Annulation 28 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 28 juin 2022, n° 2202545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2202545 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2022, M. B A, représenté par Me Archenoul, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat.
M. A soutient que :
— le refus de titre de séjour n’est pas suffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur de droit, le préfet ayant instruit la demande au regard des conditions de délivrance d’un titre de séjour mention « étudiant » et ayant ajouté une condition non prévue à l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’obligation de quitter le territoire français n’est pas suffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destinations ne sont pas motivées ;
— elles sont illégales en conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2022.
La clôture d’instruction a été fixée au 12 mai 2022 par ordonnance du 12 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Menasseyre, présidente rapporteure,
— et les observations de Me Archenoul, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité marocaine, est entré en France le 11 septembre 2017 sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour. Il a ensuite bénéficié de titres de séjour en qualité d’étudiant jusqu’au 31 octobre 2021. Le 15 octobre 2021 il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 3 mars 2022 le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office. M. A demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention » étudiant « délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » passeport talent-chercheur « délivrée sur le fondement de l’article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise " d’une durée d’un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches. « . Aux termes de l’arrêté du 30 avril 2021 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance, hors Nouvelle-Calédonie, des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit présenter un : » () un diplôme de grade au moins équivalent au master ou diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ou diplôme de licence professionnelle obtenu dans l’année dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national ou attestation de réussite définitive au diplôme () « . Il ne résulte nullement de la combinaison de ces dispositions que la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise " sur le fondement de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile soit subordonnée à la condition que la demande soit présentée dans l’année civile d’obtention du dernier diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret ni même dans l’année universitaire suivant l’année universitaire d’obtention du diplôme. En revanche, cette demande doit être présentée dans l’année qui suit la délivrance matérielle de ce diplôme, lequel figure au nombre des pièces devant être produites par le demandeur.
3. Pour refuser de délivrer à M. A le titre qu’il sollicitait sur le fondement de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur l’abandon, par ce dernier, de la formation dans laquelle il était inscrit au titre de l’année universitaire 2020-2021. En subordonnant la délivrance du titre sollicité à une condition qui n’est pas prévue par le texte qui la régit, le préfet des Bouches-du-Rhône a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Au vu de l’argumentation qu’il développe en défense, le préfet doit toutefois être regardé comme demandant au tribunal de substituer au motif erroné qui a fondé sa décision un nouveau motif, tiré de ce que la demande présentée par M. A a été déposée après expiration de l’année universitaire qui a suivi celle de la délivrance de son diplôme. Il ressort des pièces du dossier que M. A a obtenu son diplôme de master en « sciences, technologies, sante, mention chimie » à l’issue de l’année universitaire 2019/2020, qu’une attestation de réussite lui a été délivré le 7 décembre 2020 et l’original du diplôme le 14 décembre 2020. Sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été déposée le 15 octobre 2021, soit dans l’année qui a suivi la délivrance du diplôme. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la demande de substitution de motif présentée par le préfet des Bouches-du-Rhône ne saurait être accueillie.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refus la délivrance du titre sollicité. Il est, par suite, fondé à demander l’annulation du refus de titre contesté et, par voie de conséquence, celle des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire, fixant le délai imparti à cette fin et fixant le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ». Eu égard à ses motifs le présent jugement implique que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre le titre sollicité par M. A. Il y a lieu, en conséquence, de lui enjoindre au préfet de délivrer ce titre dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de remettre à l’intéressé, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
7. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Archenoul de la somme de 1 000 euros. Me Archenoul renoncera à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat si elle recouvre cette somme.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 mars 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Archenoul une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Me Archenoul renoncera, si elle recouvre cette somme, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Menasseyre, présidente rapporteure,
Mme Caselles, première conseillère,
M. Zarrella, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022.
La présidente rapporteure,
signé
A. Menasseyre
L’assesseure la plus ancienne,
signé
S. CasellesLe greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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