Infirmation 11 janvier 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 11 janv. 2022, n° 20/01600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 20/01600 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°
du 11 janvier 2022
R.G : N° RG 20/01600 – N° Portalis DBVQ-V-B7E-E5AZ
X
C
X
c/
Compagnie d’assurance CRAMA NORD-EST (GROUPAMA NORD-EST)
FLM
Formule exécutoire le :
à :
Me Carole MANNI
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 11 JANVIER 2022
APPELANTS :
d’un jugement rendu le 07 octobre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de REIMS
Monsieur Z X décédé le […]
[…]
[…]
Représenté par Me Carole MANNI, avocat au barreau de REIMS
Madame B C veuve X
[…]
[…]
Représentée par Me Carole MANNI, avocat au barreau de REIMS
Monsieur D X […]
[…]
Représenté par Me Carole MANNI, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
Compagnie d’assurance CRAMA NORD-EST (GROUPAMA NORD-EST) CRAMA NORD-EST
(GROUPAMA NORD-EST), entreprise régie parle Code des Assurances, dont le n° SIREN est le 383 987
625, ayant son siège social […], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés de droit audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Z PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de
REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Y MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller
Madame Florence MATHIEU, conseiller
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 22 novembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2022,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2022 et signé par Madame Y
MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
L’AAEXA (Assurance Accidents du Travail et maladies professionnelles des Exploitants Agricoles) constitue le nouveau régime de sécurité sociale pour les experts agricoles depuis le 1er avril 2002 dont la gestion est assurée, par la MSA ou le GAMEX regroupant plusieurs organismes assureurs.
Monsieur Z X en sa qualité de viticulteur avait choisi la compagnie Groupama Nord Est, membre de l’association des assureurs AAEXA pour gérer les risques de l’assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.'
Il avait également souscrit, en parallèle, auprès du même organisme un contrat d’assurance facultative et complémentaire dont certaines modalités ont été modifiées selon un avenant prenant effet au 10 septembre 2012.
Monsieur Z X a été pris en charge au titre de l’assurance-maladie pour un lymphome folliculaire et le caractère professionnel de la maladie a été reconnu au 31 juillet 2012.
En raison du refus par l’assurance complémentaire du versement d’indemnités journalières, Monsieur Z
X a fait assigner, par acte huissier en date du 15 février 2019, la caisse Groupama Nord Est, en paiement des indemnités journalières sur trois années suite à sa maladie professionnelle, d’un préjudice moral et de frais irrépétibles.
Par jugement du 7 octobre 2020 , le tribunal judiciaire de Reims a':
'-déclaré’ irrecevable l’action engagée par Monsieur Z X au titre des indemnités journalières comme étant prescrite,
-débouté les parties du surplus de leurs demandes dont celle de Monsieur X en réparation de son préjudice moral,
-dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles et exécution provisoire,
-condamné Monsieur Z X aux dépens.
Par acte en date du 18 novembre 2020, Monsieur Z X a interjeté appel’ de ce jugement.
Monsieur Z X est décédé le […]. Son épouse, Madame B C et son fils,
Monsieur D X, ont repris l’instance et aux termes de leurs dernières écritures notifiées électroniquement’ le 29 juillet 2021, ils concluent à l’infirmation’ du jugement déféré’ et demandent à la cour de condamner Groupama à leur payer les sommes de:
-73.770,15 euros au titre de trois années d’indemnités journalières ensuite de la maladie professionnelle de
Monsieur Z X,
-3.000 euros au titre du préjudice moral de ce dernier,
-3.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Ils exposent que Monsieur Z X n’a eu connaissance du lien entre sa maladie avec son travail qu’à compter du 31 mars 2014, lorsque l’AAEXA lui a confirmé qu’il s’agissait bien d’une maladie professionnelle remplissant les conditions de la prise en charge de l’assurance accidents des exploitants agricoles.
Ils indiquent que le délai de prescription biennale est inopposable à Monsieur Z X dans la mesure où le document sur lequel il est mentionné que le souscripteur reconnaît avoir reçu les conditions générales et particulières du contrat n’est pas signé par l’intéressé.
Ils font valoir que les appels de cotisations de Groupama portent la mention «'cotisation annuelle au titre de
l’assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles'» et que la caisse
d’assurance a elle-même qualifié le sinistre du 31 juillet 2012 «'d’accident'».
Ils expliquent que le contrat critiqué existait avant 2012 et qu’il y a eu un avenant dont la prise d’effet a eu lieu le 10 septembre 2012 mais qui ne concernait que les garanties de Madame X, les dispositions étant les mêmes pour lui, sauf une légère indexation des indemnités journalières.
'
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 14 octobre 2021, Groupama conclut à la confirmation du jugement entrepris et’ sollicite une somme supplémentaire de 3.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.Subsidiairement, elle demande à la cour de juger que les garanties visées dans le contrat
d’assurance santé ne sont pas applicables. À titre infiniment subsidiaire, elle invoque la cause d’exclusion de garantie, dans la mesure où le contrat prenait effet au 10 septembre 2012 et que la maladie professionnelle pour laquelle les appelants sollicitent l’application a pour date de première constatation médicale le 31 juillet
2012, soit une date antérieure à la date d’effet du contrat.
Elle expose que Monsieur X a été pris en charge pour une maladie professionnelle, expressément visée par le médecin rédacteur de son arrêt travail daté du 31 juillet 2012, de sorte que la prescription biennale a commencé à courir dès cette date.
Elle soutient que Monsieur X a eu parfaitement connaissance des conditions générales et particulières de son contrat dès le 10 septembre 2012 et communique l’étude personnalisée et la proposition du contrat
d’assurance établies et datées du 10 septembre, date d’effet du contrat.
Elle explique que le contrat dont s’agit est un contrat d’assurance facultative et complémentaire au régime général obligatoire et fait valoir que Monsieur Z X a souscrit une garantie applicable en cas
d’accident seul et non pour maladie. Selon elle, les termes accident et maladie doivent être appréciés au sens strict du terme sans qu’il y ait lieu à y adjoindre les termes «'professionnels'» sauf à dénaturer les termes du contrat souscrit.
Enfin, elle ajoute que le contrat litigieux prenant effet au 10 septembre 2012 ne peut couvrir un risque antérieur constaté le 31 juillet 2012.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2021.
'
MOTIFS DE LA DECISION
*Sur la recevabilité de la demande
L’objet du litige de la présente instance est relatif à l’application du régime complémentaire souscrit par
Monsieur X auprès de Groupama et relève dès lors des dispositions du code des assurances.
Selon l’article L 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Cependant en vertu de l’article R 112-1 du même code, l’assureur est tenu de rappeler dans le contrat
d’assurance les points de départ et les causes d’interruption du délai biennal de prescription prévus par les articles L 114-1 et L 114-2 du code des assurances, sous peine d’inopposabilité à l’assuré de ce délai.
En l’espèce, il est versé au dossier (pièces n°2 et 3 des consorts X) les certificats d’affiliation datés des 7 septembre 2002 et 20 mars 2003 établis par Groupama Nord Est adressés à Monsieur X, aux termes desquels, il est écrit «'(') Nous avons le plaisir de vous informer de la prise en compte de votre adhésion au régime de l’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles (')'. La compagnie
Groupama ne justifie pas des modalités de notification ni des conditions générales, ni des conditions particulières, de sorte qu’elle n’est pas fondée à invoquer l’application de la prescription biennale sur le contrat principal.
S’agissant de l’avenant daté du 26 septembre 2012 avec date d’effet au 10 septembre 2012, s’il est mentionné que'«'Le souscripteur reconnaît avoir reçu un exemplaire des documents contractuels figurant en page 1 des conditions personnelles et certifie que les réponses ayant permis d’établir le contrat sont exactes'», toutefois force est de constater qu’aucun exemplaire signé par Monsieur X n’est produit, de sorte qu’aucune prescription biennale ne peut pas non plus être invoquée sur cette modification du contrat initial.
Dans ces conditions, il convient de déclarer les consorts X recevables en leur demande en paiement et par conséquent d’infirmer le jugement entrepris de ce chef.
*Sur la demande en paiement des consorts X
Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil, applicable au contrat dont s’agit, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l’article 1315 ancien du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au soutien de la demande de prise en charge, les consorts X produisent notamment les conditions générales du contrat de prévoyance , dans le corps duquel il est stipulé':
«'1.2 Quel est l’objet de votre contrat''
Ce contrat a pour objet d’accorder les garanties ci-dessous':
-Arrêt de travail (')
-Protection intégrale accident (')
-Les garanties Protection intégrales accident sont toujours limitées aux seuls événements d’origine accidentelle et aux maladies professionnelles pour les personnes affiliées au régime social de base des travailleurs non salariés agricoles'».
Il résulte de ce document que la maladie professionnelle entre dans la catégorie accident du travail. De plus, il
y a lieu de préciser que les appels de cotisations de Groupama portent la mention'«' cotisation annuelle au titre de l’assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles'» et qu’elle a, elle-même, qualifié le sinistre du 31 juillet 2012 dans un document édité le 2 septembre 2018 «'d’accident'».
En réalité, il ressort du dossier que la qualification contractuelle «'accident'» regroupe les accidents du travail et les maladies professionnelles et exclut en revanche les maladies non professionnelles.
En conséquence, le risque est garanti et Groupama doit prendre en charge l’indemnisation de la maladie professionnelle subie par Monsieur Z X. L’avenant du 10 septembre 2012 ne fait que modifier le montant des indemnités journalières, le risque garanti étant identique, de sorte que Groupama n’est pas fondée
à invoquer une cause d’exclusion de garantie.
Les consorts X, venant aux droits de Monsieur Z X sollicitent le versement des indemnités journalières d’un montant de 67,37 euros pour trois années (limite contractuelle) conformément aux termes du contrat souscrit par le défunt, soit la somme de 1095 jours x 67,37 euros (montant en mars 2012) = 73.770,15 euros.
Reprenant à son compte le calcul précité qui n’est pas contesté par la compagnie d’assurance, il convient de condamner Groupama à payer aux consorts X la somme de 73.770,15 euros au titre de trois années
d’indemnités journalières consécutives à la maladie professionnelle de Monsieur Z X.
* Sur les autres demandes
Le refus de prise en charge par Groupama de la maladie professionnelle au titre du contrat de prévoyance a indéniablement causé un préjudice moral à Monsieur Z X, qui a notamment rédigé de nombreuses missives restées vaines afin de faire reconnaître ses droits et a été contraint d’engager une action judiciaire, causant à ce dernier des soucis supplémentaires.
Par conséquent, il convient de condamner Groupama à indemniser le préjudice moral à hauteur de la somme de 3.000 euros et d’infirmer la décision déférée de ce chef.
'
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Groupama succombant, elle sera tenue aux dépens de première instance et d’appel.
Les circonstances de l’espèce commandent de condamner Groupama à payer aux consorts X la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles et de la débouter de sa demande en paiement sur ce même fondement.
'
PAR CES MOTIFS
'
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
'
Infirme le jugement rendu le 7 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Reims, en toutes ses dispositions.
'
Et statuant à nouveau,
Déclare recevable l’action engagée par Monsieur Z X aux droits duquel interviennent désormais,
Madame B C veuve X et Monsieur D X.
Condamne Groupama à payer à Madame B C veuve X et à Monsieur D X, venant aux droits de Monsieur Z X, les sommes de':
-73.770,15 euros au titre de trois années d’indemnités journalières consécutives à la maladie professionnelle de Monsieur Z X.
-3.000 euros en réparation du préjudice moral.
Condamne Groupama à payer à Madame B C veuve X et à Monsieur D X la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
La déboute de sa demande en paiement sur ce même fondement.
Condamne Groupama aux dépens de première instance et d’appel.
'
'
'
'Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vélo ·
- Sociétés ·
- Dommage ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Ligne ·
- Association sportive ·
- Faute ·
- Responsabilité civile ·
- Indemnisation
- Sociétés ·
- Compensation ·
- Mise en demeure ·
- Malfaçon ·
- Créance ·
- Aquitaine ·
- Construction ·
- Dire ·
- Entreprise ·
- Tribunaux de commerce
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Formation ·
- Salarié ·
- Horaire ·
- Heures supplémentaires ·
- Produit ·
- Titre ·
- Consommation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Incendie ·
- Banque ·
- Assurances ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Responsabilité ·
- Garantie ·
- Dommage ·
- Contrats
- Contrat de mandat ·
- Mutuelle ·
- Conseil d'administration ·
- Assurances ·
- Mandataire ·
- Plan ·
- Rupture ·
- Secrétaire ·
- Résiliation ·
- Contrats
- Banque ·
- Sociétés ·
- Financement ·
- Offre ·
- Honoraires ·
- Mission ·
- Prêt ·
- Contrats ·
- Résultat ·
- Navire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ambassadeur ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Décoration ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Bâtiment ·
- Titre ·
- Architecte
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Non avenu ·
- Mise en état ·
- Péremption d'instance ·
- Prescription ·
- Assignation ·
- Réitération ·
- Citation ·
- Juge ·
- Procédure ·
- Procédure civile
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Mainlevée ·
- Traitement ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Taxes foncières ·
- Parcelle ·
- Titre ·
- Bail ·
- Site ·
- Établissement ·
- Loyer ·
- Assignation
- Marché de fournitures ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Résiliation ·
- Poète ·
- Facturation ·
- Avancement ·
- Carrelage ·
- Facture ·
- Lot
- Véhicule ·
- Force majeure ·
- Sociétés ·
- Mariage ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Procédure civile ·
- Frais administratifs ·
- Article 700 ·
- Appel ·
- Tribunal d'instance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.