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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 1re ch. civ., 19 sept. 2024, n° 22/03083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 22/03083 – N° Portalis DBW5-W-B7G-IDIG
50C Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 19 Septembre 2024
DEMANDEURS
— Madame [D] [L]
née le 1er Février 1994 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 7]
Monsieur [R] [I]
né le 15 Avril 1989 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me David DREUX, avocat associé de la SELARL UNITED AVOCATS avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 033
DEFENDEUR :
RCS de VERSAILLES N° 319 086 963
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Boris LAIR, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 93
et par la SELARL CABINET FERRANT agissant par Me Thomas FERRANT, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Florence LANGLOIS, Vice-Présidente, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Emmanuelle MAMPOUYA, Greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition au greffe ,
DÉBATS à l’audience publique du 16 avril 2024, Madame Célia RENARD, Juriste Assistante, assistait à l’audience ,
DÉCISION Contradictoire, en premier ressort.
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me David DREUX – 033, Me Boris LAIR – 93
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2024, après prorogation du délibéré fixé initialement au 09 Juillet 2024,
Exposé du litige et procédure
Selon acte reçu le 22 août 2019 auprès de la société FRANCELOT, dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement, Monsieur [R] [I] et Madame [D] [L] ont acquis un pavillon jumelé à usage d’habitation formant le logement dénommé AMI du groupe d’habitations dénommé le [Adresse 4], réalisé sur le macrolot n°48 du lotissement dénommé [Adresse 7] sis [Adresse 1], à [Localité 5] moyennant un prix de 190 150 euros TTC.
Cet acte avait été précédé d’un contrat de réservation notifié le 4 avril 2018, prévoyant un délai prévisionnel de 15 mois après le démarrage des travaux.
L’acte de vente conclu le 22 août 2022, soit un an et demi plus tard, a repris ces éléments, et précisé que l’immeuble serait achevé dans un délai de 15 mois, soit pour le 22 novembre 2020, sauf prorogation du délai pour une cause légitime.
La société FRANCELOT s’était engagée, en cas de retard injustifié de la livraison, à verser une compensation financière de 1/3 000 du prix d’achat par jour écoulé, ce versement devant intervenir dans un délai de 45 jours après la livraison.
La livraison est intervenue en février 2022, soit 445 jours après la date convenue, et la société FRANCELOT n’a émis aucune proposition d’indemnisation à Monsieur [R] [I] et Madame [D] [L], malgré leur mise en demeure de les indemniser de ce retard, ou du moins d’en justifier, restée sans réponse.
Selon exploit de commissaire de justice en date du 23 septembre 2022, Monsieur [R] [I] et Madame [D] [L] ont fait assigner la société FRANCELOT devant le tribunal judiciaire de Caen, aux fins de la voir condamner à leur payer les sommes suivantes :
— 36 000 euros en indemnisation du retard dans la livraison de leur maison ;
— 25 00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
L’assignation a été remise à la société FRANCELOT en application des articles 655 et 658 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le13 février 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société FRANCELOT sollicite de voir :
— À titre principal :
— juger que le retard de la livraison est justifié par la survenance de causes légitimes de suspension du délai de livraison, et que les demandeurs ne prouvent pas l’existence d’un préjudice distinct ;
— débouter Monsieur [I] et Madame [L] de l’intégralité de leurs demandes.
— À titre subsidiaire, limiter le quantum de la clause pénale à la somme journalière de 52,81 euros .
— En tout état de cause
— rejeter toutes demandes plus ample et contraire ;
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner Monsieur [I] et Madame [L] à lui verser la somme de 2 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de l’instance.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, Monsieur [I] et Madame [L] maintiennent leurs demandes sous le bénéfice de l’exécution provisoire de la décision à intervenir, et le débouté de la société FRANCELOT.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance rendue le 03 avril 2024, pour appel à l’audience de juge unique du 16 avril 2024.
La date de délibéré a été fixée au 09 juillet 2024, prorogée au 19 septembre 2024.
MOTIFS
1) Sur la demande de condamnation de la SAS FRANCELOT au versement d’une indemnité de 36 000 euros
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et l’article 1104 du même code dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1231-1 du code civil énonce que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts ,soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. L’article L.261-11 du code de la construction et de l’habitation prévoit que le contrat doit être conclu par acte authentique, et préciser la description de l’immeuble ou de la partie d’immeuble vendu, son prix et les modalités de paiement de celui-ci et le délai de livraison.
L’article R.231-14 du même code précise que, en cas de retard de livraison, les pénalités prévues au i) de l’article L.231-2 ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3 000 du prix convenu par jour de retard.
Le contrat reçu par notaire le 22 août 2019 stipule que, en cas de retard injustifié de la livraison, la SAS FRANCELOT devait verser aux consorts [W] une compensation correspondant à 1/300 du prix d’achat par jour de retard écoulé, et que cette indemnisation devait être versée dans un délai de 45 jours après la livraison, en référence à l’article R.231-14 du code de la construction et de l’habitation qui précise le caractère minimal de ce taux d’indemnisation.
La société FRANCELOT oppose, dans un premier temps, que Monsieur [I] et Madame [L] ne justifient pas de la date exacte de livraison de la maison qu’ils datent de février 2022, sans autre précision, de sorte que le retard allégué ne peut être précisément déterminé.
Ceux-ci ne versent en effet aucun procès-verbal de fin de chantier ou de remise des clés.
Il convient cependant de rappeler que l’établissement d’un tel document n’est pas obligatoire, et que dans la suite de ses conclusions, la SAS FRANCELOT ne conteste pas cette date, et n’apporte aucune preuve contraire. En conséquence cette date sera tenue comme certaine.
Il convient dès lors de retenir que la livraison a été effectuée avec 445 jours de retard, la fixant au 22 février faute d’autres éléments.
L’article 8.06 du contrat stipule que le délai de livraison initialement fixé pouvait être prolongé ou suspendu, en cas de survenance d’un cas de force majeure ou plus généralement d’une cause légitime de suspension du délai de livraison.
Les causes légitimes de suspension du délai de livraison sont, aux termes de ce contrat :
— les intempéries au sens de la réglementation du travail applicable aux chantiers du bâtiment, à toutes situations exceptionnelles et en particulier ;
— la carence d’une des entreprises titulaires du marché qui ne se présenterait pas sur le chantier, contraignant le maître d’ouvrage à faire procéder à son remplacement ;
— la survenance de la faillite d’une des entreprises titulaire du marché après l’envoi du projet de notification par le notaire à l’acquéreur, contraignant le maître d’ouvrage à interrompre les travaux et/ou à faire procéder à son remplacement ;
— la faillite ou la déchéance de la maîtrise d’œuvre en charge du chantier (…).
La date prévue pour l’achèvement des travaux pourrait être différée, pour le calcul des pénalités de retard, d’un temps égal à celui pendant lequel l’événement considéré aurait mis obstacle directement ou indirectement par ses répercussions à la poursuite des travaux.
Le décompte des journées de retard causées par cas de force majeure ,ou une cause légitime de suspension des délais, établis par le maître d’œuvre sera porté à la connaissance de l’acquéreur à la date prévue pour la remise des clefs.
* Sur la survenance d’intempéries :
Selon les éléments produits par la SAS FRANCELOT le nombre de jours couverts pour les années 2020 et 2021 serait de 190, étant observé que les relevés météorologiques produits correspondent à la période de juillet 2019 à janvier 2020, alors que la date de livraison prévue était fixée au 22 novembre 2020.
Sur la période allant de septembre 2019, étant rappelé que l’acte authentique a été signé et reçu le 2 août 2019, seuls les tableaux de suivi météorologique de chantier relatifs aux mois de novembre et décembre 2019 sont renseignés au jour le jour, et certaines périodes ne sont pas renseignées.
De plus la SAS FRANCELOT ne justifie pas de l’impossibilité d’intervenir pour l’ensemble des entreprises appelées sur le chantier pour accomplir une tâche quelconque concernant les périodes d’intempéries paraissant justifiées.
Ce document extrêmement partiel ne peut donc pas constituer une preuve suffisante pour justifier d’une impossibilité totale de travailler sur ce chantier, pour quelque corps de métier durant la période de 190 jours d’empêchement alléguée .
La SAS FRANCELOT ne justifie pas non plus avoir présenté le décompte des journées de retard causées par les intempéries à Monsieur [I] et Madame [L] lors de la remise des clefs, et ni leur avoir proposé d’indemnisation à ce titre après l’expiration du délai contractuel de 45 jours après la livraison.
* Sur la défaillance de l’entreprise de la société [Adresse 6]
La SAS FRANCELOT indique avoir été confrontée à 36 jours de carence de cette société, qui avait la charge des travaux de voirie et d’assainissement.
Elle invoque un protocole d’accord transactionnel régularisé en juillet 2021, mettant fin au litige l’opposant à cette société, sans reconnaissance de responsabilité par cette société.
Ce protocole d’accord signé le 12 juin 2021, soit après la date de livraison prévue le 22 novembre 2020, stipule que la SAS FRANCELOT renonce à l’application de toute pénalité, à la réparation de tous les frais engagés et chefs de préjudices à l’encontre de la société [Adresse 6], résultant de la résiliation de leur contrat de sous traitance.
Aussi les frais engagés pour la poursuite des travaux par toute entreprise de son choix devaient être assumés par la SAS FRANCELOT, hormis les travaux d’eaux pluviales intégrés dans le cadre du décompte général et définitif.
Il en résulte que la SAS FRANCELOT a fait le choix de prendre en charge les conséquence des 36 jours de carence de la société [Adresse 6].
Cet accord n’est cependant pas opposable à Monsieur [R] [I] et à Madame [D] [L], qui n’en sont pas parties.
* Sur la défaillance alléguée du maître d’oeuvre
Le marché passé entre la SAS FRANCELOT et la société CCTB en charge de la main d’oeuvre a été résilié aux tords exclusifs de cette société ,selon un courrier en date du 12 octobre 2020, après 26 jours de retard.
Il convient d’observer que cette rupture, motivée par un mauvais suivi de chantier avec des délais d’exécution des entreprises peu compatibles avec les engagements de la SAS FRANCELOT, aurait pu être anticipée par celle-ci , à l’expérience de divers manquements, par un recours à une autre entreprise.
La clause légitime de suspension de délai de livraison prévue au contrat stipule que la date prévue pour l’achèvement des travaux pouvait être différée pour le calcul des pénalités de retard, si la société FRANCELOT en avait informé Monsieur [I] et Madame [L] et les avait renseignés sur la date prévisible, nécessairement reportée, de la fin du chantier.
La SAS FRANCELOT qui a failli à cett e tobligation d’information r vis à vis de ceux-ci ne peut dégager sa responsabilité à ce titre.
* Sur la défaillance de la société EUDES:
La société FRANCELOT a été confrontée à la carence de cette entreprise durant 35 jours, se traduisant par un retard de 35 jours.
Elle évoque un courrier qu’elle aurait adressé à la société EUDES le 17 mars 2022, relatif à l’obtention de l’attestation sur la réglementation RT2012, postérieure à la date de livraison convenue. Elle ne justifie cependant pas en avoir informé Monsieur [I] et Madame [L], de sorte que ce retard ne peut être considéré comme une cause légitime de suspension.
* Sur la force majeure due à l’épidémie de COVID :
La société FRANCELOT expose que selon une ordonnance du 25 mars 2020, les clauses prévoyant le versement de pénalités de retard ne produiraient pas effet entre le 12 mars et le 23 juin 2020, ce qui lui permettrait de justifier d’une suspension de 103 jours.
Cette période d’arrêt a été émaillée d’autorisations de reprise du travail dans certaines conditions.
La société FRANCELOT ne justifie pas que toutes les entreprises et l’entièreté du personnel affectés à ce chantier en aient été totalement impactés.
Par ailleurs il est de notoriété publique que les entreprises du bâtiment notamment, ont perçu des aides de l’Etat pour compenser les pertes résultant de cet état d’urgence.
Ces circonstances exceptionnelles ne dispensait pas cependant la société FRANCELOT de son obligation d’informer les demandeurs de l’arrêt total ou partiel de son activité ni de la date de reprise.
2) Sur le calcul de l’indemnité réclamée par Monsieur [R] [I] et Madame [D] [L]
La société FRANCELOT soutient que la valeur de cette indemnité doit être calculée sur le prix de vente HT et non TTC, alors que cette précision n’est pas mentionnée dans la clause faisant référence à un prix.
Il convient par ailleurs de rappeler que les demandeurs, clients de la société FRANCELOT, n’ont pas vocation à récupérer et ne récupèrent pas de TVA.
La documentation fiscale produite par la SAS FRANCELOT au soutien de sa demande visant à voir calculer les indemnités sur le prix HT de la maison ne peut donc concerner que les relations entre fournisseurs et professionnels, auxquelles ceux-ci n esont pas parties.
Cet argument est également rejeté.
La livraison est intervenue en février 2022, soit 445 jours après la date convenue et fixée au 22 novembre 2020, et la société FRANCELOT n’a émis aucune proposition d’indemnisation à Monsieur [R] [I] et Madame [D] [L].
Il convient de relever que la SAS FRANCELOT, qui regrette l’absence de preuve de la date exacte de la livraison de l’immeuble, n’en produit pas non plus de justificatif relaif à ces retards et carences.
Il convient ne conséquence de ne retenir que le nombre de jours de retard invoqué par les demandeurs à 445 jours, fixant la livraison au 22 février 2022.
Le contrat signé entre les parties prévoit une indemnisation de 1/3000 du prix en application par jour de retard, en application de l’article R.231-14 du code de la construction et de l’habitation.
Il convient dès lors de condamner la SAS FRANCELOT à payer à Monsieur [R] [I] et Madame [D] [L] la somme de 36 000 euros (190 150 /3 000 x 445) à ce titre.
3) Sur la demande d’indemnisation au titre du préjudice moral
Monsieur [R] [I] et Madame [D] [L] ne justifiant pas de ce préjudice autonome, seront déboutés de ce chef.
4) Sur les demandes accessoires
* Sur la demande formée au titre des frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équite commande la condamantion de la SAS FRANCELOT à verser la somme de 2 500 euros à Monsieur [R] [I] et Madame [D] [L] unis d’intérêts à ce titre.
* Sur l’exécution provisoire :
Les articles 514 et suivants du code de procédure civile prévoient que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de différer l’exécution du jugement qui est assorti de l’exécution provisoire de droit.
* Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à la présente instance, la SAS FRANCELOT sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Reçoit l’action en responsabilité contractuelle formée par Monsieur [R] [I] et Madame [D] [L] à l’encontre de que la SAS FRANCELOT ;
CONDAMNE la SAS FRANCELOT à payer à Monsieur [R] [I] et Madame [D] [L] unis d’intérêts, la somme de 36 000 euros au titre du retard dans la livraison de leur maison ;
DEBOUTE la SAS FRANCELOT de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS FRANCELOT à verser à Monsieur [R] [I] et Madame [D] [L], unis d’intérêts, la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [R] [I] et Madame [D] [L] du surplus de leurs demandes ;
DIT que le présent jugement est exécutoire par provision ;
CONDAMNE la SAS FRANCELOT aux dépens.
Ainsi jugé le dix neuf Septembre deux mil vingt quatre, la minute est signée du Président et du Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Emmanuelle MAMPOUYA Florence LANGLOIS
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