Rejet 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 10 juin 2026, n° 2205618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2205618 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2022, M. B… A…, représenté par Me Prélaud, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence pour une durée de 6 mois sur le territoire de la commune de Nantes et l’a obligé à se présenter les lundis de chaque semaine, entre 8 heures et 9 heures, aux services de la police aux frontières (commissariat central de police de Nantes) afin de faire constater qu’il respecte la mesure d’assignation à résidence, et de se trouver au domicile déclaré tous les jours du lundi au vendredi de 17h à 20h ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas bénéficié de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et n’a pas respecté son droit d’être entendu garanti par les stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il n’est pas suffisamment motivé et les obligations de pointage devaient faire l’objet d’une motivation distincte ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 731-3 et L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il porte une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et de venir et ses modalités ne sont pas justifiées par l’objectif poursuivi.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juin 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ribac, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 22 mars 1994, de nationalité algérienne, est entré régulièrement en France le 28 novembre 2016. Il a bénéficié du 9 janvier 2020 au 8 janvier 2021 d’un titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française, à la suite à son mariage avec celle-ci intervenu le 23 février 2019. Le 2 février 2021, il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 9 juillet 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. Par un arrêté du 6 novembre 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a assigné M. A… à résidence pour une durée de 6 mois sur le territoire de la commune de Nantes et lui a fait obligation de se présenter les lundis de chaque semaine, entre 8 heures et 9 heures, aux services de la police aux frontières (commissariat central de police de Nantes) afin de faire constater qu’il respecte la mesure d’assignation à résidence, et de se trouver au domicile déclaré tous les jours du lundi au vendredi de 17h à 20h. Par un arrêté du 2 mai 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a renouvelé l’assignation à résidence prononcée le 6 novembre 2021, pour une durée de six mois à compter du 6 mai 2022 et selon les mêmes modalités de contrôle. Par sa requête, M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation de l’arrêté du 2 mai 2022.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ». Cette obligation de motivation implique que la décision concernée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, conformément aux dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
L’arrêté attaqué, qui vise notamment les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comporte l’énoncé des considérations de droit ainsi que des éléments de fait propres à la situation de M. A…, qui en constituent le fondement, et qui ont permis à l’intéressé de comprendre les motifs du renouvellement de son assignation à résidence. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne résulte pas des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet serait tenu de motiver distinctement le renouvellement de l’assignation à résidence et la fixation des horaires de pointage afférents. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué manque en fait et ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux décisions portant obligation de quitter le territoire français constituant des dispositions spéciales par lesquelles le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises leur intervention et leur exécution, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne sont pas applicables à l’édiction d’une assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé, décidée sur le fondement de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qui doit être motivée en application de l’article L. 732-1 de ce code. Il s’ensuit que le moyen tiré du vice de procédure en l’absence de procédure contradictoire préalable, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Par suite, le moyen tiré de sa méconnaissance par l’arrêté contesté, pris par une autorité d’un Etat membre, est inopérant.
En revanche, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient donc aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
Il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est au demeurant pas allégué par M. A…, que celui-ci aurait été privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui, s’ils avaient été connus du préfet, auraient fait obstacle à ce que soit décidée le renouvellement de l’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu, conformément au principe général du droit de l’Union européenne énoncé notamment à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 722-7 du même code : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. / Lorsque la décision fixant le pays de renvoi est notifiée postérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire français, l’éloignement effectif ne peut non plus intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester cette décision, ni avant que le tribunal administratif n’ait statué sur ce recours s’il a été saisi. / Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des possibilités d’assignation à résidence et de placement en rétention prévues au présent livre ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet, le 9 juillet 2021, d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, délai qui a depuis expiré, de sorte que l’intéressé entrait dans le champ d’application des dispositions précitées du 1° de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, la circonstance que le requérant a fait une demande d’aide juridictionnelle et introduit un recours contre l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet est sans incidence sur l’écoulement du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 731-3 et L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent qu’être écartés.
En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
Les mesures contraignantes prises par le préfet à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
Il ressort des termes de l’arrêté litigieux que M. A… est assigné à résidence sur le territoire de la commune de Nantes pour une durée de six mois et qu’il lui est fait obligation de se présenter les lundis de chaque semaine, entre 8 heures et 9 heures au commissariat central de police de Nantes et de se trouver au domicile déclaré tous les jours du lundi au vendredi de 17h à 20h. Si M. A… soutient, sans l’établir, qu’il est « ancré sur le territoire nazairien et de Pornic », il ne se prévaut d’aucune circonstance qui l’empêcherait de satisfaire aux obligations qu’implique son assignation à résidence. Par suite, les modalités d’application de l’assignation à résidence, telles que définies par l’arrêté litigieux, ne sont pas disproportionnées et le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Prélaud et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026.
La rapporteure,
L.-E. Ribac
La présidente,
M. Le Barbier
La greffière,
A. Goudou
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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