Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 juin 2026, n° 2609245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2609245 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2026, M. A… B… demande au juge des référés statuant en urgence :
la suspension de la décision ayant conduit à porter la mention « non valide » dans son dossier ;
la suspension de toute décision ayant pour effet de l’empêcher de se présenter à l’épreuve E6 ;
l’autorisation de se présenter à l’épreuve E6 dans l’attente d’un examen « simplet » de sa situation par l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Aux termes, enfin, de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. »
En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés statuant en urgence peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Le juge des référés statuant en urgence, dont les pouvoirs sont limitativement définis par les dispositions citées au point 1, ne peut ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative que lorsqu’il est saisi soit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, soit sur celui de l’article L. 521-2 du même code. Dans le premier cas, la demande de suspension n’est recevable qu’à condition, notamment, que la décision en litige fasse par ailleurs l’objet d’une requête tendant à son annulation. Dans le second, elle ne peut être fondée qu’à condition que la décision en litige porte une atteinte présentant un caractère à la fois grave et manifestement illégal à la liberté fondamentale invoquée par le requérant.
M. B…, dont la requête doit être regardée comme tendant, à titre principal, à la suspension de l’exécution de la décision du 19 mai 2026 par laquelle la directrice du service interacadémique des examens et concours a attribué la mention « non valide » à l’épreuve E6 du BTS Métiers de l’audiovisuel de la session 2026 et a annulé sa convocation à cette épreuve, s’est abstenu de préciser le fondement sur lequel il a entendu saisir le juge des référés statuant en urgence dans la présente instance. Toutefois, à supposer que ce fondement soit celui de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il n’a par ailleurs saisi le tribunal d’aucune requête en annulation de la décision en litige ; et à supposer que ce fondement soit celui de l’article L. 521-2 du même code, il n’invoque en l’espèce aucune liberté fondamentale au sens de cet article. Il s’ensuit que sa requête est soit manifestement irrecevable, soit manifestement mal-fondée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Melun, le 4 juin 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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