Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 25 juil. 2025, n° 2212977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2212977 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2022, des pièces complémentaires et un mémoire enregistrés le 27 juillet 2023 et le 10 janvier 2024, M. A D C, représenté par Me Traore, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 aout 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 7 mai 2025 à 10 heures.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D C, ressortissant gabonais, né le 19 septembre 1983, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation. Par une décision du 5 avril 2022, le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Par une décision du 22 aout 2022, le ministre de l’intérieur a rejeté son recours gracieux contre cette décision. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de cette décision. Eu égard à l’objet d’un recours gracieux, les conclusions de la requête doivent être regardées comme étant également dirigées contre la décision du 5 avril 2022.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle et d’autonomie matérielle du postulant.
3. Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de M. C, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’insertion professionnelle de l’intéressé ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l’absence de ressources suffisantes et stables.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C, après avoir conclu une rupture conventionnelle le 17 juin 2020, puis avoir souffert de problèmes de santé, liés à un trouble anxiodépressif, l’ayant empêché de se réinsérer professionnellement, a connu une période de chômage. Il ressort des certificats médicaux qu’il produit qu’en 2022, son état de santé s’est amélioré, lui permettant de retravailler. Le 8 août 2022, postérieurement à la décision d’ajournement attaquée, il a d’ailleurs conclu un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel lui procurant un salaire mensuel net moyen d’environ 960 euros. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose quant à l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, n’a, en dépit des efforts d’insertion professionnelle de M. C, pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de l’intéressé, cet ajournement, fondé sur le caractère incomplet de cette insertion, ne pouvant être regardé comme étant en lien direct avec un handicap ou une maladie de M. C. Enfin, ce dernier ne saurait utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 16 octobre 2012 relative aux conditions d’accès à la nationalité française, pas plus que de celles de la circulaire du ministre de l’intérieur du 21 juin 2013 relative à l’accès à la nationalité française, ces circulaires étant dépourvues de caractère impératif. Par ailleurs, la circonstance que la demande de naturalisation du requérant satisfasse à l’ensemble des conditions de recevabilité fixées par le code civil est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif qui la fonde.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La rapporteure,
J-K. B
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2212977
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