Rejet 16 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 16 sept. 2021, n° 2104553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2104553 |
Sur les parties
| Parties : | CENTRE D' OSTEOPATHIE ATMAN |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE
N° 2104553 ___________
CENTRE D’OSTEOPATHIE ATMAN _________________________________
M. X Y RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Juge des référés ___________
Ordonnance du 16 septembre 2021 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
C 54-035-02-03-01 Le juge des référés
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 août 2021 et le 15 septembre 2021, le centre d’ostéopathie Atman, représenté par Me Cabanes, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 30 août 2021 par laquelle le ministre des solidarités et de la santé a refusé de lui délivrer un agrément pour la rentrée 2021-2022 et a confirmé sa décision du 22 juillet 2021 ;
2°) d’enjoindre au ministre des solidarités et de la santé, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande d’agrément dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer un agrément sur cinq ans ou un agrément provisoire pour l’année scolaire 2021-2022 ;
3°) d’assortir l’injonction d’une astreinte de 2 000 euros par jour de retard en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 2104553 2
Le centre d’ostéopathie Atman soutient que :
- la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite : la rentrée est imminente ; la décision litigieuse a pour conséquence une baisse du nombre des étudiants inscrits aux formations qu’il délivre, préjudiciant ainsi gravement à sa situation économique et financière ainsi qu’à sa pérennité ; le refus en litige porte atteinte à l’image et à la réputation de l’établissement et le place dans une situation financière très délicate ; les désinscriptions se poursuivent ainsi qu’il en est justifié ; le préjudice résultant du non renouvellement de l’autorisation peut être chiffré à 371 580 euros pour une année ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : S’agissant de la légalité externe :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure à défaut du respect du principe du contradictoire ;
S’agissant de la légalité interne :
- les motifs du refus de renouvellement de l’agrément sollicité sont infondés ;
- la décision attaquée, fondée sur un motif ayant conduit à la suspension de la décision du 22 juillet 2021, méconnaît l’ordonnance du juge des référés du 23 août 2021 ; au surplus, ce motif tiré de l’irrégularité du dossier de demande d’agrément en l’absence de mention de la formation à destination des professionnels de santé n’est pas fondé : la demande précisait que le centre n’accueillerait pas d’étudiant par la voie de dispenses de scolarité et que, par suite, il ne sollicitait pas de capacité d’accueil pour les professionnels de santé accueillis par la voie de dispense de scolarité ; l’administration s’est fondée sur le site internet du centre, au demeurant non actualisé, en se gardant bien de lui demander des précisions ;
- il fait l’objet d’un traitement inégalitaire ; il se voit opposer un second refus, pour un motif nouveau et extérieur au dossier de candidature, alors que d’autres établissements ont obtenu l’agrément assorti de recommandations sur des points bien plus graves que celui qui lui est opposé.
Vu :
- la décision du 30 août 2021 attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 31 août 2021 sous le n° 2104554 par laquelle le centre d’ostéopathie Atman demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de commerce ;
- la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;
- le décret n° 2014-1043 du 12 septembre 2014 ;
- l’arrêté du 12 décembre 2014 relatif à la formation en ostéopathie ;
- l’arrêté du 29 septembre 2014 relatif à l’agrément des établissements de formation en ostéopathie ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Y, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
N° 2104553 3
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 septembre 2021 à 11 h 00, tenue en présence de Mme Gialis, greffière d’audience :
- le rapport de M. Y, juge des référés,
- et les observations de Me Michelin, représentant le centre d’ostéopathie Atman, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le centre d’ostéopathie Atman (COA) a reçu, sur le fondement de l’article 75 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé et des décrets pris pour son application, notamment le décret n° 2014-1043 du 12 septembre 2014, un agrément, qui a été renouvelé, pour dispenser une formation en ostéopathie. Le COA a présenté une demande de renouvellement de son agrément pour une durée de cinq ans à compter du 1er septembre 2021 par un dossier réceptionné par le ministre des solidarités et de la santé, le 4 février 2021. Cette demande a été rejetée par le ministre des solidarités et de la santé par une décision du 22 juillet 2021. Par une ordonnance n° 2104258 du 23 août 2021, le juge des référés du tribunal a suspendu la décision du 22 juillet 2021 et a enjoint au ministre chargé de la santé de réexaminer la demande d’agrément. Par une décision du 30 août 2021, le ministre des solidarités et de la santé a « … décidé de confirmer sa décision du 22 juillet 2021 en ne renouvelant pas l’agrément de l’établissement de formation en ostéopathie Atman pour la rentrée 2021… ». Le COA demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521- 1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 30 août 2021.
. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence
N° 2104553 4 justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. La décision litigieuse refuse de renouveler l’agrément qui avait été délivré au centre d’ostéopathie Atman le 3 mars 2016 pour une durée de cinq ans à compter du 1er septembre 2016. Les conséquences de cette décision attaquée sur l’activité de l’établissement, sa situation financière, sa réputation et son attractivité, ainsi que sur la situation des étudiants inscrits au centre de formation et des personnes qui y travaillent, traduisent, ainsi que cela ressort des justificatifs versés au dossier par le centre requérant et non utilement contestés en défense, et alors que la rentrée scolaire était fixée au 20 septembre prochain, une situation d’urgence justifiant le prononcé de mesures provisoires en référé, en vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, sans qu’aucun intérêt public ne s’y oppose
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Par la décision contestée, le ministre des solidarités et de la santé a refusé de renouveler l’agrément du centre d’ostéopathie Atman au motif que l’administration n’est pas en mesure d’apprécier, dès lors que l’établissement propose une formation en ostéopathie par dispense de scolarité destinée aux professionnels de santé dont il n’a pas été fait mention dans le dossier d’agrément de renouvellement de l’agrément, si la formation, la coordination pédagogique, les équipes de formateurs, l’occupation des locaux sont adaptées aux publics accueillis ni si les conditions tenant à la qualité de l’équipe pédagogique et au projet pédagogique de l’établissement sont respectées.
6. Il est constant que le COA a présenté un dossier de renouvellement de son agrément, réceptionné complet par le ministre chargé de la santé, mentionnant expressément, conformément à l’annexe II de l’arrêté du 29 septembre 2014 susvisé, que le dossier de candidature ne comporte aucune demande de formation de professionnels de santé par dispense de scolarité. Il est également constant que l’établissement requérant a demandé l’agrément pour la formation initiale de 375 étudiants. En se fondant pour refuser l’agrément sollicité sur un motif tiré de l’éventualité d’une activité susceptible d’être mise en place sans autorisation, le ministre de chargé de la santé, qui n’a pas présenté d’observations écrites et qui n’était ni présent ni représenté lors de l’audience, a commis une erreur dans l’appréciation du dossier d’agrément qui lui était soumis au regard des dispositions réglementaires applicables. Ce moyen est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
7. Les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 30 août 2021 par laquelle le ministre des solidarités et de la santé a refusé de renouveler l’agrément du centre d’ostéopathie Atman pour cinq années à compter du 1er septembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
N° 2104553 5
9. Il y a lieu d’enjoindre au ministre des solidarités et de la santé de délivrer au COA un agrément provisoire, à compter du 20 septembre 2021, afin de lui permettre de dispenser à ses étudiants la formation initiale en ostéopathie au cours de l’année scolaire 2021-2022. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le centre d’ostéopathie Atman et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du ministre des solidarités et de la santé du 30 août 2021 rejetant la demande de renouvellement d’agrément du centre d’ostéopathie Atman est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre des solidarités et de la santé de délivrer au centre d’ostéopathie Atman un agrément provisoire, à compter du 20 septembre 2021, afin de lui permettre de dispenser à ses étudiants la formation initiale en ostéopathie au cours de l’année scolaire 2021-2022.
Article 3 : L’Etat versera au centre d’ostéopathie Atman une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au centre d’ostéopathie Atman et au ministre des solidarités et de la santé.
Fait à Nice, le 16 septembre 2021.
Le juge des référés,
signé
F. Y
N° 2104553 6
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, ou par délégation la greffière
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002
- DÉCRET n°2014-1043 du 12 septembre 2014
- Code de justice administrative
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