Non-lieu à statuer 4 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4 mai 2020, n° 2003296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2003296 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MARSEILLE
N°2003296 ___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
UNION DES JEUNES AVOCATS D’AIX-EN-PROVENCE _________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme X Juge des référés ___________ Le juge des référés
Ordonnance du 4 mai 2020 __________
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2020, l’Union des jeunes avocats d’Aix-en- Provence, représentée par son président en exercice, demande au juge des référés du Tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du directeur du centre pénitentiaire d’Aix-Luynes imposant aux avocats la rédaction, la présentation et la remise d’attestations sur l’honneur stipulant, d’une part, qu’ils ne présentent aucun signe pathologique de Covid-19 et, d’autre part, qu’ils n’ont pas été en contact étroit avec une personne présentant les symptômes de cette maladie ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence, prévue par l’article L.521-1 du code de justice administrative, est remplie dès lors qu’il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect à la vie privée des membres de la profession d’avocat, aux droits de la défense incluant la possibilité pour l’avocat de pouvoir s’entretenir avec son client ; en outre l’attestation n’est d’aucune utilité dans la préservation de la santé publique en milieu carcéral dès lors que certaines personnes porteuses du virus sont asymptomatiques et que des mesures barrières sont mises en place dans l’établissement pénitentiaire ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- elle méconnaît les dispositions du règlement (UE)2016/679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE ;
- elle est elle-même fondée sur une décision illégale, la note du 6 avril 2020 de la
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chancellerie relative aux modalités d’exercice du droit des détenus de communiquer avec leurs avocats.
Par une ordonnance en date du 22 avril 2020, les parties ont été informées, sur le fondement de l’article 9 de l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020, que la clôture de l’instruction était fixée au 30 avril 2020 à 12 h 00 et qu’après l’expiration de ce délai, il serait statué sans audience, par ordonnance motivée, sur la présente requête.
Par un mémoire en intervention en demande, enregistré le 25 avril 2020, le Syndicat des avocats de France (SAF), représenté par Me Tcholakian, demande au juge des référés du Tribunal d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du directeur du centre pénitentiaire d’Aix-Luynes imposant aux avocats la rédaction, la présentation et la remise d’attestations sur l’honneur stipulant, d’une part, qu’ils ne présentent aucun signe pathologique de Covid-19 et, d’autre part, qu’ils n’ont pas été en contact étroit avec une personne présentant les symptômes de cette maladie.
Il soutient que son intervention est recevable, eu égard à son objet statutaire, et fait valoir, pour le surplus, les mêmes moyens que la requérante. Il soutient en outre que la demande d’attestation faite aux seuls avocat est discriminatoire, n’est pas nécessaire et porte atteinte à l’exercice de la profession d’avocat.
Par un mémoire en intervention en demande, enregistré le 28 avril 2020, l’Union des jeunes avocats de Marseille, représentée par Me Akacha, demande au juge des référés du Tribunal :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du directeur du centre pénitentiaire d’Aix-Luynes imposant aux avocats la rédaction, la présentation et la remise d’attestations sur l’honneur stipulant, d’une part, qu’ils ne présentent aucun signe pathologique de Covid-19 et, d’autre part, qu’ils n’ont pas été en contact étroit avec une personne présentant les symptômes de cette maladie ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que son intervention est recevable, eu égard à son objet statutaire, et fait valoir, pour le surplus, les mêmes moyens que la requérante.
Par un mémoire en intervention en demande, enregistré le 29 avril 2020, l’Union des jeunes avocats de Grasse, représentée par son président en exercice, demande au Tribunal :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du directeur du centre pénitentiaire d’Aix-Luynes imposant aux avocats la rédaction, la présentation et la remise d’attestations sur l’honneur stipulant, d’une part, qu’ils ne présentent aucun signe pathologique de Covid-19 et, d’autre part, qu’ils n’ont pas été en contact étroit avec une personne présentant les symptômes de cette maladie.
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
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Elle soutient que son intervention est recevable, eu égard à son objet statutaire, et fait valoir, pour le surplus, les mêmes moyens que la requérante.
Par un mémoire en intervention en demande, enregistré le 29 avril 2020, la Fédération nationale des unions de jeunes avocats, représentée par Me Manya, demande au Tribunal d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du directeur du centre pénitentiaire d’Aix- Luynes imposant aux avocats la rédaction, la présentation et la remise d’attestations sur l’honneur stipulant, d’une part, qu’ils ne présentent aucun signe pathologique de Covid-19 et, d’autre part, qu’ils n’ont pas été en contact étroit avec une personne présentant les symptômes de cette maladie.
Elle soutient que son intervention est recevable, eu égard à son objet statutaire, et fait valoir, pour le surplus, les mêmes moyens que la requérante.
Par un mémoire en intervention en demande, enregistré le 30 avril 2020, l’Union des jeunes avocats de Nice, représentée par Me Prandi, demande au juge des référés du Tribunal :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du directeur du centre pénitentiaire d’Aix-Luynes imposant aux avocats la rédaction, la présentation et la remise d’attestations sur l’honneur stipulant, d’une part, qu’ils ne présentent aucun signe pathologique de Covid-19 et, d’autre part, qu’ils n’ont pas été en contact étroit avec une personne présentant les symptômes de cette maladie ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que son intervention est recevable, eu égard à son objet statutaire, et fait valoir, pour le surplus, les mêmes moyens que la requérante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2020, la garde des Sceaux, ministre de la justice conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête, et à titre subsidiaire à son rejet au fond.
Elle fait valoir à titre principal qu’il n’y a plus lieu à statuer sur la demande de suspension de la décision contestée dès lors que par courriel en date du 23 avril 2020, le chef d’établissement a précisé que les avocats se rendant aux parloirs n’avaient pas besoin d’attester par écrit de l’absence de symptômes de la maladie Covid-19. A titre subsidiaire, elle fait valoir qu’il n’est porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et que la condition d’urgence n’est pas remplie.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 2 mai 2020, l’Union des jeunes avocats d’Aix- en-Provence, représentée par son président en exercice, conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Elle soutient en outre que la ministre de la justice n’est pas fondée à invoquer le non- lieu à statuer sur sa requête dès lors que l’obligation de produire l’attestation critiquée n’a pas été régulièrement abrogée et que cette abrogation n’est pas entrée en vigueur faute de publication.
Par une ordonnance en date du 4 mai 2020, la clôture de l’instruction a été reportée au 4 mai 2020 à 12 h 00.
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Un mémoire en défense, présentée par la garde des sceaux, ministre de la justice a été enregistré le 4 mai 2020, postérieurement à la clôture d’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 21 avril 2020 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée.
Vu :
- l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme X, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les interventions en demande :
1. Le Syndicat des avocats de France, qui a notamment pour objet, aux termes de l’article 2 de ses statuts, « la lutte pour l’extension des droits et prérogatives de la défense et des possibilités d’intervention des avocats », justifie, eu égard à cet objet statutaire, d’un intérêt à ce que les avocats soient dispensés de produire une attestation sur l’honneur auprès des services de l’administration pénitentiaire en vue de rencontrer ou d’assister un client détenu au centre pénitentiaire d’Aix-Luynes. Ainsi, son intervention en demande doit être admise.
2. La Fédération nationale des Unions de jeunes avocats, l’Union des jeunes avocats de Marseille, l’Union des jeunes avocats de Grasse et l’Union des jeunes avocats de Nice qui ont notamment pour objet, aux termes de l’article 2 de leurs statuts « de défendre, de définir et de promouvoir toutes les mesures nécessaires à la protection de la personne, de ses droits et de ses libertés » et de défendre le respect des droits de la défense justifient également du même intérêt. Aussi, leurs interventions en demande doivent être admises.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l 'urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». ». Un requérant n’est recevable à demander au juge des référés d’intervenir sur le fondement de ces dispositions que pour autant que la mesure dont il sollicite le prononcé a un objet. Si cet objet n’existe pas ou plus avant même l’introduction de sa requête,
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celle-ci est irrecevable. Si la requête se trouve dépourvue d’objet postérieurement à son introduction, il y a alors non-lieu à statuer.
4. Il est constant qu’à compter du 11 avril 2020, le centre pénitentiaire d’Aix-Luynes a imposé aux avocats, lors des visites aux parloirs de leurs clients détenus, de rédiger et remettre, préalablement à leur accès à l’établissement, une attestation sur l’honneur stipulant, d’une part, qu’ils ne présentent aucun signe pathologique de Covid-19 et, d’autre part, qu’ils n’ont pas été en contact étroit avec une personne présentant les symptômes de cette maladie. Il résulte toutefois de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la présente requête, le directeur du centre pénitentiaire d’Aix-Luynes a, par courriel du 23 avril 2020, indiqué au président de l’Union des jeunes avocats d’Aix-en-Provence que la remise de ces attestations n’était plus exigée. Ni l’Union requérante, ni aucun des intervenants en demande n’allègue que leurs membres se seraient vus imposer, depuis l’envoi de ce courriel, la remise d’une attestation sur l’honneur relative à leur état de santé ou celui des personnes avec lesquelles ils ont été en contact. Par suite, la demande de suspension des effets des décisions exigeant de certains membres de l’Union des jeunes avocats d’Aix-en-Provence la remise de cette attestation est devenue sans objet à la date de la présente ordonnance, et ce, sans qu’y fasse obstacle, en tout état de cause, les circonstances, invoquées au demeurant en contradiction avec l’argumentation développée par la requérante, que le courriel du 23 avril 2020 serait entaché d’illégalité et qu’il n’aurait pas été publié.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l’Union des jeunes avocats d’Aix-en-Provence, présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l’exécution de la décision du directeur du centre pénitentiaire d’Aix-Luynes imposant aux avocats la rédaction, la présentation et la remise d’attestations sur l’honneur stipulant, d’une part, qu’ils ne présentent aucun signe pathologique de Covid-19 et, d’autre part, qu’ils n’ont pas été en contact étroit avec une personne présentant les symptômes de cette maladie.
Sur les frais d’instance :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de l’Union des jeunes avocats d’Aix-en-Provence tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, l’Union des jeunes avocats de Marseille, l’Union des jeunes avocats de Grasse et l’Union des jeunes avocats de Nice qui sont intervenus spontanément dans le litige, ne constituent pas des parties au sens des dispositions précitées de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative. Ainsi, ces intervenants ne sauraient en tout état de cause utilement demander la mise à la charge de l’Etat d’une somme au titre dudit article.
O R D O N N E
Article 1er : Les interventions du syndicat des avocats de France, de la Fédération nationale des Unions de jeunes avocats, de l’Union des jeunes avocats de Marseille, de l’Union des jeunes avocats de Grasse et l’Union des jeunes avocats de Nice sont admises.
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Article 2 : Il n’a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l’Union des jeunes avocats d’Aix-en-Provence tendant à la suspension de l’exécution de la décision du directeur du centre pénitentiaire d’Aix-Luynes imposant aux avocats la rédaction, la présentation et la remise d’attestations sur l’honneur préalablement à leur entrée dans l’établissement.
Article 3 : Les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par l’Union des jeunes avocats d’Aix-en-Provence, l’Union des jeunes avocats de Marseille, l’Union des jeunes avocats de Grasse et l’Union des jeunes avocats de Nice sont rejetées.
Article 4 : la présente ordonnance sera notifiée à l’Union des jeunes avocats d’Aix-en- Provence, à la garde des Sceaux, ministre de la justice, à Me Tcholakian, conseil du Syndicat des avocats de France, à Me Manya, conseil de la Fédération nationale des Unions de jeunes avocats, à Me Akacha, conseil de l’Union des jeunes avocats de Marseille, à l’Union des jeunes avocats de Grasse et à Me Prandi, conseil de l’Union des jeunes avocats de Nice.
Fait à Marseille, le 4 mai 2020
Le juge des référés
Signé
H. X
La République mande et ordonne à la garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui la concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ Le greffier en chef, Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Code de justice administrative
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