Annulation 28 septembre 2020
Annulation 30 mars 2021
Commentaires • 4
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 28 sept. 2020, n° 2002425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2002425 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LILLE
N° 2002425 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M.
Elections municipales et communautaires AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS de La Bassée (Nord)
Le tribunal administratif de Lille Mme
Rapporteure (3ème chambre)
M.
Rapporteur public
Audience du 16 septembre 2020
Lecture du 28 septembre 2020
28-04
C
Vu la procédure suivante :
Par une protestation et un mémoire, enregistrés les 19 mars 2020 et 10 avril 2020, représenté par Me Balaÿ, demande au tribunal : M.
1°) de rectifier les résultats des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 dans la commune de La Bassée en vue de la désignation des conseillers municipaux en proclamant élus les représentants de la liste « Les Citoyens proches et engagés '> ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le
15 mars 2020 en vue de la désignation des conseillers municipaux et communautaires de la commune de La Bassée ; 3°) d’enjoindre aux défendeurs de publier le jugement à intervenir dans un journal
local ;
4°) de mettre à la charge des défendeurs la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il justifie d’un intérêt à agir au regard de l’article L. 248 du code électoral;
- sa requête est recevable ;
N° 2002425 2
les flyers présentant les différents partenaires des évènements organisés par la commune de La Bassée dans le cadre du Téléthon 2019, conçus, financés, édités et distribués par la commune, trois mois avant le scrutin, mettent particulièrement en avant l’image de l’entreprise et la photographie du candidat gagnant, M. ce qui est contraire aux articles L. 52-1 et L. 52-8 du code électoral ; les changements opérés dans les conditions d’organisation du marché de Noël de l’année 2019, financés par la commune de La Bassée et dont M. C a exploité, dans le cadre de la communication de la précampagne et de la campagne électorale, le succès, ont permis de renforcer l’image positive de ce candidat ;
-M. C a méconnu l’interdiction d’affichage en dehors des emplacements réservés à cet effet en application de l’article L. 51 du code électoral ;
- la dégradation régulière des affiches de la liste «Les Citoyens proches et engagés » pendant la période électorale est de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin ;
-la campagne de diffamation menée pendant la période électorale par M. maire sortant de la commune de La Bassée, à l’encontre du candidat W et du programme de sa liste « Les Citoyens proches et engagés '>, méconnaît V
l’article 48-2 du code électoral.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2020, M. et ses colistiers élus, représentés par Me Savoye et Me Forgeois, concluent au rejet de la protestation et à ce que soit mise à la charge de M. J la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- les griefs soulevés par le protestataire ne sont pas fondés ;
M. V a méconnu l’interdiction d’affichage en dehors des emplacements réservés à cet effet en application de l’article L. 51 du code électoral ;
- l’association « Les Citoyens '> a, en organisant une loterie au mois de décembre 2019, méconnu les dispositions des articles L. 52-1 et L. 52-8 du code électoral.
Vu :
- le procès-verbal des opérations électorales et les documents y annexés;
- les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-le rapport de Mme T
- les conclusions de M. E rapporteur public,
- et les observations de Me Balaÿ, représentant M. J de Me Savoie, représentant et ses colistiers élus, et de M. M. C Mme R Mme S et "
M. C
Une note en délibéré présentée pour M. J a été enregistrée le 16 septembre 2020.
N° 2002425 3
Considérant ce qui suit:
1. A l’issue du premier tour des élections municipales et communautaires qui se sont déroulées le 15 mars 2020 au sein de la commune de La Bassée (6 469 habitants), la liste
« J’aime ma ville » conduite par M. C a recueilli 1 069 voix, soit 50,45 % des suffrages exprimés, contre 1 050 voix, soit 49,55 % des suffrages exprimés, pour la liste « Les Citoyens proches et engagés » conduite par M. V Par sa protestation, M. demande au tribunal l’annulation de ces opérations électorales.
Sur les opérations électorales :
2. D’une part, aux termes de l’article 52-1 du code électoral : « Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite. / A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. (…) ». Et aux termes de l’article L. 52-8 de ce code:
«(…) Les personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d’un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 51 du code électoral : « Pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l’autorité municipale pour l’apposition des affiches électorales. / Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat, chaque binôme de candidats ou à chaque liste de candidats. / Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l’élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l’emplacement réservé aux autres candidats, ainsi qu’en dehors des panneaux d’affichage d’expression libre lorsqu’il en existe. ».
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, dans le cadre de l’édition 2019 du Téléthon qui s’est déroulée du 22 novembre au 7 décembre 2019, la commune de La Bassée a conçu et édité des prospectus présentant les partenaires de cet évènement, et notamment la société « La Bassée Ambulances », dont M. est le gérant, prospectus dont il est constant qu’il a également été distribué dans les boîtes-aux-lettres des Basséens. Il ressort de ce prospectus que la société « La Bassée Ambulances » a bénéficié d’un encart publicitaire d’une page entière, sur laquelle apparaissent une photographie d’une ambulance, au volant de laquelle se trouve M. ainsi qu’un visuel reprenant le logo et les numéros de téléphone de la société, tandis que les treize autres sociétés partenaires de l’évènement et l’Union commerciale de La Bassée se partagent une autre page du prospectus. Il résulte également de l’instruction que les prospectus diffusés pour les éditions précédentes du Téléthon comprenaient, en 2017, une page avec la liste des sociétés partenaires et, en 2018, une page avec les logos de six sociétés, M. C n’étant pas identifiable sur les visuels de ces deux années. Si M. C que le " maire sortant a publiquement désigné, dans un article du journal La voix du Nord du 31 octobre 2019, comme son successeur, fait valoir que l’espace publicitaire attribué à sa société en 2019 est
N° 2002425
proportionnel au don de cette dernière au Téléthon, qui s’est élevé à 200 euros et aurait quadruplé depuis 2017, cette circonstance n’est toutefois pas de nature à justifier la publicité ainsi assurée par la commune à un candidat déclaré, y compris dans le cadre de Téléthon, qui est, au demeurant, une œuvre caritative. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, et alors même que les visuels figurant sur le prospectus en cause seraient identiques à ceux utilisés par la société
< La Bassée Ambulances » sur sa page «Facebook», ces prospectus doivent être regardés comme un procédé de publicité commerciale au sens des dispositions de l’article L. 52-1 du code électoral, l’espace publicitaire accordé à la société «La Bassée Ambulance » et son gérant,
M. C ayant contribué à la valorisation de ce candidat déclaré. La diffusion de ce
,
prospectus, qui a revêtu un caractère électoral alors même qu’était également ainsi assurée la promotion de l’entreprise, a, dès lors, été réalisée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 52-1 du code électoral. Enfin, la commune de La Bassée, qui a conçu, édité et financé ces prospectus, doit être regardée comme ayant participé au financement de la campagne de
M. C en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 52-8 du code électoral.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que, traditionnellement, un marché de 5.
Noël est organisé, durant l’un des weekends du mois de décembre, sur la place de l’église de la commune de La Bassée. Cet évènement financé par la commune est, depuis l’année 2017, organisé par la municipalité, le centre communal d’action sociale et l’union commerciale de la commune, dont M. C est le président depuis le mois de mars 2017. Il résulte de
l’instruction que les éditions 2017 et 2018 du marché de Noël comprenaient une vingtaine de chalets avec des exposants ainsi que de multiples activités, tels une patinoire, une tyrolienne ou un igloo géant. Il est constant qu’à l’occasion de l’édition 2019 de cet évènement a été organisé, pour la première fois, un feu d’artifice dans le cadre d’un conte pyromélodique sur le thème de Noël. Il est également constant que ce feu d’artifice, et plus généralement le marché de Noël 2019, a connu un franc succès auprès du public et qu’une importante fréquentation a été observée lors de ce spectacle, ainsi que l’a notamment relayé la presse locale. Si M. C soutient que ce feu d’artifice constitue l'«< animation particulière » du marché de Noël 2019, tout comme l’igloo géant et la patinoire constituaient les animations des éditions 2017 et 2018, il résulte toutefois de l’instruction qu’une patinoire avait également été mise en place en l’année 2019. L’organisation d’un feu d’artifice présente, dans ces conditions, un caractère inhabituel en ce qu’il ne s’inscrit pas dans une tradition établie de la commune. En outre, il résulte de l’instruction que M. C a utilisé la photographie de la mairie décorée à l’occasion du marché de Noël 2019 dans le cadre de sa campagne électorale, que les fiches de présentation de ses colistiers le présentent comme l’organisateur du marché de Noël et que le tract de sa liste reprend un témoignage du maire sortant décrivant très favorablement les actions du candidat, et notamment l’organisation du marché de Noël. Ainsi, M. C doit être regardé comme ayant appuyé sa campagne électorale sur sa capacité à organiser des évènements, et en particulier le marché de Noël de la commune de La Bassée, évènement qui lui a permis de valoriser son image en tant que candidat aux élections municipales. Par ailleurs, si M. C soutient que l’association «Les Citoyens proches et engagés » ne pouvait participer au financement de la campagne de M. V second candidat aux élections, par le biais
d’une loterie intitulée « Le calendrier de l’Avent des commerçants locaux », il résulte toutefois de l’instruction que cette association est un parti politique exclu du champ d’application des dispositions précitées de l’article L. 52-8 du code électoral. Dans ces conditions, et alors même que M. V aurait félicité l’équipe communale pour l’organisation du marché de Noël 2019 et que les dépenses engagées pour celui-ci auraient été moindres que les éditions précédentes, ce qui n’est au demeurant pas établi, l’organisation d’un feu d’artifice, financé par la commune, doit être regardée comme ayant présenté un avantage consenti à un candidat par
N° 2002425 5
une personne morale de droit public en violation des dispositions de l’article L. 52-8 du code électoral.
aEn dernier lieu, il est constant que, du 18 janvier au 3 mars 2020, M. […]. apposé sur la vitrine de son local de campagne, situé au qui est l'une "
des rues principales du centre-ville de la commune de La Bassée, un autocollant de deux mètres sur quatre reprenant des éléments de communication de propagande électorale, notamment les photographies des candidats et le nom de la liste. La présence de cet autocollant sur la vitrine de la permanence électorale d’un candidat aux élections municipales, soit en dehors des emplacements réservés par la commune, méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 51 du code électoral. Si l’épouse de M. V candidat aux élections municipales, a posé une affiche officielle de campagne de 0,84 mètres sur 0,6 mètres, du 2 au 3 mars 2020, sur la fenêtre de leur domicile, soit en dehors des emplacements réservés par la commune, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 51 du code électoral, cette irrégularité ne peut être regardée comme analogue à celle commise par M. C eu égard aux différences de contenu, de durée, de taille et d’emplacement des affichages réalisés par les candidats concurrents.
7. Il résulte de ce qui précède que les élections municipales et communautaires qui se sont déroulées le 15 mars 2020 au sein de la commune de La Bassée sont entachées de trois irrégularités. Eu égard au très faible écart de voix entre les deux listes concurrentes, soit 19 voix sur 2 119 suffrages exprimés, l’ensemble de ces irrégularités doit être regardé comme ayant été de nature à altérer la sincérité du scrutin.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et dès lors que le tribunal n’est pas à même de mesurer les conséquences de ces irrégularités sur la répartition des voix recueillies par chacune des listes en présence, que les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 dans la commune de La Bassée doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Il résulte des dispositions de l’article L. 10 du code de justice administrative que:
< Les jugements sont publics. (…) ». Ces dispositions suffisent pour assurer la publicité du jugement sans qu’il soit besoin d’en ordonner la publication par voie de presse. Il suit de là que
les conclusions de M. J présentées à cette fin, qui sont irrecevables par leur objet, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige:
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de 10. et autres la somme demandée par M. J au titre des frais exposés par lui et M. C non compris dans les dépens. En outre, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. J qui n’est pas partie "
et autres au même titre. perdante, la somme demandée par M. C
DECIDE:
Article 1er Les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 en vue de la désignation des conseillers municipaux et communautaires de la commune de La Bassée sont annulées.
N° 2002425 6
Article 2: Le surplus des conclusions de la protestation est rejeté.
Article 3 Les conclusions de M. C et autres présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 Le présent jugement sera notifié à M. M. Mme e B M. D M. D M.
Mme T M. e S Mme D M. M
Mme B M. R Mme D M. D
-
Mme G M. B Mme W M. V "
Mme D M. B Mme P M. L Mme
H M. Mme R Mme S
M. C Mme D M. A
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord et à la commune de La Bassée.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme M présidente,
- Mme M et Mme T conseillères.
Lu en audience publique le 28 septembre 2020.
La présidente, La rapporteure,
Signé Signé
T M
La greffière,
Signé
W
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vérificateur ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Contrôle fiscal ·
- Recouvrement ·
- Valeur ajoutée ·
- Contribuable ·
- Comptabilité ·
- Amende ·
- Île-de-france
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Régularisation ·
- Construction ·
- Environnement ·
- Règlement ·
- Atteinte ·
- Parc
- Réseau ·
- Arrêté municipal ·
- Signalisation ·
- Police municipale ·
- Sécurité publique ·
- Maire ·
- Ville ·
- Véhicule ·
- Collectivités territoriales ·
- Métropole
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Critère ·
- Offre ·
- Accord-cadre ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Commande publique ·
- Consultation ·
- Candidat ·
- Pouvoir adjudicateur
- Immunités ·
- Privilège ·
- Protocole ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Homme ·
- Juridiction administrative ·
- Statut ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Livraison ·
- Arrêté municipal ·
- Propriété ·
- Camion ·
- Police municipale ·
- Sécurité publique ·
- Ville ·
- Véhicule ·
- Collectivités territoriales ·
- Aval
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maire ·
- Candidat ·
- Scrutin ·
- Compte ·
- Campagne électorale ·
- Propagande électorale ·
- Publication ·
- Confusion ·
- Devoir de réserve ·
- Votants
- Candidat ·
- Liste ·
- Bureau de vote ·
- Campagne électorale ·
- Election ·
- Ville ·
- Commune ·
- Scrutin ·
- Campagne de promotion ·
- Maire
- Droit d'asile ·
- Pakistan ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Apatride ·
- Liberté ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Départ volontaire ·
- Réfugiés ·
- Erreur de droit ·
- Apatride ·
- Destination ·
- Refus ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Rejet ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ensemble immobilier ·
- Permis de construire
- Diplôme ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Création d'entreprise ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.