Rejet 28 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, vice prés. encontre, 28 juin 2022, n° 2103830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2103830 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juillet 2021 et 24 mai 2022, M. A E demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er juin 2021 de la commission de médiation de l’Hérault portant rejet de sa demande de logement présentée le 11 mai 2021 dans le cadre des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de l’Hérault de reconnaître sa demande comme prioritaire et urgente.
Il soutient que :
— sa demande de logement social date de 2016 et est renouvelée régulièrement depuis ;
— reconnu invalide à 80 %, sa santé et celle de deux de ses filles s’aggravent en raison de l’humidité et du climat de Longwy ; son médecin traitant recommande un déménagement dans une autre région au climat plus clément.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2021, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la commission n’a pas commis d’erreur de droit en rejetant la demande de M. E alors même qu’aucune proposition de logement ne lui a été soumise dans un délai anormalement long ;
— si le requérant est bien en situation de handicap, il ne remplit pas la condition cumulative de suroccupation du logement qu’il occupe ;
— la commission de médiation de l’Hérault a été saisie pour des motifs de pure convenance personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— les observations de Mme C, pour le préfet de l’Hérault.
Considérant ce qui suit :
1. M. E a saisi la commission de médiation du département de l’Hérault afin que sa demande de logement social soit reconnue comme urgente et prioritaire. La commission a rejeté sa demande par une décision du 1er juin 2021, notifiée le 14 juin suivant. Par la présente requête, M. E demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « II. La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap (). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement. Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée () ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y’a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte des démarches précédemment effectuées. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social et qui se trouvent dans l’une des situations suivantes : () : – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; () ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitat et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas particulier d’une personne se prévalant uniquement du fait qu’elle a présenté une demande de logement social et n’a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l’intéressé dispose déjà d’un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins.
4. S’il est constant que M. E n’a reçu aucune proposition de logement dans un délai anormalement long dépassant 36 mois, il résulte de ce qui vient d’être exposé ci-dessus que la commission de médiation de l’Hérault pouvait, sans commettre d’erreur de droit, examiner la situation d’ensemble du requérant au regard notamment des conditions dans lesquelles il est logé.
5. Il ressort des pièces du dossier que la commission de médiation de l’Hérault a refusé de reconnaître un caractère prioritaire et urgent à la demande du requérant aux motifs que, locataire d’un logement social, il ne justifie pas de l’urgence pour l’attribution d’un logement et que la volonté de s’installer à Montpellier en raison de l’humidité importante dans sa région ne rendait pas son logement inadapté à ses besoins.
6. En l’espèce, il est constant que M. E est logé dans le parc social dans la commune de Longwy, dans le département de la Meurthe-et-Moselle, dans un T3 présentant une superficie de 70 m², qu’il occupe avec ses trois enfants et qui n’est pas en situation de suroccupation. Le requérant n’établit pas, ni même n’allègue, que ce logement serait inadapté à sa situation et à ses besoins.
7. Si le requérant invoque un déménagement conseillé par son médecin traitant afin de quitter un département au climat trop humide ayant des répercussions sur son état de santé et sur celui de deux de ses enfants, une telle circonstance n’est pas au nombre des critères de priorité et d’urgence pour l’attribution d’un logement social, tels que définis par les dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation.
8. Il résulte de ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de M. E, n’appelle aucune mesure d’exécution au sens des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de la requête doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022.
La magistrate désignée,
S. DLe greffier,
D. Lopez
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 juin 2022,
Le greffier,
D. Lopezdl
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