Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 mai 2026, n° 2608183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2608183 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2026, M. C… A… B…, représenté par Me Broisin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 24 mars 2026 par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a clôturé l’examen de sa demande d’asile ;
d’enjoindre à l’OFPRA de rouvrir l’instruction de cette demande sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de le convoquer pour un entretien dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous la même astreinte ;
de mettre à la charge de l’OFPRA, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, ou, si cette aide ne lui est pas accordée, à lui-même.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Lorsque la requête en annulation ou en réformation dont fait par ailleurs l’objet la décision administrative dont il lui est demandé d’ordonner la suspension de l’exécution sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative lui apparaît entachée, en l’état de l’instruction, d’une irrecevabilité propre à cette requête, il appartient au juge des référés, si un moyen en défense tiré de cette irrecevabilité est invoqué devant lui, de rejeter la demande de suspension dont il est saisi comme non fondée, aucun des moyens dont il est fait état à l’appui de cette demande n’étant alors susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il doit en outre relever d’office une telle irrecevabilité de la requête en annulation ou en réformation de cette décision dans le cas où elle ressort des pièces du dossier qui lui est soumis et n’est pas susceptible d’être couverte en cours d’instance.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 531-40 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si, dans un délai inférieur à neuf mois à compter de la décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38, le demandeur d’asile sollicite la réouverture de son dossier ou présente une nouvelle demande, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides rouvre le dossier et reprend l’examen de la demande au stade auquel il avait été interrompu. Le dépôt par le demandeur d’une demande de réouverture de son dossier est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours devant les juridictions administratives de droit commun, à peine d’irrecevabilité de ce recours. » L’article R. 531-33 du même code dispose que : « Lorsqu’à la suite d’une décision de clôture, la personne intéressée entend solliciter la réouverture de son dossier ou présente une nouvelle demande, cette démarche doit être précédée d’un nouvel enregistrement auprès du préfet compétent […] ». L’article R. 531-34 du même code précise que : « Le délai d’introduction de la demande en réouverture auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides est de huit jours à compter de l’enregistrement […] ». Enfin, selon l’article L. 521-1 du même code : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande […] ».
Il résulte de ces dispositions qu’un recours en annulation d’une décision de clôture de l’examen d’une demande d’asile n’est recevable qu’après un nouvel enregistrement, par le préfet territorialement compétent, de la demande d’asile de l’intéressé à la suite d’une présentation personnelle de celui-ci au guichet de la préfecture puis le dépôt d’une demande de réouverture de dossier auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).
M. A… B…, ressortissant soudanais né le 3 mars 2000 sollicite, à titre principal, dans la présente instance, la suspension, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de l’exécution de la décision du 24 mars 2026 par laquelle l’OFPRA a clôturé l’examen de sa demande d’asile en application de l’article L. 531-38 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif qu’il se trouvait dans le cas prévu au 2° de cet article. Si le requérant joint à ses écritures une demande de réouverture de son dossier adressée à l’OFPRA par un courriel du 16 mai 2026, il n’établit toutefois pas, ni même n’allègue, que le préfet territorialement compétent ait préalablement procédé, à la suite de sa présentation personnelle au guichet de la préfecture, à un nouvel enregistrement de sa demande d’asile. Il apparaît ainsi manifeste que la requête en annulation de la décision en litige dont il a par ailleurs saisi le tribunal est, en l’état de l’instruction, irrecevable.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il y ait lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A… B…, il y a lieu de rejeter la requête de celui-ci, y compris les conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B… et à Me Broisin.
Fait à Melun, le 18 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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