Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 4 déc. 2025, n° 2411917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2411917 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2024, ainsi qu’un mémoire complémentaire enregistré le 15 octobre 2025 qui n’a pas été communiqué, le GAEC des Benechons, M. C… B…, Mme E… F…, M. G… B…, la chambre d’agriculture des H…, la fédération départementale des syndicats des exploitants agricole des H… et les jeunes agriculteurs des H…, représentés par Me Rouanet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PA 005092 24 H0001 du 13 juin 2024 par lequel le maire de la commune de Neffes a délivré un permis d’aménager au bénéfice de la commune, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux du 20 septembre 2024 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Neffes une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- le dossier du permis d’aménager est incomplet et insuffisant ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les articles 8 des dispositions générales, UA 3, UA 13 et UA 14 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) ;
- il méconnaît les orientations du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) ;
- il méconnaît les articles L. 341-1 et L. 341-3 du code forestier ;
- il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2025, la commune de Neffes, représentée par Me Ducrey-Bompard, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge in solidum des requérants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en l’absence de respect des formalités prévues à l’article
R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
- les requérants ne justifient pas de leur intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 octobre 2025, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
En application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, les requérants ont été invités à produire des pièces complémentaires.
En réponse à cette mesure d’instruction des pièces ont été produites par les requérants le 17 octobre 2025.
En réponse à la communication de ces pièces, la commune a présenté des observations le 4 novembre 2025 qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fayard, rapporteure,
- les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
- et les observations de Me Ducrey-Bompard pour la commune.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté n° PA 005092 24 H0001 du 13 juin 2024, le maire de la commune de Neffes a délivré un permis d’aménager au bénéfice de la commune en vue de la création d’un lotissement de 3 lots et de la démolition de deux constructions existantes. La GAEC des Benechons, la chambre d’agriculture des H…, les jeunes agriculteurs D… A… et la fédération départementale des syndicats des exploitants agricole des H… ont formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision qui a été explicitement rejeté le 20 septembre 2024. Les requérants demandent l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 441-3 du code de l’urbanisme : « Le projet d’aménagement comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords et indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) La composition et l’organisation du projet, la prise en compte des constructions ou paysages avoisinants, le traitement minéral et végétal des voies et espaces publics et collectifs et les solutions retenues pour le stationnement des véhicules ; c) L’organisation et l’aménagement des accès au projet ; d) Le traitement des parties du terrain situées en limite du projet ; / (…) ». En outre, aux termes de l’article R. 441-4 du même code : « Le projet d’aménagement comprend également : 1° Un plan de l’état actuel du terrain à aménager et de ses abords faisant apparaître les constructions et les plantations existantes, les équipements publics qui desservent le terrain, ainsi que, dans le cas où la demande ne concerne pas la totalité de l’unité foncière, la partie de celle-ci qui n’est pas incluse dans le projet d’aménagement ; / (…) ».
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
D’une part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les photographies d’insertion de l’environnement proche et lointain permettent d’apprécier le caractère rural des lieux. Il ressort en outre de la notice descriptive que le projet s’insère dans un hameau et qu’il se situe à proximité du bâtiment agricole du GAEC des Bénéchons. D’autre part, si les plans produits dans le dossier de demande ne font pas apparaître l’état des plantations existantes, la notice précise toutefois que le secteur présente une végétation encore très présente, que des haies végétales devront être aménagées sur l’ensemble du terrain et le règlement du lotissement prévoit que chaque lot devra être planté avec des essences locales. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le dossier du permis d’aménager serait insuffisant sur ces deux points doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime : « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d’éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l’exception des extensions de constructions existantes. (…) ». La rubrique n° 2101 de l’annexe 3 à l’article R. 511-9 du code de l’environnement dispose que l’élevage de vaches allaitantes de plus de 100 vaches relèvent de la police des installations classées pour la protection de l’environnement et qu’ils doivent, à ce titre, faire l’objet d’une déclaration. Ces élevages sous soumis à des règles prévues par le point 2.1 de l’annexe de l’arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux élevages comptant de 50 à 400 animaux. Ces règles disposent que « Les bâtiments d’élevage et leurs annexes sont implantés à une distance minimale de : / 100 mètres des habitations (…) ». En outre, aux termes de l’article 153-4 du règlement sanitaire départemental des H… : « Sans préjudice de l’application des documents d’urbanisme existants dans la commune ou de cahiers des charges de lotissement, l’implantation des bâtiments renfermant des animaux doit respecter les règles suivantes : / (…) / – les autres élevages, à l’exception des élevages de type familial de ceux de volailles et de lapins, ne peuvent être implantés à moins de 50 mètres des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs et de tout établissement recevant du public à l’exception des installations de camping à la ferme ; / (…) ».
Il résulte de l’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime que les règles de distance imposées, par rapport notamment aux habitations existantes, à l’implantation d’un bâtiment agricole en vertu, en particulier, de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) sont également applicables, par effet de réciprocité, à la délivrance du permis de construire une habitation située à proximité d’un tel bâtiment agricole. Il appartient ainsi à l’autorité compétente pour délivrer le certificat d’urbanisme relatif à l’opération de construction d’un bâtiment à usage d’habitation de vérifier le respect des dispositions législatives ou réglementaires fixant de telles règles de distance, quelle qu’en soit la nature.
D’autre part, aux termes de l’article R. 512-47 du code de l’environnement : « I. – La déclaration relative à une installation est adressée, avant la mise en service de l’installation, au préfet du département dans lequel celle-ci doit être implantée. / (…) ». En outre, aux termes de l’article R. 512-48 du même code : « Il est délivré immédiatement par voie électronique une preuve de dépôt de la déclaration. / Quinze jours après la délivrance de la preuve de dépôt, le déclarant peut mettre en service et exploiter l’installation, sauf si le préfet soumet l’installation à un examen au cas par cas en application des dispositions de l’article R. 122-2-1. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le GAEC des Bénéchons a déclaré une activité d’élevage de plus de 100 vaches allaitantes le 6 mai 2024, qui impose une implantation à moins de 100 mètres des habitations. Ne respectant pas cette distance en conséquence de la présence d’habitations existantes, le GAEC a déposé une demande de dérogation le 6 juin 2024. Toutefois, par courrier du 5 juillet 2024, le préfet des H… lui a indiqué que sa demande était incomplète et il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il aurait complété et régularisé sa situation. Dans ces conditions, l’élevage du GAEC des bénéchons ne pouvait être regardé comme étant soumis aux règles des installations classées, seule la règle des 50 mètres de distance entre les habitations et l’exploitation imposée par le règlement sanitaire départemental étant dès lors applicable. Le dossier du permis d’aménager ayant bien matérialisé la distance de 50 mètres sur les plans n’est ainsi pas entaché d’insuffisance sur ce point.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 des dispositions générales du règlement du PLU : « Sauf disposition contraire figurant à l’article 3 du règlement de chaque zone, les dispositions ci-dessous s’appliquent. / (…) / Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les accès aux constructions et installations doivent être aménagés de telle façon que le stationnement des véhicules avant l’entrée dans les propriétés s’effectue hors du domaine public. Par ailleurs, l’ouverture des portails s’effectue à l’intérieur des propriétés. Peuvent être interdits les accès publics ou privés sur la voie publique susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des usagers (cas des carrefours, des virages, avec manque de visibilité et de la déclivité trop importante de ces accès). / (…) ». Aux termes de l’article UA 3 – accès et voirie du même règlement : « Les dispositions de l’article 8 du Titre I s’appliquent. ».
En l’espèce, le projet prévoit deux accès pour distribuer les lots 1 et 2 au droit du chemin de l’école de la côte et un accès au droit du chemin de saint-Romain pour le lot 3. Si les accès des lots 1 et 2 s’implantent dans un virage, celui-ci est de faible rayon et le chemin présente une larguer d’environ 5 mètres selon le plan de composition. Dans ces conditions, alors que les requérants se bornent à produire une photographie qui ne représente pas les voies d’accès, ils n’établissent nullement leur caractère dangereux et le moyen tiré de la méconnaissance des articles précités doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 13 des dispositions générales du règlement du PLU : « Sauf disposition contraire figurant à l’article 13 du règlement de chaque zone, les dispositions ci-dessous s’appliquent. / Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes, sauf impossibilité technique ». Aux termes de l’article UA 13 – espaces libres et plantations du même règlement : « Les dispositions des articles 6 & 13 du Titre I s’appliquent ».
Il résulte des dispositions du code de l’urbanisme que les lotissements, qui constituent des opérations d’aménagement ayant pour but l’implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le code de l’urbanisme ou les documents locaux d’urbanisme, même s’ils n’ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n’existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d’un lot d’une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l’autorité compétente de refuser le permis d’aménager sollicité ou de s’opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises.
Si les requérants exposent que la végétation existante serait supprimée sans remplacement prévu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en mentionnant seulement qu’une haie végétale sera présente le long de l’unité foncière et que les jardins devront être plantés, que le permis d’aménager ferait obstacle au respect de cette règle lors de la délivrance des autorisations de construire ultérieures. Par suite, eu égard au principe mentionné au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne saurait être accueilli.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 14 des dispositions générales du règlement du PLU : « Espèces et habitats naturels : Chiroptères/Chauve-souris : toutes les espèces de chauves-souris présentes en France sont protégées car menacées. Le département des H… en accueille de nombreuses espèces. Pour leur protection, il convient de : s’assurer de l’absence de colonies de chauves-souris avant tout travaux concernant les bâtiments et les arbres, si une colonie est repérée : éviter son dérangement entre Avril et Septembre, mettre en œuvre des solutions pour la préserver la colonie, si nécessaire en se rapprochant d’organisme compétent en matière de biodiversité/faune sauvage (associations, parcs naturels, …) ».
En se bornant à indiquer qu’aucune étude n’a été réalisée pour le projet afin de savoir si des chauves-souris étaient présentes ou non sur le terrain alors que celui-ci ne se situe pas dans une zone où une évaluation environnementale serait obligatoire, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 14 des dispositions précitées ne pourra qu’être écarté.
En sixième lieu, les dispositions du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) ne sont pas directement opposables aux autorisations de construire. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet de construction serait incompatible avec ce document ne peut être accueilli.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 425-6 du code de l’urbanisme : « Conformément à l’article L. 341-7 du nouveau code forestier, lorsque le projet porte sur une opération ou des travaux soumis à l’autorisation de défrichement prévue aux articles L. 341-1 et L. 341-3 du même code, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis. ». Aux termes de l’article L. 341-1 du nouveau code forestier : « Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. / Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d’une servitude d’utilité publique. / (…) ». En outre, aux termes de l’article L. 342-1 de ce code : « Sont exemptés des dispositions de l’article L. 341-3 les défrichements envisagés dans les cas suivants : 1° Dans les bois et forêts de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l’Etat, sauf s’ils font partie d’un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse ce seuil ; / (…) ». Enfin, l’article L. 342-3 du même code dispose que : « Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation. ». Il résulte de l’application combinée de ces dispositions que lorsque le projet nécessite une autorisation de défrichement, elle doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis de construire et que celle-ci dépend, non pas de la taille de la parcelle sur laquelle s’implante le projet, mais de la superficie du bois dans lequel le projet s’insère.
Il ressort des pièces du dossier que le projet s’implante au centre d’un hameau et est entouré d’une vingtaine de maisons d’habitation. Si un bois est présent à environ 300 mètres du projet, le terrain ne peut être regardé comme s’intégrant à celui-ci. En outre, la faible quantité d’arbres présents sur la parcelle ne peut soumettre l’autorisation en litige à une autorisation de défrichement préalable. Ce moyen doit ainsi être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
Ainsi qu’il a été dit au point 8, la distance à respecter entre l’exploitation du GAEC des Bénéchons et les habitations est de 50 mètres. Le respect de cette distance permet ainsi de veiller à prévenir les atteintes à la salubrité publique. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ne peut ainsi qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les requérants sur ce fondement. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sur le même fondement, de mettre à la charge solidaire des requérants la somme de 1 800 euros à verser à la commune de Neffes.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de GAEC des Bénéchons et autres est rejetée.
Article 2 : Les requérants verseront solidairement la somme de 1 800 euros à la commune de Neffes au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au GAEC des Bénéchons, à M. C… B…, Mme E… F…, M. G… B…, à la Chambre d’agriculture des H…, à la Fédération départementale des syndicats des exploitants agricoles des H…, aux Jeunes agriculteurs H… et à la commune de Neffes.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
A. FAYARD
Le président,
signé
F. SALVAGE
La greffière
signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des H… en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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