Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 19 sept. 2025, n° 2327795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2327795 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 décembre 2023 et le 9 juillet 2025, la société Life Paris, représentée par Me Bouboutou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2023 par lequel le préfet de police a prononcé la suspension de l’activité de diffusion de musique et de sons amplifiés de son établissement « Paillettes » situé au 14 rue Saint-Fiacre dans le 2ème arrondissement de Paris ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son signataire ;
— il méconnaît le principe du contradictoire et les droits de la défense en méconnaissance de l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il n’a pas été précédé d’une mise en demeure préalable suffisamment précise ;
— il est entaché d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation ;
— il est entaché de disproportion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée le 17 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Guglielmetti,
— les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bouboutou, représentant la société Life Paris.
Considérant ce qui suit :
1. La société Life Paris exploite un établissement au 14 rue Saint-Fiacre dans le 2ème arrondissement de Paris, sous l’enseigne « Paillettes », lequel exerce une activité de restauration, bar, brasserie, organisation d’évènements, location de salle, organisation de réceptions et traiteur, clubbing, et diffuse de la musique amplifiée. La société requérante demande au tribunal de prononcer l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 22 novembre 2023 par lequel il a prononcé la suspension de l’activité de diffusion de musique et de sons amplifiés de son établissement « Paillettes ».
Sur le cadre du litige :
2. Aux termes de l’article L. 171-8 du code de l’environnement : " I.-Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d’inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l’autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l’obligation d’y satisfaire dans un délai qu’elle détermine. En cas d’urgence, elle fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l’environnement. / II.-Si, à l’expiration du délai imparti, il n’a pas été déféré à la mise en demeure, aux mesures d’urgence mentionnées à la dernière phrase du I du présent article ou aux mesures ordonnées sur le fondement du II de l’article L. 171-7, l’autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes : () / 3° Suspendre le fonctionnement des installations ou ouvrages, l’utilisation des objets et dispositifs, la réalisation des travaux, des opérations ou des aménagements ou l’exercice des activités jusqu’à l’exécution complète des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure ; () « Aux termes de l’article L. 171-11 du même code : » Les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-7-2, L. 171-7-3, L. 171-8 et L. 171-10 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction ".
3. Aux termes de l’article R. 571-25 du code de l’environnement : « Sans préjudice de l’application de l’article R. 1336-1 du code de la santé publique, l’exploitant du lieu, le producteur, le diffuseur qui dans le cadre d’un contrat a reçu la responsabilité de la sécurité du public, le responsable légal d’une activité se déroulant dans un lieu ouvert au public ou recevant du public, clos ou ouvert, et impliquant la diffusion de sons amplifiés est tenu de respecter les prescriptions générales de fonctionnement définies dans la présente sous-section ». Aux termes de l’article R. 571-26 du même code : « Les bruits générés par les activités impliquant la diffusion de sons amplifiés à des niveaux sonores élevés dans les lieux ouverts au public ou recevant du public ne peuvent par leur durée, leur répétition ou leur intensité porter atteinte à la tranquillité ou à la santé du voisinage. () ». L’article R. 571-27 du même code dispose que : « I. – L’exploitant, le producteur, le diffuseur qui dans le cadre d’un contrat a reçu la responsabilité de la sécurité du public, le responsable légal du lieu ouvert au public ou recevant du public, clos ou ouvert, accueillant à titre habituel des activités de diffusion de sons amplifiés, ou le responsable d’un festival, est tenu d’établir une étude de l’impact des nuisances sonores visant à prévenir les nuisances sonores de nature à porter atteinte à la tranquillité ou à la santé du voisinage. II. – L’étude de l’impact des nuisances sonores est réalisée conformément à l’arrêté mentionné à l’article R. 571-26. Elle étudie l’impact sur les nuisances sonores des différentes configurations possibles d’aménagement du système de diffusion de sons amplifiés. Elle peut notamment conclure à la nécessité de mettre en place des limiteurs de pression acoustique dans le respect des conditions définies par l’arrêté mentionné à l’article R. 571-26. Cette étude doit être mise à jour en cas de modification des aménagements des locaux, de modification des activités, ou de modification du système de diffusion sonore, non prévus par l’étude initiale. III. – En cas de contrôle, l’exploitant doit être en mesure de présenter le dossier d’étude de l’impact des nuisances sonores aux agents mentionnés à l’article L. 571-18. » Aux termes de l’article R. 571-28 du même code : « Lorsqu’il constate l’inobservation des dispositions prévues aux articles R. 571-25 à 27, le préfet ou, à Paris, le préfet de police met en œuvre les dispositions prévues à l’article L. 171-8 du code de l’environnement. »
4. Il résulte des dispositions de l’article L. 171-11 du code de l’environnement que les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10 de ce code, au titre des contrôles administratifs et mesures de police administrative en matière environnementale, sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient au juge de ce contentieux de pleine juridiction de se prononcer sur l’étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l’autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
5. En premier lieu, l’arrêté du 22 novembre 2023 a été signé par Mme D A, adjointe à la sous-direction des polices sanitaires, environnementales et de sécurité. En application de l’article 11 de son arrêté n° 2023-00826 du 11 juillet 2023, le préfet de police a donné délégation à Mme A « pour signer tous actes arrêtés, décisions, pièces comptables nécessaires à l’exercice des missions fixées par l’arrêté du 10 juillet 2023 () ». Cet arrêté a été régulièrement publié au recueil des actes administratif spécial n° 752023-384 du 11 juillet 2023, en vigueur à la date de la décision attaquée. En vertu de l’article 5 du chapitre II de l’arrêté du 10 juillet 2023 relatif aux missions et à l’organisation de la direction des usagers et des polices administratives, la sous-direction des polices sanitaires, environnementales et de sécurité est notamment chargée de « la mise en œuvre de la réglementation applicable à la diffusion de musique amplifiée dans les établissements recevant du public, clos ou ouverts, et lors de festivals ou d’évènements sur la voie publique. A ce titre, le pôle musique et son amplifiés (PMSA) du bureau des actions de prévention et de protection sanitaires est chargé du contrôle des exploitants et organisateurs quant à la conformité de leurs installations à la réglementation précitée ainsi que de l’instruction des dossiers de signalements pour les nuisances résultant de la diffusion de sons et musique amplifiés ». Mme A était, par conséquent, compétente pour signer l’arrêté du 22 novembre 2023 ordonnant la suspension de l’activité impliquant la diffusion de sons amplifiés de l’établissement « Paillette » en application du 3° du paragraphe II de l’article L. 171-8 du code de l’environnement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté litigieux ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, la société Life Paris soutient que le préfet de police n’a pas respecté de procédure contradictoire lui permettant de faire valoir ses observations avant l’adoption de l’arrêté contesté. Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 16 août 2023, le chef du bureau des actions de prévention et de protection sanitaires de la préfecture de police informait la société Life Paris que lors d’un contrôle effectué le 18 février 2023, elle n’avait pas été en mesure de présenter le dossier de l’étude de l’impact des nuisances sonores (EINS) lié à l’activité de l’établissement, qu’une mise en demeure notifiée le 10 mars 2023 lui avait ainsi enjoint de se mettre en conformité avec la réglementation en vigueur, que lors d’un dernier contrôle le 15 juin 2023, il avait été constaté qu’elle n’était pas en conformité en matière de diffusion de sons amplifiés et, enfin, que, comme mentionné dans le rapport du 19 juin 2023, le dossier de l’EINS n’avait toujours pas été réalisé. Ce courrier lui laissait un délai de huit jours pour faire part de ses observations. Par courriel du 24 août 2023, la société requérante a respectivement transmis aux services de la préfecture de police une EINS réalisée par la société ARUDO Acoustique en date du 17 juin 2023. Si la société requérante soutient que le courrier du 16 août 2023 ouvrant la procédure contradictoire mentionnait le rapport du 19 juin 2023 dont elle n’avait jamais eu connaissance, il résulte de l’instruction que ledit rapport mentionnait le fait que l’EINS de la société Life Paris n’était toujours pas produite à l’issue du contrôle effectué le 15 juin 2023 au sein de l’établissement, ce qui est également évoqué dans le courrier ouvrant la procédure contradictoire du 16 août 2023. Par suite, l’irrégularité tenant au fait que l’intéressée n’a pas été destinataire du rapport ne l’a, en l’espèce, pas privé d’une garantie. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’irrégularité de procédure doit être écarté.
7. Aux termes de l’article L. 571-18 du code de l’environnement « () les fonctionnaires et agents des collectivités territoriales, mentionnés à l’article L. 1312-1 du code de la santé publique sont chargés de procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux règles relatives à la lutte contre les bruits de voisinage, telles que définies par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article L. 1312-1 du code de la santé publique : « Les procès-verbaux dressés par les agents mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 ou des agents des collectivités territoriales mentionnés à l’alinéa précédent en ce domaine font foi jusqu’à preuve contraire ». Aux termes de l’article L. 1421-1 du même code : « Les pharmaciens inspecteurs de santé publique, les médecins inspecteurs de santé publique, les inspecteurs de l’action sanitaire et sociale, les ingénieurs du génie sanitaire, les ingénieurs d’études sanitaires et les techniciens sanitaires contrôlent, dans le cadre de leurs compétences respectives, l’application des dispositions du présent code et, sauf dispositions spéciales contraires, des autres dispositions législatives et réglementaires relatives à la santé publique ».
8. En troisième lieu, la société soutient que le contrôle effectué dans son établissement le 18 février 2023 est irrégulier dès lors que Mme B C, inspectrice de sécurité sanitaire, à l’origine du contrôle et signataire du rapport, n’appartient pas au corps des agents compétents listés à l’article L. 1421-1 du code de la santé publique. Il résulte de l’instruction que Mme B C est inspectrice de sécurité sanitaire au sein du bureau des actions de prévention et de protection sanitaire du « pôle musique sons amplifiés » de la direction des usagers et des polices administratives de la préfecture de police de Paris. Si le préfet de police n’apporte pas la preuve de l’appartenance de Mme C à l’un des corps listés à l’article L. 1421-1 précité pour procéder au contrôle et pour signer le rapport d’enquête, un tel vice n’est pas de nature à entacher d’illégalité l’arrêté litigieux dès lors qu’il n’aurait pas été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise et qu’il n’aurait pas privé, en l’espèce, la société Life Paris d’une garantie. Le moyen ne peut dès lors qu’être écarté.
9. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction, que à la suite de signalements de particuliers pour nuisances sonores occasionnés par la diffusion de sons amplifiés provenant de l’établissement « Paillettes » exploité par la société requérante, un contrôle inopiné est intervenu au cours duquel le gérant n’a pas été en mesure de présenter l’EINS à l’inspectrice de sécurité sanitaire. Par courrier du 9 mars 2023, le préfet de police a mis la société Life Paris en demeure de prendre dans un délai de deux mois « les dispositions adéquates pour régulariser la situation et transmettre l’ensemble des documents attestant de ses démarches » et l’a informé de la « nécessité de mettre en œuvre toutes les mesures pour faire cesser immédiatement les nuisances sonores ». Il résulte de l’instruction que le rapport en date du 27 février 2023 de l’inspectrice sanitaire à l’issue du contrôle et relevant les manquements de la société ainsi que les prescriptions nécessaires était joint à cette mise en demeure. Il en ressort ainsi que « l’installation sonore de l’établissement a été modifiée sans qu’une nouvelle étude d’impact ait été réalisée », que « cette étude devra prendre en compte la situation des riverains les plus exposés et, nous citons, les cas les plus défavorables (position des ouvrants, sonorisation sur place, soirées piano voix, soirées karaoké) », et qu’il « faudra limiter les soirées concert si l’étude conclut à leur possibilité. Une copie de ces documents devra être consultable sur site en cas de contrôle et en cas d’impossibilité de présenter ces documents, des sanctions pourront être prises à l’encontre de l’exploitant ». Ainsi, la société Life Paris n’est pas fondée à soutenir que la mise en demeure du 9 mars 2023 ne comportait pas suffisamment de précisions. Le moyen doit être écarté.
10. En cinquième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment d’un courriel d’un riverain du 6 octobre 2023, produit en défense par le préfet de police, se plaignant des nuisances sonores nocturnes depuis deux ans, que l’établissement Paillettes exploité par la société Life Paris est, à la date du jugement, toujours à l’origine de nuisances sonores.
11. Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’enquête de l’inspectrice de sécurité sanitaire du 7 décembre 2023, produit en défense, effectué à la suite du contrôle de l’établissement « Paillettes » après demande de l’exploitant, que l’EINS de l’établissement était consultable sur place. Il en résulte que la prescription de l’arrêté litigieux tendant à la mise en conformité de l’établissement quant à la nécessité de mise à disposition des documents sur place conformément aux dispositions de l’article R. 571-27 du code de l’environnement a été entièrement exécutée.
12. Toutefois, la société requérante, ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les constatations de l’inspectrice dans le rapport du 7 décembre 2023 précité portant sur l’absence de synoptique et de fonction de transfert entre le point de référence issu de l’EINS et la position du micro au sein de son établissement ainsi que sur sa mise en conformité s’agissant de la limitation programmée par le sonorisateur. Il résulte en effet de l’instruction, et notamment dudit rapport, que « la limitation n’est pas suffisante à garantir le voisinage d’émergences » et que « la limitation est à corriger pour correspondre aux résultats attendus par l’étude d’impact », Ainsi, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté. Dans ces conditions et au regard des éléments mentionnés aux points 10 et 11, la société Life Paris n’est pas fondée à soutenir que la sanction litigieuse est disproportionnée.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la société Life Paris n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 22 novembre 2023.
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Life Paris est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Life Paris et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
Mme Armoët, première conseillère,
Mme Guglielmetti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
La rapporteure,
S. GUGLIELMETTI
La présidente,
M. SALZMANNLa greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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