Rejet 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch. magistrat statuant seul, 21 févr. 2025, n° 2403666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2403666 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Caisse des dépôts et des consignations, caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, caisse des dépôts |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et par un mémoire, enregistrés les 19 septembre 2024 et 5 février 2025, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1) d’annuler la décision de refus implicite opposé par la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales à sa demande du 21 juin 2024 tendant au bénéfice d’une rente viagère d’invalidité suite à la reconnaissance de l’imputabilité au service de son affection en complément de sa pension d’invalidité ;
2) d’enjoindre à la caisse des dépôts et consignation de lui accorder le bénéfice d’une rente viagère d’invalidité, assortis d’un rappel de cinq ans ;
3) de condamner la caisse des dépôts et consignation à lui verser une somme de 300 000 euros en réparation du préjudice financier subi de juin 2004 à septembre 2020 à hauteur de 200 000 euros et du préjudice moral à hauteur de 100 000 euros.
Il soutient que :
— l’expertise du Dr B est entachée d’erreur matérielle ;
— les troubles psychiques ayant motivé sa mise en longue maladie puis à la retraite d’office doivent être regardés comme imputables au service ;
— l’autorité de la chose jugée ne trouve pas à s’appliquer, la cause de la demande étant nouvelle ;
— la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales en se fondant sur une expertise erronée a elle-même commis une erreur matérielle lui donnant compétence pour réviser la pension ;
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2025, la Caisse des dépôts et des consignations, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable car elle méconnaît l’autorité de chose jugée du jugement du tribunal administratif de Nîmes n° 2202006 du 12 décembre 2023 rejetant ses demandes ;
— à titre subsidiaire,
* l’expertise médicale du Dr B conclut clairement à l’absence d’imputabilité au service de son état psychique et n’est pas entachée d’erreur matérielle ;
* l’action est donc prescrite en application de l’article 62 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL afin d’obtenir la révision de sa pension liquidée à compter du 1er juin 2004.
* aucune faute ne lui est imputable et l’existence et l’étendue du préjudice ne sont pas démontrées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, présidente de la 1ère chambre, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 février 2025 :
— le rapport de Mme Boyer, présidente ;
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique ;
— les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1.M. A a adressé à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), le 21 juin 2024, une demande tendant au bénéfice d’une rente viagère d’invalidité suite à la reconnaissance d’imputabilité au service de son affection psychique en complément de sa pension d’invalidité et au versement d’une indemnité de 300 000 euros en réparation des préjudices financier et moral subis. En l’absence de réponse de la CNRACL, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette décision de refus de révision de sa pension et de condamner la caisse des dépôts et des consignations à lui verser l’indemnité demandée.
Sur l’autorité de chose jugée du jugement n°2202006 du 12 décembre 2023 :
2.L’autorité relative de la chose jugée ne peut être utilement invoquée en l’absence d’identité d’objet, de cause et de parties.
3.M. A, ancien technicien territorial chef affecté à la direction de l’information au conseil général du Gard, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juin 2004. La CNRACL a rejeté le 23 mars 2022 sa demande présentée le 5 mars 2022 tendant au bénéfice d’une rente d’invalidité. Par le jugement du 12 décembre 2023, devenu définitif, le tribunal de Nîmes a rejeté les conclusions de M. A à fin d’annulation de la décision du 23 mars 2022 par laquelle la CNRACL a rejeté sa demande de révision de pension au motif que son action était prescrite dès lors qu’il ne pouvait se prévaloir d’une erreur matérielle. M. A a réitéré sa demande dans les mêmes termes le 21 juin 2024. Il ressort en outre, des écritures du requérant que la présente requête dont il ne conteste pas l’identité de partie et d’objet avec sa précédente requête, est, contrairement à ce qu’il soutient fondée sur une même cause juridique que sa précédente requête. Par suite, la Caisse des dépôts et des consignations est fondée à faire valoir que l’autorité relative de chose jugée qui s’attache à ce jugement fait obstacle à ce que M. A puisse présenter des conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite de la CNRACL rejetant sa demande de révision de pension du 21 juin 2024, au demeurant présentée dans des termes similaires.
4.En revanche, le jugement du 12 décembre 2023 ayant rejeté la demande indemnitaire de M. A pour irrecevabilité en l’absence de réclamation préalable, la Caisse des dépôts et consignations ne peut se prévaloir de l’autorité de chose jugée qui s’attache à ce jugement.
5.Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation de la décision implicite rejetant sa demande de révision de pension du 21 juin 2024 doivent être rejetées.
Sur la demande indemnitaire restant en litige :
6. M. A demande la condamnation de la Caisse des dépôts et consignations à lui verser une somme de 300 000 euros en réparation des préjudices financiers et moral qu’il a subis. Toutefois et à supposer qu’il puisse être regardé comme se prévalant d’une faute de la CNRACL ou de la Caisse des dépôts et consignation, il n’établit ni l’existence ni le montant des préjudices allégués et ne produit aucun document susceptible de les justifier. Sa demande indemnitaire ne peut être accueillie.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2025.
La magistrate désignée,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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