Non-lieu à statuer 28 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju 6 semaines, 28 juin 2022, n° 2202669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2202669 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2022, ainsi qu’un mémoire en production de pièces complémentaires enregistré le 17 juin 2022, M. C D, représenté par Me Hugon, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 22 avril 2022 par lesquelles la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Gironde de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de le munir, dans cette attente, d’un récépissé de demande de titre de séjour ;
4°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet dans l’attente de la décision de la cour nationale du droit d’asile sur son recours formé contre la décision de l’office français de protection des réfugiés, et d’enjoindre à la préfète de la Gironde de le munir d’une attestation de demande d’asile ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxes, soit 1813 euros, à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
— il est n’est pas motivé ;
— il révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en ce qu’elle se fonde sur un refus de titre de séjour illégal ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la décision de rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA ne lui avait pas été notifiée.
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
— elle est illégale en ce qu’elle se fonde sur un refus de titre de séjour illégal ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la décision de rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA ne lui avait été notifiée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en ce qu’elle se fonde sur un refus de titre de séjour illégal ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la décision de rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA ne lui avait été notifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 30 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. E A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B A ;
— et les observations de Me Trebesses, substituant Me Hugon, représentant M. D, qui reprend les termes de ses écritures, qu’il développe et soulève en outre un moyen supplémentaire, tiré du défaut de motivation de la décision fixant le pays de destination.
La préfète de la Gironde n’étant ni présente ni représentée, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, ressortissant géorgien né le 6 février 1978, déclare être entré en France au mois de novembre 2021. Sa demande d’asile a été enregistrée le 7 janvier 2022. Par une décision du 30 mars 2022, l’office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande. Par un arrêté du 22 avril 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’implique la reconnaissance du statut de réfugié ou l’octroi de la protection subsidiaire, lui a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a informé de ce qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par la présente requête,
M. D demande au tribunal d’annuler les seules décisions par lesquelles cette autorité a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 30 mai 2022. Par suite, sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
4. En l’espèce, la décision attaquée, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, mentionne tant les motifs de droit que les éléments de fait caractérisant la situation du requérant, sur lesquels la préfète de la Gironde s’est fondée pour refuser de lui délivrer un titre de séjour. Elle précise, notamment, que la demande d’asile présentée par M. D a été rejetée par l’OFPRA le 30 mars 2022. Ces circonstances de droit et de fait sont suffisamment développées pour avoir mis utilement ce dernier en mesure de comprendre et de discuter les motifs de cette décision, qui est ainsi suffisamment motivée pour l’application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard de ce qui a été dit au point précédent, que la préfète de la Gironde ait entaché sa décision d’un défaut d’examen de la situation personnelle de M. D.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 () ». Aux termes de l’article L. 542-1 de ce code : " En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision.
Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Enfin, aux termes de l’article
L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : /1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article
L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 () ".
7. M. D ne saurait utilement soutenir qu’il n’a jamais reçu notification du rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA et, qu’ainsi la décision attaquée méconnaît son droit au maintien sur le territoire pendant l’examen de sa demande d’asile, dès lors que cette dernière, qui porte uniquement refus de séjour sur le territoire français, n’a ni pour objet ni pour effet de l’éloigner du territoire français.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D n’est, en tout état de cause, pas fondé à exciper de l’illégalité du refus de titre de séjour dont il a fait l’objet à l’appui de son recours dirigé contre de l’obligation de quitter le territoire français.
9. En second lieu, en application des dispositions de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, citées au point 6, la demande d’asile présentée par un demandeur provenant d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr, est placée en procédure accélérée de sorte que le droit au maintien sur le territoire de l’intéressé prend fin dès la notification de la décision de rejet de sa demande par l’OFPRA.
10. Dès lors qu’il ressort des pièces du dossier, et plus précisément de la fiche Telemofpra produite en défense, que la décision de rejet de sa demande d’asile en date du 30 mars 2022, lui a été régulièrement notifiée le 7 avril 2022, M. D n’est pas fondé à soutenir que la préfète aurait méconnu son droit au maintien sur le territoire français et, par suite, entaché sa décision d’une erreur de droit.
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
11. En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est, en tout état de cause, pas fondé à exciper de l’illégalité du refus de titre de séjour dont il a fait l’objet à l’appui de son recours dirigé contre la décision par laquelle la préfète de la Gironde lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours.
12. En second lieu, à le supposer même opérant contre la décision accordant au requérant un délai de départ volontaire de trente jours, le moyen tiré de l’erreur de droit doit, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est, en tout état de cause, pas fondé à exciper de l’illégalité du refus de titre de séjour dont il a fait l’objet à l’appui de son recours dirigé contre la décision fixant le pays de destination.
14. En deuxième lieu, la préfète de la Gironde, qui n’était pas de tenue de reprendre l’ensemble des éléments déclarés par le requérant à l’appui de sa demande d’asile, pouvait, sans entacher sa décision d’un défaut de motivation, se borner à indiquer que celui-ci n’établissait pas être exposé à un risque de traitements inhumains ou dégradants contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine.
15. En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10.
Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution de la mesure d’éloignement :
16. Aux termes des dispositions de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 752-11 du même code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ».
17. M. D soutient être exposé en Géorgie à un risque de représailles de la part d’une personne avec qui il était en relation d’affaires, qui l’aurait menacé et frappé. Il ajoute qu’il n’a pu obtenir la protection des autorités géorgiennes contre cet individu, et que son épouse a continué à recevoir des menaces après son départ. Toutefois, l’intéressé, dont la demande d’asile a au demeurant été rejetée par l’OFPRA, ne produit aucun élément probant au soutien de ses allégations, et n’établit ainsi pas être exposé à un risque de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour en Géorgie. Par suite, en l’état du dossier, M. D, originaire d’un pays figurant dans la liste des pays dits « sûrs », ne présente pas d’éléments de nature à justifier son maintien sur le territoire durant l’examen du recours qu’il a formé devant la CNDA de sorte que ses conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement doivent être rejetées.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles relatives au frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. D tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la préfète de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022.
Le magistrat désigné,
L. LEVY BEN A La greffière,
S. CASTAIN
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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