Rejet 24 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 24 juin 2022, n° 2201304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2201304 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2022, M. B A, représenté par Me Lévi-Cyferman, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a implicitement rejeté la demande de titre de séjour qu’il a présentée par courrier du 11 avril 2019 ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, subsidiairement de réexaminer sa situation, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du même code ;
— elle méconnaît l’article L. 423-22 du même code ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 février 2022 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
3. M. A soutient avoir présenté une demande de titre de séjour au préfet de Meurthe-et-Moselle par un courrier du 11 avril 2019 auquel il n’a reçu aucune réponse. En vertu des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet est née quatre mois plus tard. Il ressort des termes de la requête, qui relève expressément que la décision attaquée est née du silence gardé durant quatre mois par le préfet, que le requérant a eu connaissance de cette décision à l’expiration de ce délai de quatre mois suivant la présentation de sa demande de titre de séjour. Par suite, et alors que M. A ne se prévaut d’aucune circonstance particulière, la demande d’annulation de cette décision, enregistrée au tribunal près de trois ans après, n’a pas été présentée dans un délai raisonnable, est tardive et manifestement irrecevable.
4. Il y a lieu par suite de rejeter les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. A par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique par application des dispositions du 5° du même article.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nancy, le 24 juin 2022.
La présidente du tribunal,
C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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