CAA de NANCY, 3ème chambre, 24 octobre 2024, 21NC03020, Inédit au recueil Lebon
TA Strasbourg 11 mai 2017
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TA Strasbourg 16 mai 2019
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CAA Nancy
Rejet 8 décembre 2020
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TA Strasbourg 22 septembre 2021
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CE
Rejet 30 mai 2022
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CAA Nancy
Annulation 24 octobre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Prescription des faits

    La cour a estimé que le délai de prescription n'avait jamais commencé à courir, car une procédure disciplinaire avait été engagée avant l'entrée en vigueur de la loi sur la prescription.

  • Rejeté
    Autorité de la chose jugée

    La cour a jugé que l'annulation d'une sanction disciplinaire ne préjuge pas de la possibilité d'en prononcer une nouvelle pour les mêmes faits.

  • Rejeté
    Défaut de base légale

    La cour a estimé que ce moyen n'était pas suffisamment précis pour être examiné.

  • Rejeté
    Non-respect de la procédure disciplinaire

    La cour a jugé que la consultation avait été effectuée lors de la première sanction, rendant cette formalité non nécessaire pour la nouvelle sanction.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation

    La cour a jugé que la sanction était proportionnée à la gravité des faits reprochés, compte tenu de la position d'autorité de l'enseignant.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais

    La cour a jugé que l'Etat n'était pas la partie perdante dans cette instance, et donc ne pouvait être condamné à verser des frais.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. B A conteste l'arrêté du 23 juillet 2019 qui lui inflige une exclusion temporaire de deux ans, ainsi que le rejet de son recours gracieux. Le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté, considérant que la prescription était acquise. En appel, la cour administrative d'appel a infirmé ce jugement, estimant que les faits n'étaient pas prescrits et que la procédure disciplinaire avait été engagée dans les délais. La cour a également rejeté les autres moyens soulevés par M. A, confirmant la légalité de l'arrêté contesté. Ainsi, la cour a annulé le jugement de première instance et a rejeté la demande de M. A.

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Commentaires2

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 24 oct. 2024, n° 21NC03020
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 21NC03020
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Sur renvoi de : Conseil d'État, 30 mai 2022, N° 449582
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 26 octobre 2024
Identifiant Légifrance : CETATEXT000050396905

Sur les parties

Texte intégral

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