Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2 févr. 2026, n° 2600974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600974 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2026, M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de statuer sur sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les éventuels dépens.
Il soutient que :
La condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que :
- la délivrance de récépissés successifs l’empêche à l’issue de sa formation de s’inscrire à l’Ordre des architectes, d’exercer en profession libérale et de monter sa société d’architecture ;
- il ne peut non plus développer son projet professionnel complémentaire dans le secteur du transport de personnes malgré l’obtention de l’attestation de réussite à l’examen en décembre 2023, sa carte professionnelle étant actuellement suspendue faute de titre de séjour ;
- sa vie privée est gravement affectée, les carences de la préfecture le plaçant lui et son épouse dans une précarité administrative injustifiée, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est satisfaite dès lors que :
- le délai d’instruction est manifestement excessif, contraire au principe de bonne administration ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte une atteinte grave à sa liberté professionnelle et aux dispositions des articles L. 311-1 et L. 313-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi qu’à l’accord franco-algérien.
Vu :
- la requête enregistrée le 25 janvier 2026 sous le n° 2600973 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien né le 9 juin 1984, déclare avoir sollicité le renouvellement de son certificat de séjour algérien, le 18 juillet 2024. Toutefois, du silence gardé par la préfète de l’Essonne est née une décision implicite de rejet dont B… demande la suspension de l’exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Alors que M. B… ne verse aucune pièce à l’appui de ses allégation, aucun des moyens qu’il invoque n’est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
4. L’une des deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 2 février 2026.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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