Rejet 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 15 mai 2026, n° 2408720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2408720 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024, M. A… B…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé d’enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et l’a classée sans suite ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans le délai de 8 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’Etat, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- est entachée d’incompétence ;
- est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- est entachée d’une erreur de droit dès lors que le dossier était complet ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 13 avril 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’inexistence de la décision attaquée, le courrier intitulé « liste des pièces (copies) à envoyer pour une demande d’admission au séjour à compter du 14/10/2024 » n’étant pas une décision de refus d’enregistrement de la demande de titre de séjour mais une demande de production de pièces complémentaires dans la perspective du rendez-vous fixé.
Des observations en réponse au moyen d’ordre public, enregistrées pour M. B… le 13 avril 2026, ont été communiquées.
Des observations en réponse au moyen d’ordre public, enregistrées pour le préfet du Val-de-Marne le 16 avril 2026, ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Iffli a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien né en 1995, déclaré être entré en France le 13 novembre 2015. Il a sollicité, le 10 juillet 2024, la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La préfète du Val-de-Marne lui a renvoyé son dossier accompagné d’une liste des pièces à produire. Par la présente requête, M. B… sollicite l’annulation de ce courrier en tant qu’il constitue un refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
M. B… n’a pas déposé de demande d’aide juridictionnelle. Par suite, sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle ne peut, en tout état de cause, qu’être rejetée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article R. 431-10 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande :/1° Les documents justifiants de son état civil ;/2° Les documents justifiants de sa nationalité ;/3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial./La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents.
Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents. ». Aux termes de l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code.
Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
En l’espèce, le requérant prétend que la préfecture lui aurait renvoyé son entier dossier, accompagné d’un courrier indiquant : « liste des pièces (copies) à envoyer pour une demande d’admission au séjour à compter du 14/10/2024 » et estime que cet acte constitue une décision de refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de classement de celle-ci. Néanmoins, la lecture de ce courrier ne permet pas d’analyser celui-ci comme un rejet de sa demande sur le fond mais comme un refus d’enregistrement d’un dossier incomplet, lui demandant de le compléter et l’informant en outre que « en cas d’incomplétude du dossier après obtention de 2 dates, le dossier sera[it] classé sans suite ». A cet égard, le requérant, s’il soutient que le dossier produit comportait l’ensemble des pièces requises pour sa demande d’admission au séjour adressée à la préfecture, n’en rapporte pas la preuve. Dès lors, à supposer même que le courrier querellé lui fasse grief, il ne démontre pas remplir les conditions pour que son dossier soit enregistré.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Iffli, conseillère,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2026.
La rapporteure,
C. Iffli
Le président,
S. Dewailly
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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