Annulation 2 mars 2021
Annulation 16 juillet 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 2 mars 2021, n° 2004285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2004285 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LYON
Nos 2004285 – 2004583 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme X C et autres
Préfet du Rhône AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Mme Anne Lacroix
Rapporteur Le tribunal administratif de Lyon ___________
(4ème chambre)
Mme Marine Flechet
Rapporteur public ___________
Audience du 23 février 2021 Décision du 2 mars 2021 ___________ 28-04-04 28-04-05 C
Vu la procédure suivante :
I. Par une protestation et un mémoire, enregistrés sous le n° 2004285, les 2 juillet et 27 août 2020, Mme X C et les autres candidats de la liste « Ensemble pour […] », représentés par la Selarl ATV avocats associés, demandent au tribunal :
1°) à titre principal, de réformer le résultat des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars et 28 juin 2020 pour les élections municipales dans la commune de […] (Rhône) et de proclamer vainqueur la liste « Ensemble pour […] » menée par Mme C ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler les opérations électorales du 28 juin 2020 ;
3°) de déclarer M. S inéligible pour une durée à fixer par le tribunal ;
4°) de mettre à la charge de M. S la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la répartition des sièges de conseillers municipaux à la suite du scrutin du 28 juin est fondée sur les dispositions du 2ème alinea de l’article L. 262 du code électoral, dispositions qui méconnaissent l’article 3 de la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- un bulletin déclaré nul au bureau de vote n°1 doit être regardé comme un suffrage exprimé en faveur de la liste « Ensemble pour […] » ;
N os 2004285 – 2004583 2
- l’article L. 52-8 du code électoral a été méconnu dès lors que M. S, maire sortant, a utilisé les moyens de la commune au bénéfice de sa campagne électorale, en particulier :
- il a utilisé à trois reprises, en octobre, décembre 2019 et mars 2020, le magazine municipal « […] ma Ville » aux fins de propagande électorale ;
- il a utilisé des rédactionnels du site internet de la commune sur son blog de campagne, précisément un article « Chaine de solidarité pour la fabrication de masques » rédigé par les services de la commune et publié sur le site le 25 avril 2020 et un article « La ville commande plus de 15 000 masques » également rédigé par les services de la commune ;
- il a opéré le versement de subventions exceptionnelles d’un montant total de 18 000 euros aux associations locales le 30 avril 2020 ; sur les 14 associations bénéficiaires, 2 sont présidées par un colistier de M. S ; il y a eu nécessairement une altération de la sincérité du scrutin par cette utilisation des moyens financiers communaux ;
- il a distribué lui-même, en personne, 300 places de football pour des matchs au Groupama Stadium de l’Olympique Lyonnais aux enfants de la commune en juillet, août et octobre 2019 ; cette manœuvre relève des dispositions de l’article L.113-1 du code électoral ;
- l’article L. 52-8 du code électoral a été méconnu dès lors qu’il a utilisé des moyens de l’association « Un Air d’Italie » pour sa campagne électorale : son colistier, M. P, secrétaire de l’association a utilisé le fichier des adresses pour envoyer le 3 mars 2020, à partir de son adresse mail personnelle, un message à la signature de M. S, à l’ensemble des membres de l’association pour évoquer la campagne électorale ;
- l’article L. 52-1 du code électoral a été méconnu dès lors qu’a été réalisée une campagne de promotion électorale en période électorale, en particulier :
- le candidat S a diffusé trois publications « Flash info La Ville de […] vous informe » en avril, mai et juin 2020 à tous les habitants de la ville, sous la forme de supports de communication nouveaux, dont le contenu va bien au-delà de la simple information neutre et objective sur la crise sanitaire de la Covid-19 et des mesures prises par le conseil municipal ;
- M. S a diffusé en novembre 2019 pour la première fois un calendrier réalisé en partenariat avec les commerçants de la ville ; le coût direct de la participation communale s’élève à la somme de 2 000 euros ;
- le bilan de mandat de l’équipe municipale sortante, bien qu’édité avant la période des six mois précédant l’élection, a continué à être diffusé sur le site internet de la commune après le 1er septembre 2019 ;
- l’article L. 49 du code électoral a été méconnu dès lors que M. C, colistier de M. S, a diffusé sur sa page Facebook le samedi 27 juin à 22h35 un message électronique de propagande électorale au profit de la liste conduite par M. S ; cette illégalité a été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
- l’article 48-2 du code électoral a été méconnu dès lors que dans les derniers documents de campagne électorale, à savoir la circulaire de propagande officielle diffusée à tous les électeurs, la liste « […] : mon seul parti » présentait 37 personnes, soit deux de plus que légalement autorisé, ces deux personnes étant issues de la diversité, dans le but d’induire en erreur les électeurs quant à la composition de la liste ; l’une des personnes en surnuméraire est une personnalité connue à […] et époux d’un membre candidat de la liste ; cette manœuvre est de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
- M. S et ses colistiers ont, via leur blog de campagne « […] : notre ligne de Ville
», mené à l’encontre de Mme C et de ses colistiers une campagne particulièrement injurieuse notamment par des caricatures et des montages photographiques ; ces manœuvres sont de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
- les nombreuses fraudes et manquements commis dans le cadre de sa campagne électorale par M. S, maire sortant, doivent conduire à une réformation des comptes de campagne du candidat et à déclarer celui-ci inéligible sur le fondement des dispositions de l’article L. 118-3 du code électoral ;
N os 2004285 – 2004583 3
- le bulletin de vote du bureau n°2 n’a pas été déclaré nul au motif que l’enveloppe contenait deux bulletins identiques mais un bulletin et une circulaire de M. S ; le président de ce bureau de vote était un colistier de M. S et aucune mention n’a été portée sur le procès-verbal du bureau ; celui-ci atteste a postériori d’une erreur qui n’est pas celle relevée par le préfet.
Par un mémoire, enregistré le 7 juillet 2020, M. Y P, candidat élu, a présenté des observations.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 juillet, 8 octobre et 14 décembre 2020, M. Z S et les autres candidats de la liste « […] : mon seul parti », représentés par la Selarl Philippe Petit et associés, concluent au rejet de la protestation et demandent en outre à ce que les résultats du scrutin soient réformés en faveur de M. S, à ce que le compte de campagne de Mme C soit rejeté, à ce que Mme C soit déclarée inéligible et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- les griefs ne sont pas fondés ;
- une voix supplémentaire doit être attribuée en faveur de la liste menée par M. S dès lors qu’un bulletin du bureau de vote n° 2 ne doit pas être regardé comme nul mais exprimé en faveur de la liste « […] : mon seul parti » ;
- Mme C a utilisé le fichier mail du forum des associations afin d’envoyer des messages à caractère politique en méconnaissance des dispositions de l’article L. 52-8 du code électoral.
Par un mémoire, enregistré le 2 juillet 2020, Mme X C et les autres candidats de la liste « Ensemble pour […] », représentés par la Selarl ATV avocats associés, demandent au tribunal administratif, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de leur protestation, de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article L. 262 du code électoral.
Ils soutiennent que ces dispositions, en particulier la troisième phrase du 2ème alinea, applicables au litige, méconnaissent l’article 3 de la Constitution du 4 octobre 1958.
Par un mémoire, enregistré le 27 juillet 2020, M. Z S et les autres candidats de la liste « […] : mon seul parti », représentés par la Selarl Philippe Petit et associés, demandent au tribunal de ne pas transmettre cette question prioritaire de constitutionnalité au motif qu’elle est irrecevable et dépourvue de caractère sérieux.
Par une lettre du 25 janvier 2021 les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de procéder d’office à la vérification de l’ensemble des bulletins annexés au procès-verbal du bureau de vote n°1.
Par une lettre du 25 janvier 2021, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par M. et autres tendant à ce que le compte de campagne de Mme C soit annulé et à ce qu’elle soit déclarée inéligible, ces conclusions ayant le caractère de conclusions reconventionnelles.
Par une ordonnance du 11 décembre 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 décembre 2020.
N os 2004285 – 2004583 4
Par courrier du 27 janvier 2021, des pièces ont été demandées aux parties pour compléter l’instruction.
Les pièces demandées, produites par M. S et autres, ont été enregistrées au greffe du tribunal le 1er février 2021.
Un mémoire, présenté pour M. S et autres, a été enregistré le 15 février 2021, soit postérieurement à la clôture de l’instruction.
II. Par un déféré, enregistré le 10 juillet 2020 sous le n°2004583, le préfet du Rhône demande au tribunal de rectifier le résultat des opérations électorales qui se sont déroulées le 28 juin 2020 pour les élections municipales dans la commune de […] (Rhône).
Il soutient qu’un bulletin du bureau de vote n°2 déclaré nul est valide et que, par suite, une voix supplémentaire doit être attribuée à la liste « […] : mon seul parti » conduite par M. S.
Par un mémoire, enregistré le 23 juillet 2020, M. Z S et les autres candidats de la liste « […] : mon seul parti », représentés par la Selarl Philippe Petit et associés, demandent au tribunal à ce que le tribunal fasse droit au déféré préfectoral.
Ils soutiennent que le bulletin de vote déclaré nul lors du dépouillement du bureau de vote n°2 est valide en application du 5ème alinea de l’article L. 63 du code électoral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2020, Mme X C et les autres candidats de la liste « Ensemble pour […] », représentés par la Selarl ATV avocats associés, conclut au rejet du déféré préfectoral.
Ils soutiennent que :
- le bulletin n’a pas été déclaré nul au motif que l’enveloppe contenait deux bulletins identiques mais un bulletin et une circulaire de M. S ; le président de ce bureau de vote était un colistier de M. S et aucune mention n’a été portée sur le procès-verbal du bureau ; celui-ci atteste a postériori d’une erreur qui n’est pas celle relevée par le préfet ;
- à supposer qu’un tel bulletin puisse être déclaré valide, il doit en être fait de même à leur profit du bulletin de vote déclaré nul lors du dépouillement du bureau de vote n°1.
Par une lettre du 25 janvier 2021 les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de procéder d’office à la vérification de l’ensemble des bulletins annexés au procès-verbal du bureau de vote n°2.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
- la Constitution, notamment son article 61-1 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code électoral ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 82-146 DC du 18 novembre 1982 ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2020-850 QPC du 17 juin 2020 ;
N os 2004285 – 2004583 5
- la décision du 19 novembre 2020 de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques relative au compte de campagne du candidat M. S, enregistrée au greffe le 3 décembre 2020 et la décision modificative du 8 février 2021 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lacroix ;
- les conclusions de Mme Flechet, rapporteur public ;
- et les observations de Me Vincens-Bouguereau, pour Mme C et les autres candidats de la liste « Ensemble pour […] » et celles de Me Barbier, pour M. S et les autres candidats de la liste « Ensemble pour […] ».
Une note en délibéré, présentée pour M. S et autres, a été enregistrée le 23 février 2021.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue du second tour du scrutin organisé le 28 juin 2020 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la ville de […] (Rhône), commune de plus de 9 000 habitants, les listes « […] : mon seul parti » conduite par M. Z S, « Ensemble pour […] » conduite par Mme X C et « […] agir local » conduite par Mme AA P ont respectivement obtenu 1285 voix, 1285 voix et 483 voix. Compte tenu de l’égalité de suffrages entre les deux premières listes, la liste « […] : mon seul parti » conduite par M. Z S, dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée, s’est vu attribuer les sièges attribués à la liste arrivée en tête, soit en l’espèce 24 sièges, la liste « Ensemble pour […] » conduite par Mme X C, 7 sièges et la liste « […] agir local » conduite par Mme AA P, 2 sièges. Mme C et les autres candidats de la liste « Ensemble pour […] » demandent, par une protestation enregistrée sous le n°2004285, à titre principal, la réformation du résultat de ces opérations électorales et à ce que soit proclamé vainqueur la liste « Ensemble pour […] », à titre subsidiaire, l’annulation de ces opérations électorales, et enfin, de déclarer M. S inéligible. Par un déféré enregistré sous le numéro n°2004583, le préfet du Rhône demande la réformation du résultat de ces opérations électorales.
2. La protestation n°2004285 et le déféré préfectoral n°2004583 tendent tous deux à réformer les résultats des opérations électorales à l’issue du scrutin du 28 juin 2020 des élections municipales dans la commune de […] et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la recevabilité des conclusions en défense de M. S :
3. Dans le cadre de l’instance n° 2004285, M. S et ses colistiers demandent au tribunal dans leur mémoire en défense, la réformation du résultat des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars et 28 juin 2020 pour l’élection des conseillers municipaux de la commune de […], à ce que le compte de campagne de Mme C soit annulé et à ce qu’elle soit déclarée inéligible. Alors que la protestation de Mme C et de ses colistiers tend à titre principal, à la réformation du résultat des opérations électorales et à titre subsidiaire, à l’annulation des opérations électorales, les conclusions présentées par M. S tendant à ce que le compte de campagne de Mme C soit rejeté et à ce qu’elle soit déclarée inéligible ont le caractère de
N os 2004285 – 2004583 6
conclusions reconventionnelles, qui ne sont pas recevables en matière électorale. Par suite, de telles conclusions doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de réformation des résultats :
4. Aux termes de l’article L. 66 du code électoral : « Les bulletins blancs, ceux ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins trouvés dans l’urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires, les bulletins écrits sur papier de couleur, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement ». Aux termes de l’article R. 66-2 du même code : « Sont nuls et n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :/ 1° Les bulletins dont les mentions ne répondent pas aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d’élections ; (…) / 6° Les circulaires utilisées comme bulletin ; (…) ».
En ce qui concerne la validité du bulletin déclaré nul dans le bureau de vote n°2 :
5. Dans le cadre de son déféré, le préfet du Rhône soutient qu’un bulletin du bureau de vote n°2 a été déclaré nul à tort. La circonstance que ce bulletin de la liste « […] : mon seul parti » soit accompagné de la profession de foi de cette liste n’est pas, par elle-même, contraire aux dispositions de l’article R. 66-2 précitées du code électoral et ne peut être regardée en l’espèce comme constituant un signe de reconnaissance. Par suite, ce suffrage doit être regardé comme valablement exprimé en faveur de la liste « […] : mon seul parti ».
En ce qui concerne les autres bulletins annexés au procès-verbal du bureau de vote n°2 :
6. Lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à la validité de certains bulletins de vote, le juge de l’élection doit rechercher d’abord si, eu égard au nombre des bulletins concernés et à l’argumentation développée devant lui, cette contestation est de nature à remettre en cause l’élection d’un ou plusieurs candidats. Dans l’affirmative, il lui appartient d’étendre ensuite ses vérifications à l’ensemble des bulletins des mêmes bureaux annexés au procès-verbal des opérations électorales en vertu des articles L. 66, R. 66 et R. 68 du code électoral. Il ne peut toutefois procéder à ces dernières vérifications sans en informer les parties. Au terme de ces vérifications, le juge doit réviser les décomptes des voix et modifier, le cas échéant, les résultats de l’élection.
7. Il résulte de l’instruction que les autres bulletins annexés au procès-verbal du bureau de vote n° 2 ont été, valablement, déclarés nuls ou blancs.
En ce qui concerne la validité du bulletin déclaré nul dans le bureau de vote n°1 :
8. Mme C et ses colistiers soutiennent qu’un bulletin de vote du bureau n° 1 a, à tort, été déclaré nul. Il résulte de l’instruction que le bulletin en cause présente sept déchirures de taille réduite, sans forme caractéristique, en son centre et sur les côtés. L’aspect de ce bulletin, encore marqué de plusieurs plis anarchiques grossiers, laisse supposer le caractère accidentel de telles déchirures, qui ne peuvent être ainsi regardées comme des signes de reconnaissance. Par suite, ce suffrage doit être regardé comme valablement exprimé en faveur de la liste « Ensemble pour […] ».
N os 2004285 – 2004583 7
En ce qui concerne les autres bulletins annexés au procès-verbal du bureau de vote n°1 :
9. Il résulte de l’instruction que les autres bulletins annexés au procès-verbal du bureau de vote n° 1 ont été valablement déclarés nuls ou blancs.
10. Il résulte de tout ce qui précède que deux suffrages ont, à tort, été déclarés nuls par les bureaux de vote n°1 et n°2. Compte tenu de ces deux suffrages valablement exprimés, il y a lieu de majorer d’une unité le nombre de suffrages obtenus par les listes conduites par Mme C et M. S qui recueillent chacune, suite à cette rectification, 1286 voix.
11. Par suite, les conclusions présentées à titre principal par Mme C et les autres candidats de la liste « Ensemble pour […] » tendant à ce que cette liste soit déclarée vainqueur doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation des opérations électorales :
En ce qui concerne la question prioritaire de constitutionnalité :
12. Aux termes de l’article 61-1 de la Constitution : « Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article ». Aux termes l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 : « La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionalité au Conseil d’État ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : / 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; / 2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; / 3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux ».
13. Il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 que le tribunal administratif saisi d’un grief tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux.
14. Par un mémoire distinct, enregistré au même moment que sa protestation, Mme C et ses colistiers soumettent au tribunal une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité à l’article 3 de la Constitution, des dispositions de la quatrième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 262 du code électoral.
15. En premier lieu, la circonstance que les protestataires ont demandé la transmission de la question directement au Conseil constitutionnel, et non au Conseil d’Etat, ne rend pas, contrairement à ce que font valoir les défendeurs, une telle demande irrecevable.
N os 2004285 – 2004583 8
16. En second lieu, aux termes de la quatrième phrase du deuxième alinea de l’article L. 262 du code électoral : « En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée ». Par sa décision n° 82-146 DC du 18 novembre 1982, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions précitées de l’article L. 262 du code électoral. Par sa décision n° 2020-850 QPC du 17 juin 2020, le Conseil constitutionnel a considéré qu’aucun changement de circonstances de nature à justifier que la conformité de ces dispositions soit à nouveau examinée n’était survenu depuis cette décision.
17. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de transmettre au Conseil d’État la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, que le grief tiré de ce que les dispositions précitées de l’article L. 262 du code électoral portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté.
En ce qui concerne les griefs tirés de la méconnaissance de l’article L. 52-1 du code électoral :
18. Aux termes du deuxième alinea de l’article L. 52-1 du code électoral : « A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s’applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l’organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu’il détient ou qu’il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre. ».
S’agissant des publications « Flash info La Ville de […] vous informe »:
19. Les protestataires soutiennent que les trois publications intitulées « Flash info La Ville de […] vous informe », diffusées en avril, mai et juin 2020 à tous les habitants de la commune ont constitué une campagne de promotion publicitaire des réalisations de la commune dont la liste conduite par M. S, maire sortant, a bénéficié. Ces documents, de sept à huit pages chacun, sont constitués en première page d’un éditorial assorti de la photographie du maire pour les deux premières éditions, d’articles et de réponses aux questions des habitants quant au fonctionnement des commerces locaux et des services aux administrés, notamment communaux. Il est constant que ces trois documents ont eu pour vocation, ainsi que cela ressort notamment de leur première page, d’apporter une information aux habitants de la commune dans le contexte de la crise sanitaire de la Covid-19, en particulier sur la continuité des services de la commune. Toutefois, les publications de mai et juin font également état, sous une présentation flatteuse, des actions de la commune en faveur de ses habitants. Ainsi, dans l’édition du mois de mai 2020, le maire informe les habitants de […] de ce qu’un plan d’urgence a été voté par le conseil municipal, lequel comprend l’exonération de la taxe sur la publicité pour les entreprises, « un coup de pouce » aux associations, une enveloppe supplémentaire pour le CCAS et que la ville a choisi de doter chaque habitant de […] d’un masque. En complément de cette présentation par le maire, des articles de ce même numéro développent les actions menées par la commune, à savoir, que des masques jetables ont été offerts fin avril aux habitants de plus de 70 ans, ainsi qu’à l’ensemble de la population et des commerçants, que la ville a offert au personnel soignant du matériel pour les aider dans leur action, que « […] est la pointe en matière d’impression 3D ! », la médiathèque ayant fabriqué 50 visières de protection pour les donner à la police municipale, à un établissement d’accueil pour personnes âgées et à l’hôpital, que la ville
N os 2004285 – 2004583 9
« consent un effort financier important » dans le cadre de son plan d’accompagnement des entreprises et des commerces en exonérant de loyer les locataires de baux commerciaux pour trois mois et en exonérant les entreprises de la taxe locale sur la publicité extérieure pour les années 2019 et 2020, enfin qu’une allocation supplémentaire de 20 000 euros a été allouée au CCAS « pour accompagner les plus fragiles ». On peut y lire également que « la ville est à l’écoute de ses associations », raison pour laquelle elle a décidé de leur allouer une subvention supplémentaire allant pour certaines jusqu’à 2 000 euros. La publication du mois de juin 2020 commence par un éditorial indiquant que « la Ville de […] s’est mobilisée pour informer, soutenir et protéger ses citoyens » et qu’elle « a pris des mesures pour accompagner les entreprises, les associations, les familles, les personnes âgées et les plus démunis ». Il est ainsi annoncé que le « conseil municipal et le conseil d’administration du CCAS viennent de voter la gratuité de certaines prestations pour le mois de mai : accueil périscolaire du soir, cantine, portage de repas… ». Les articles de ce numéro font état de ce que la commune a distribué des masques de protection aux commerçants, que les services municipaux ont assuré la garde des enfants du personnel gérant la crise et que « pour aider les familles dans cette période difficile, le conseil municipal a décidé de ne pas facturer l’accueil périscolaire et les repas du mois de mai ». Un article porte sur l’action du CCAS « à pied d’œuvre pendant la crise », lequel a « tout mis en œuvre pour accompagner les personnes isolées et fragiles » et annonce que le conseil d’administration du CCAS vient de voter la gratuité du service de portage de repas pour le mois de mai ainsi qu’une subvention exceptionnelle à ses partenaires associatifs. Eu égard à la nature et à l’ampleur de cette communication, et en dépit du contexte dans lequel elle s’est déroulée, celle-ci doit être regardée comme une campagne de promotion publicitaire au sens du second alinéa de l’article L. 52-1 du code électoral, et ce, alors même que son contenu est dépourvu de toute référence au second tour des élections municipales qui s’est tenu le 28 juin 2020. Compte tenu de l’absence d’écart de voix entre les listes arrivées en tête, cette irrégularité a été de nature à altérer la sincérité du scrutin.
S’agissant du calendrier avec les commerçants :
20. Les protestataires reprochent à M. S, maire sortant, d’avoir diffusé en novembre 2019, pour la première fois, un calendrier réalisé en partenariat avec les commerçants de la ville. Toutefois, cet évènement, qui s’est inscrit dans le cadre de la participation de la ville au programme du Téléthon, est dépourvu de tout caractère électoral. Dès lors le grief doit être écarté.
S’agissant du bilan de mandat de l’équipe municipale sortante :
21. Les protestataires soutiennent que le bilan de mandat de l’équipe municipale sortante, bien qu’édité avant la période des six mois précédent l’élection, a continué à être diffusé sur le site internet de la commune après le 1er septembre 2019. Toutefois, il résulte clairement des dispositions de l’article L. 52-1 du code électoral que l’interdiction de campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne s’applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l’organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu’il détient ou qu’il a détenus. Par suite, le grief doit être écarté.
N os 2004285 – 2004583 10
En ce qui concerne les griefs tirés de la méconnaissance de l’article L. 52-8 du code électoral :
22. Aux termes de l’article L. 52-8 du code électoral : « Les personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d’un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. ».
S’agissant des avantages consentis par la commune :
23. En premier lieu, Mme C et ses colistiers soutiennent que la liste conduite par M. S, maire sortant, a utilisé à trois reprises, en octobre et décembre 2019 et mars 2020 le magazine municipal « […] ma Ville » aux fins de propagande électorale. Si la présentation et la périodicité de ce magazine est inchangée, il est constant que dans chacun de ses trois numéros, un espace a été réservé à M. S et la majorité municipale, lequel présente, au regard de son contenu non équivoque, un caractère électoral. Contrairement à ce que soutiennent M. S et ses colistiers en défense, la circonstance que les autres candidats n’appartenant pas à la majorité municipale aient continué à disposer dans ce magazine d’une tribune en application de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, n’est pas de nature à méconnaître l’égalité entre les candidats, un magazine municipal se devant être un bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal étranger au débat électoral. Par suite, ces numéros doivent être regardés comme constituant, pour partie, un avantage au profit de la liste conduite par M. S, maire sortant. Toutefois, il résulte de l’instruction que d’autres candidats dont Mme C ont également utilisé l’espace réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale à des fins de propagande électorale. Dans ces conditions, en dépit de l’absence d’écart de voix entre les candidats arrivés en tête, cet avantage consenti à la liste conduite par M. S, d’un montant dérisoire, et compte tenu de l’espace réduit dont il a bénéficié au sein du bulletin municipal, n’a pas faussé l’égalité entre les candidats, ni altéré la sincérité du scrutin.
24. En deuxième lieu, les protestataires soutiennent que la liste conduite par M. S a utilisé sur son blog de campagne un article « Chaine de solidarité pour la fabrication de masques » rédigé par les services de la commune et publié sur le site le 25 avril 2020 et un article « La ville commande plus de 15 000 masques » également rédigé par les services de la commune. Toutefois, de tels articles, à caractère purement informatif, ne comportent aucun élément de propagande électorale. Par suite le grief doit être écarté.
25. En dernier lieu, les protestataires soutiennent que, par le versement de subventions exceptionnelles d’un montant total de 18 000 euros aux associations le 30 avril 2020, le candidat élu et ses colistiers ont utilisé les moyens financiers de la commune à des fins électorales. Si le compte-rendu de la séance du conseil municipal ayant voté cette délibération fait état de vifs débats sur ce point, les opposants au maire reprochant la procédure non conventionnelle ayant abouti aux demandes de subventions et l’absence de transparence et de cohérence dans leur attribution, il ne résulte pas de l’instruction que le candidat ait promu une telle action dans le cadre de sa campagne électorale, laquelle n’a eu que peu, voire pas, de retentissement médiatique. Bien qu’inhabituel, aucun élément ne permet de donner un caractère électoral à cet évènement, lequel s’explique par la volonté de soutenir les associations locales dans le contexte de la crise sanitaire. Par suite le grief doit être écarté.
N os 2004285 – 2004583 11
S’agissant de la distribution de places de matchs de football :
26. Les protestataires reprochent à M. S d’avoir distribué gratuitement à des enfants de la commune 300 places pour assister à des matchs de football de l’équipe de l’Olympique Lyonnais en juillet, août et octobre 2019. S’il est constant que ce club de football propose, depuis l’implantation du Grand Stade sur la ville de Décines en 2015, aux villes limitrophes dont la ville de […], des lots de places pour les rencontres de championnats de faible affiche, il résulte de l’instruction que certaines distributions ont été faites en personne par M. S, tête de liste à sa succession, qu’un de ces événements a été couvert par les médias ainsi que l’atteste l’article de presse paru dans le journal « Le Progrès » du 19 octobre 2019 et qu’un autre a été relayé sur le blog de soutien à la majorité « […] notre ligne de Ville », présentant l’obtention de ces places comme le résultat de l’action du maire. L’exploitation de ces places gratuites à des fins électorales doit être regardée comme un avantage au bénéfice de la campagne électorale de la liste conduite par M. S au sens des dispositions précitées de l’article L. 52-8 du code électoral. Compte tenu de l’absence d’écart de voix entre les listes arrivées en tête cet avantage a été de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin.
S’agissant des avantages consentis par l’association « Un Air d’Italie » :
27. Les protestataires soutiennent que la liste conduite par M. S a utilisé les moyens de l’association « Un Air d’Italie » pour sa campagne électorale dès lors que M. P, secrétaire de l’association, a utilisé le fichier des adresses des membres pour envoyer le 3 mars 2020, de son adresse personnelle, un message à la signature de M. S, pour évoquer la campagne électorale. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que les destinataires de ce courrier électronique étaient les membres de cette association et non des membres de l’entourage personnel du colistier. Par suite le grief doit être écarté.
28. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs, que, compte tenu des irrégularités constatées aux points 19 et 26 qui ont affecté la régularité du scrutin du 28 juin 2020 mais également de celui du 15 mars 2020, les opérations électorales du premier tour et du second tour doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’inéligibilité de M. S :
29. Aux termes de l’article L. 118-3 du code électoral : « Lorsqu’il relève une volonté de fraude ou un manquement d’une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le juge de l’élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, peut déclarer inéligible (…) 3° Le candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit. (…) ».
30. En dehors des cas de fraude, ces dispositions prévoient que le juge de l’élection ne prononce l’inéligibilité d’un candidat que s’il constate un manquement d’une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales. Pour déterminer si un manquement est d’une particulière gravité au sens de ces dispositions, il incombe au juge de l’élection d’apprécier, d’une part, s’il s’agit d’un manquement caractérisé à une règle substantielle relative au financement des campagnes électorales et, d’autre part, s’il présente un caractère délibéré. En cas de manquement aux dispositions de l’article L. 52-8 du code électoral, il incombe, en outre, au juge de tenir compte de l’importance de l’avantage ou du don irrégulièrement consenti et de rechercher si, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, il a été susceptible de porter atteinte, de manière sensible, à l’égalité entre les candidats.
N os 2004285 – 2004583 12
En ce qui concerne le rejet du compte de campagne :
31. Il résulte de l’instruction, et ainsi que cela ressort des points 23 et 26 que M. S, candidat tête de la liste « […] : mon seul parti » a bénéficié d’avantages prohibés au sens de l’article L. 52-8 du code électoral, à savoir un espace d’expression dans le bulletin communal et l’exploitation à des fins électorales de la distribution de places gratuites de matchs de football aux habitants de la commune. Il a également, ainsi qu’il a été dit au point 19, bénéficié d’une campagne de promotion des actions de la commune, dont il était le maire sortant, par le biais de deux publications « Flash Info », financées directement par la commune, qui doit être regardée comme un avantage prohibé au sens de ces dispositions. Si ces deux premiers avantages sont d’un montant dérisoire, voir nul, il résulte des six factures produites que le coût de conception, impression et distribution des bulletins « Flash Info » des mois de mai et juin 2020 s’élève à la somme totale de 4 583,68 euros. Dès lors que ces documents comportent également des éléments purement informatifs en lien avec le contexte sanitaire, il y a lieu de ne retenir que 50 % de ce montant au titre des dépenses électorales, soit la somme de 2 291,84 euros. La réintégration dans le compte de campagne du candidat de cet avantage non déclaré, correspondant à 15,9 % des dépenses déclarées et 8,9 % du plafond des dépenses, bien que ne conduisant pas à un dépassement du plafond des dépenses, justifie, eu égard à la nature et l’importance de ce manquement, le rejet du compte de campagne.
En ce qui concerne le remboursement forfaitaire :
32. Aux termes de l’article L. 118-2 du code électoral : « Si le juge administratif est saisi de la contestation d’une élection dans une circonscription où le montant des dépenses électorales est plafonné, il sursoit à statuer jusqu’à réception des décisions de la commission instituée par l’article L. 52-14 qui doit se prononcer sur les comptes de campagne des candidats à cette élection dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai fixé au deuxième alinéa de l’article L. […]. / Sans préjudice de l’article L. 52-15, lorsqu’il constate que la commission instituée par l’article L. 52-14 n’a pas statué à bon droit, le juge de l’élection fixe le montant du remboursement dû au candidat en application de l’article L. 52-11-1. ».
33. Il y a lieu, par suite du rejet du compte de campagne de M. S, d’arrêter à la somme de zéro euro le montant du remboursement qui lui est dû, en application des dispositions de l’article L. 52-11-1 du code électoral, au titre des dépenses engagées pour la campagne pour les élections municipales de la commune de […].
En ce qui concerne l’inéligibilité :
34. Il résulte de l’instruction que l’avantage prohibé au sens des dispositions de l’article L. 52-8 du code électoral dont a bénéficié M. S dans le cadre de la promotion des actions de la commune par le biais des publications « Flash Info » constitue un manquement caractérisé à une règle substantielle relative au financement des campagnes électorales et présente un caractère délibéré. Toutefois, si l’avantage consenti au candidat représente plus de 15 % des dépenses déclarées, les dépenses engagées, d’un montant de 14 380 euros auxquelles s’ajoutent la somme de 2 291,84 euros, sont largement inférieures au plafond des dépenses autorisées fixé pour la commune de […] à 25 688 euros. Par suite, et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, ce manquement ne revêt pas le caractère d’une particulière gravité au sens des dispositions de l’article L. 118-3 du code électoral. Il n’y a dès lors pas lieu de déclarer M. S inéligible.
N os 2004285 – 2004583 13
Sur les frais de l’instance :
35. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C et les autres candidats de la liste « Ensemble pour […] », la somme demandée par les défendeurs et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande des protestataires sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme X C et autres.
Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars et 28 juin 2020 pour les élections municipales dans la commune de […] (69680) sont annulées.
Article 3 : M. S n’a pas le droit au remboursement forfaitaire de l’Etat en application de l’article L. 52-11-1 du code électoral.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la protestation est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par M. S et les autres candidats de la liste « […] : mon seul parti » sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme X C, M. …….., M. Z S.
Copie en sera adressée à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
Délibéré après l’audience 23 février 2021, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Lacroix, premier conseiller, Mme Sautier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2021.
Le rapporteur, Le président,
A. Lacroix M. Clément
Le greffier,
N os 2004285 – 2004583 14
T. AB
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Livraison ·
- Arrêté municipal ·
- Propriété ·
- Camion ·
- Police municipale ·
- Sécurité publique ·
- Ville ·
- Véhicule ·
- Collectivités territoriales ·
- Aval
- Reclassement ·
- Justice administrative ·
- Accord collectif ·
- Associations ·
- Syndicat ·
- Enseignement ·
- Licenciement ·
- Emploi ·
- Inspecteur du travail ·
- Plan
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Médecin ·
- Police ·
- Système de santé ·
- Pays ·
- État de santé, ·
- Avis ·
- Immigration ·
- Traitement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consommateur ·
- Information ·
- Injonction ·
- Directive ·
- Protection ·
- Professionnel ·
- Droit de rétractation ·
- Justice administrative ·
- Contrat à distance ·
- Contrats
- Gens du voyage ·
- Communauté d’agglomération ·
- Espace vert ·
- Pays ·
- Caravane ·
- Règlement intérieur ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Référé
- Pouvoir adjudicateur ·
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Candidat ·
- Sociétés ·
- Égalité de traitement ·
- Monuments ·
- Commune ·
- Contrat de concession ·
- Référé précontractuel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réseau ·
- Arrêté municipal ·
- Signalisation ·
- Police municipale ·
- Sécurité publique ·
- Maire ·
- Ville ·
- Véhicule ·
- Collectivités territoriales ·
- Métropole
- Critère ·
- Offre ·
- Accord-cadre ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Commande publique ·
- Consultation ·
- Candidat ·
- Pouvoir adjudicateur
- Immunités ·
- Privilège ·
- Protocole ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Homme ·
- Juridiction administrative ·
- Statut ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Pakistan ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Apatride ·
- Liberté ·
- Justice administrative
- Vérificateur ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Contrôle fiscal ·
- Recouvrement ·
- Valeur ajoutée ·
- Contribuable ·
- Comptabilité ·
- Amende ·
- Île-de-france
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Régularisation ·
- Construction ·
- Environnement ·
- Règlement ·
- Atteinte ·
- Parc
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code électoral
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.