Confirmation 2 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6e ch. a, 2 janv. 2017, n° 15/07936 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/07936 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
6e Chambre A
ARRÊT N° 5
R.G : 15/07936
Mme A Z
M. E X
C/
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE ST MALO
Copie exécutoire délivrée
le :
à:
PROCUREUR GÉNÉRAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 JANVIER 2017 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Marie-Claude CALOT, Président,
Assesseur :Madame Catherine MICHELOD, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Yves LE NOAN, Conseiller,
GREFFIER :
Madame C D, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
représenté aux débats par Monsieur TOURET-de COUCY, substitut général qui a pris des réquisitions écrites après communication de l’affaire.
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Octobre 2016
ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Janvier 2017, après prorogation de la date du délibéré, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Madame A J K L Z
née le XXX à COMBOURG
XXX
XXX
Représentée par Me Marie BLANDIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/011625 du 13/11/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
Monsieur E X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Marie BLANDIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/011623 du 13/11/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉ :
LE MINISTÈRE PUBLIC en la personne du PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE ST MALO représenté par le PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE RENNES
XXX
XXX
représenté à l’audience par Monsieur TOURET-de COUCY, substitut général.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Statuant sur l’appel interjeté par Mme A Z et M. E X contre le jugement contradictoire rendu le 30 septembre 2015 par le tribunal de grande instance de St-Malo, qui a :
— débouté Mme Z et M. X de leur demande de mainlevée de l’opposition au mariage, régularisée par le Procureur de la République de St-Malo, le 29 juillet 2015
— débouté Mme Z et M. X de leurs autres demandes – laissé les dépens à la charge de Mme Z et de M. X.
**
Par courrier adressé le 2 juin 2015, le maire de Roz-sur-Couesnon a saisi le procureur de la République du tribunal de grande instance de St-Malo, du projet de mariage de Mme Z, née le XXX à XXX, de nationalité française et de M. E X, né le XXX à XXX, dont il avait été saisi, suite à la demande de la mère de Mme Z, sollicitant la mise en oeuvre de la procédure liée aux soupçons de mariage blanc, manifestant une grande inquiétude pour sa fille, mère célibataire d’une petite fille, alors âgée de 5 ans.
Le 1er juillet 2015, le procureur de la République a sursis pour une durée d’un mois renouvelable, à la célébration du mariage au visa des articles 63 et 175-2 du code civil, dans l’attente des résultats de l’enquête ou investigations complémentaires ordonnées par le parquet.
Par acte en date du 29 juillet 2015, le procureur de la République s’est opposé à la célébration du mariage au visa des articles 146 et suivants, 175 à 179 du code civil avec notification aux intéressés le 31 juillet suivant.
Par acte en date du 22 septembre 2015, Mme Z et M. E X ont fait assigner le procureur de la République dans le cadre d’une assignation à jour fixe, aux fins d’obtenir au visa des articles 146 et 171-2 et suivants du code civil, la mainlevée de l’opposition à leur mariage.
Vu les conclusions en date du 12 février 2016 de Mme A Z et de M. E X, appelants ;
Vu les conclusions du ministère public en date du 7 janvier 2016 ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 septembre 2016.
**
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux conclusions déposées par les parties qui développent leurs prétentions et leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Considérant que les appelants concluent au visa des articles 175-2 et 146 du code civil, à l’infirmation du jugement et à la mainlevée de la décision par laquelle le procureur de la République s’oppose à la célébration du mariage, rappellent que la liberté matrimoniale a valeur constitutionnelle, qu’il n’existe pas de présomption de fraude au motif que l’étranger ne peut justifier de la régularité de son séjour, qu’il incombe au ministère public de faire la preuve du défaut d’intention matrimoniale, qui doit résulter d’indices sérieux et incontestables et non de simples inquiétudes exprimées par l’entourage sur la rapidité de l’engagement des époux, que l’opposition doit être levée car il apparaît que l’intention matrimoniale était réelle, que l’enquête diligentée a permis de confirmer la communauté de vie des futurs époux, que le fait que la régularisation du séjour de M. X soit un des buts recherchés par les futurs époux ne suffit pas à s’opposer au mariage dès lors qu’il est démontré qu’ils ont aussi, l’un et l’autre, sincèrement le souhait de s’engager dans les liens du mariage, que le ministère public ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que l’un des époux recherche exclusivement un but étranger à l’union matrimoniale sans volonté réelle de s’engager dans les liens du mariage ;
Considérant que le ministère public qui conclut à la confirmation du jugement, réplique que le court laps de temps entre la rencontre des appelants et les fiançailles, le manque d’information de la famille de Mme Z et l’arrivée de M. X en France le 2 mai 2014, constituent un faisceau d’indices caractérisant le défaut de consentement, que les appelants n’apportent aucune preuve de l’existence d’une communauté de vie continue et pérenne, que le mariage apparaît n’avoir d’autre utilité que la régularisation de la situation de M. X sur le territoire français, qui est en situation irrégulière, dont le souhait depuis sa jeunesse est de s’installer en France ;
Considérant que les premiers juges pour débouter Mme Z et M. X de leur demande de mainlevée de l’opposition, régularisée par le Procureur de la République de St-Malo, après avoir rappelé les dispositions des articles171-1 et 175-2 ainsi que 146 du code civil, ont relevé à juste titre, au vu rapport d’enquête établi par la police des frontières, le caractère précipité du mariage : rencontre via facebook en décembre 2014, première rencontre physique le 5 mai 2015, lors de l’arrivée de M. X au domicile de Mme Z, dépôt du dossier à la mairie le 19 mai suivant, soit 14 jours plus tard, que l’intéressé a reconnu que le mariage était lié à sa situation administrative, le caractère clandestin des préparatifs par rapport aux familles respectives, alors que le domicile de Mme Z est mitoyen de celui de ses parents, les contradictions concernant le projet de famille des futurs époux démontrant un manque de maturité du projet de mariage et permettant de douter sérieusement de la réalité des consentements ;
Qu’en effet, il ressort des pièces produites que le projet de mariage qui a pris naissance sur Internet, n’est sous-tendu par aucune intention matrimoniale réelle et n’a pour d’autre finalité, que de permettre à M. X, alors âgé de 28 ans, de réaliser son projet migratoire en France, étant ajouté que les futurs époux ont 8 ans et demi d’écart, que Mme Z, alors âgée de 36 ans, ne dispose que de faibles ressources (environ 1. 000 €, suivi d’une formation d’agent de propreté polyvalent et RSA) et présente une fragilité psychologique, suite à une déception amoureuse une année auparavant avec un individu marocain, ayant ainsi réalisé son souhait de faire une rencontre pour rompre sa solitude et ayant elle-même proposé très rapidement le mariage à M. X ;
Que les attestations des parents de Mme Z, produites par les appelants, datées du 6 août 2015, qui se déclarent désormais prêts à accepter le projet de mariage litigieux, ne sont pas de nature à remettre en cause les éléments sus-mentionnés et en particulier la teneur de leur procès-verbal d’audition le 13 juillet 2015 devant les autorités chargées de l’enquête ;
Qu’en conséquence, il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions qui a débouté Mme Z et M. Y de leur demande de mainlevée de l’opposition, régularisée par le Procureur de la République de St-Malo le 29 juillet 2015 ;
Que les appelants seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions
REJETTE toute autre demande LAISSE les entiers dépens d’appel à la charge de Mme A Z et de M. E X.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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