Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 23 juin 2022, n° 1901199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1901199 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2019, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 juin 2017 par laquelle la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire a fixé au 1er juin 2009 le point de départ de la régularisation de sa rémunération au titre du dispositif applicable aux « zones urbaines sensibles » ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui verser l’intégralité des sommes dues au titre de sa reconstitution de carrière, sans application de la prescription quadriennale.
Il soutient que dès lors que l’administration a tardé à mettre en place le dispositif applicable aux « zones urbaines sensibles », la prescription quadriennale ne pouvait pas lui être opposée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2019, le ministre de l’économie et des finances et le ministre de l’action et des comptes publics concluent au rejet de la requête.
Ils font valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors d’une part qu’elle est tardive, d’autre part qu’il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les conclusions de M. Jégard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, contrôleur principal des finances publiques, a sollicité le bénéfice de l’avantage spécifique d’ancienneté au titre du dispositif applicable aux « zones urbaines sensibles », par un courrier adressé à l’administration le 23 août 2013. L’administration a procédé à la révision de sa situation administrative par un arrêté du 23 décembre 2014. Par une décision du 15 juin 2017, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire a fixé au 1er janvier 2009 le point de départ de la régularisation de la situation financière du requérant. Par sa requête, M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code des relations entre le public et l’administration, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article R. 421-2 de ce code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. () ».
3. Il résulte en outre des dispositions de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration que ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents les dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-6 du même code, qui prévoient, respectivement, que « toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception () » et que « les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a contesté la décision du 15 juin 2017 litigieuse par un recours en date du 10 août 2017, reçu par l’administration le 16 août 2017. Ce recours a interrompu les délais de recours contentieux jusqu’au 16 octobre 2017, date à laquelle une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration. M. A disposait ensuite d’un délai de deux mois, soit jusqu’au 18 décembre 2017, pour introduire une requête devant le tribunal contre la décision qu’il conteste. Sa requête ayant été enregistrée le 29 janvier 2019, soit plus d’un an plus tard, l’administration est fondée à soutenir en défense qu’elle présente ainsi un caractère tardif et est par suite irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions présentées en ce sens par M. A ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 24 mai 2022, à laquelle siégeaient :
M. Degommier, président,
Mme Frelaut, première conseillère,
Mme Martel, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
La rapporteure,
L. C
Le président,
S. DEGOMMIER
La greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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