu’au 20 janvier 2025 et portant la mention « étudiant – élève » lui sera délivré. Trois mois avant l’expiration de ce dernier titre de séjour qui ne lui a jamais été remis, elle a tenté de déposer sur la plateforme de l’Administration numérique des étrangers en France une demande de renouvellement de ce titre de séjour, en vain, la date de remise de son précédent titre de séjour n’y étant pas mentionnée. Elle a saisi à plusieurs reprises les services de la préfecture du Val-de-Marne qui ne lui ont jamais répondu. Par une requête enregistrée le 5 novembre 2025, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder à l’enregistrement de sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
En l’espèce, si Mme B… était titulaire de certificats de résidence algériens au cours de son parcours universitaire, elle ne soutient ni même n’allègue poursuivre ses études après son inscription pour l’année universitaire 2024-2025 au sein du Master 2 « Management PME » dispensé par l’Université Paris-Est Créteil, ou pendant l’année 2025-2026. Dans ces conditions, la requête de Mme B… est dépourvue d’utilité et même d’urgence dès lors que son attestation de décision favorable est arrivée à échéance dix mois avant la saisine du présent tribunal.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de l’’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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