Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 mai 2026, n° 2606413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2606413 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2026, Mme B… C…, représentée par Me Bayou, avocat, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision refusant d’exécuter la décision accordant à son enfant le bénéfice d’un accompagnant des élèves en situation de handicap individuelle ;
2°) d’enjoindre au recteur d’académie de Créteil d’exécuter la décision en mettant à la disposition de son enfant un accompagnant des élèves en situation de handicap dans un délai d’une semaine, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable, dès lors qu’elle est présentée dans les délais, qu’elle dispose d’un intérêt et de la capacité à agir, que l’existence de la décision en litige est incontestable au motif qu’elle fait suite à sa mise en demeure du 21 novembre 2025, que la décision en litige présente un caractère révélé ;
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que le jeune A… ne bénéficie pas du nombre d’heures d’aide allouées de façon individuelle par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, qu’ainsi, le jeune élève se retrouve en grande difficulté en classe de cours préparatoire, que sa scolarisation est compromise, que la situation préjudicie également au fonctionnement du service ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées n’avait pas fait l’objet d’un recours de la part des services de l’éducation nationale, qu’aucun motif n’a été communiqué en dépit de la demande présentée le 17 février 2026, que la décision en litige est entachée d’erreur de droit, que l’absence de moyens humains ne dispense pas l’Etat de son obligation de respecter ses obligations en matière d’accompagnement des élèves en situation de handicap et que la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de
l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu :
- le code de l’éducation
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public qui s’attache à l’exécution de la décision.
Pour justifier l’urgence qui s’attache, selon elle, à suspendre l’exécution de la décision en litige, Mme C… soutient que l’administration scolaire n’a pas mis en œuvre, depuis la rentrée scolaire de septembre 2025, la décision du 6 septembre 2022 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a octroyé à son fils le bénéfice d’un accompagnant des élèves en situation de handicap sur la totalité du temps scolaire. Cependant, il résulte de l’instruction que si la requérante a mis les services académiques en demeure le 21 novembre 2026, elle n’apporte aucun élément justifiant du délai de près de sept mois séparant le début de l’année scolaire sans mise en place d’une aide humaine et la saisine du juge des référés. Par ailleurs, si Mme C… produit notamment un guide d’évaluation des besoins de compensation en matière de scolarisation (GEVASCO) daté du 16 janvier 2026 qui indique d’ailleurs la présente d’une accompagnant des élèves en situation de handicap mutualisée durant 1h30 quotidiennement, les élément ainsi produits ne justifient pas d’une situation d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative. Par suite, Mme C… ne justifie pas de la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, la requête de Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C….
Fait à Melun, le 28 mai 2016.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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