Infirmation partielle 30 mai 2013
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 30 mai 2013, n° 12/01793 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/01793 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 15 mars 2012, N° 10/02125 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jeanne MININI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS LES ETABLISSEMENTS GIFFARD c/ SARL IWTC |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
CRF
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 MAI 2013
R.G. N° 12/01793
R.G. N° 12/01847
AFFAIRE :
SAS LES ETABLISSEMENTS GIFFARD
C/
A-B X
SARL IWTC
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Mars 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Encadrement
N° RG : 10/02125
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
SAS LES ETABLISSEMENTS GIFFARD
A-B X
SARL IWTC
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE MAI DEUX MILLE TREIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS LES ETABLISSEMENTS GIFFARD
XXX
XXX
représentée par Me Cécile LE BRETON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1239
APPELANTE et INTIMÉE
****************
Monsieur A-B X
XXX
XXX
comparant en personne,
assisté de Me Hélène LAFONT-GAUDRIOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C177
INTIMÉ et APPELANT
SARL IWTC
XXX
XXX
représentée par Me Cécile LE BRETON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1239
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Avril 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Jeanne MININI, Président,
Monsieur Hubert LIFFRAN, Conseiller,
Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Céline FARDIN,
EXPOSÉ DES FAITS,
En 2002, M. X a racheté les sociétés Giffard SAS et Ateliers 89, dont l’activité était l’agencement et la menuiserie traditionnelle principalement auprès des ministères, de la préfecture de Paris et de la ville de Paris.
Les deux sociétés ont été contraintes de procéder à une déclaration de cessation des paiements devant le tribunal de commerce de Nanterre qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire par jugement du 11 février 2010.
Deux candidats repreneurs (IWTC- Prodesign et Theos) ont présenté des offres de reprise concurrentes ; l’offre du premier candidat prévoyait la reprise de 56 contrats de travail et, par lettre datée du 21 avril 2010, M. Z ' dirigeant du groupe IWTC- a écrit à M X dans les termes suivants :
« Promesse d’embauche sous conditions suspensives.
'notre société a déposé une offre de reprise du fonds de commerce de la société Giffard SA dont vous êtes le dirigeant, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte le 3 février 2010.
Sous condition suspensive stricte que nous soyons retenus par le tribunal de commerce de Nanterre comme cessionnaire du fonds de commerce que nous proposons d’acquérir et par la présente promesse d’embauche , nous nous engageons donc à vous proposer un contrat de travail ont les principaux éléments seraient :
° fonction : direction opérationnelle de la société Giffard tradition (ex Giffard SA),
° titre : directeur général adjoint rapportant à M Z, dirigeant du groupe et à la direction générale de l’entreprise,
°salaire : 84 000 € brut annuel + intéressement+ voiture de fonction +engagement de versement retraite complémentaire Quatrem,
°indemnité de fin de carrière.
nous restons à votre disposition pour étudier la rédaction détaillée de ce contrat, dès lors que nous aurons été retenus en qualité de cessionnaire et que le jugement y afférent sera rendu ».
Par jugement du 4 mai 2010, le tribunal de commerce de Nanterre a ordonné la cession totale d’actifs de la société Giffard au profit du groupe IWTC-Prodesign, arrêté le plan présenté par cette société et fixé la date d’entrée en jouissance au 1er mai 2010.
Il n’est pas contesté que M. X a été présent dans l’entreprise cédée jusqu’à réception de la correspondance datée du 21 juin 2010, à entête de la SAS les établissements Giffard et signée de M. Y, ainsi rédigée :
« '.depuis cette date (4 mai 2010) notre société exploite le fonds acquis et je la dirige.
Or, depuis cette date, je constate également que vous vous présentez quotidiennement dans les locaux de l’entreprise et que vous employez votre temps à des tâches sur certaines desquelles je m’interroge.
Par ailleurs, je vous ai demandé à plusieurs reprises et également par écrit de me communiquer les codes et mots de passe administrateur concernant les serveurs informatiques que nous avons acquis, le site internet de l’entreprise et la gestion des adresses internet. '
Les codes seraient répertoriés '. dans un registre d’Infogérance'
Je vous demande par la présente, officiellement, de me remettre ce registre.
Il semble que vous jugiez utile de retenir de l’information pour des raisons que j’ignore et '.que vous avez une vision ambiguë de votre rôle.
Cette ambiguïté appelle donc quelques clarifications :
Je n’oublie pas que la société candidate à la reprise du fonds vous a remis antérieurement à la cession une lettre par laquelle elle s’engageait à vous proposer un contrat de travail.
Je n’oublie pas que nous sommes en discussion à ce sujet depuis plusieurs semaines et pour dire les choses clairement, il est évident que les divers incidents intervenus et cette attitude globale de rétention d’information, voire d’actions qui ne seraient pas dans l’intérêt de notre société, rendent ces discussions de plus en plus difficiles.
Je suis donc amené par la présente à vous rappeler de la manière la plus claire que :
— jusqu’à ce qu’il en soit autrement, vous n’êtes ni salarié de la société Etablissements Giffard SAS, ni mandataire social et par conséquent, vous n’avez aucun titre ni droit à vous trouver dans ces locaux,
— votre statut de président de la SA Giffard en liquidation judiciaire et la nécessaire collaboration avec la procédure, l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire, ne vous donne pas un droit d’accès chez le cessionnaire ni la possibilité d’exercer cette collaboration dans les locaux de l’entreprise.
Je vous demande donc de ne plus vous présenter au siège de Clamart jusqu’à ce que nous ayons convenu d’un statut et d’une fonction qui vous en donne la possibilité ».
M. X a répondu le 23 juin suivant, indiquant :
— qu’il était salarié de l’entreprise SAS Etablissements Giffard depuis le 1er mai 2010 conformément à la promesse d’embauche du 21 avril 2010 et qu’il a , dans ce cadre, exercé les fonctions de la direction opérationnelle de façon continue depuis le 1er mai,
— la société ne lui a toujours pas réglé le salaire du mois de mai contrairement à ses engagements contractuels,
— il lui a été demandé de quitter la société dans des conditions vexatoires devant ses anciens salariés ;
— qu’il demande l’accès à la société.
Un contrat de travail à durée indéterminée écrit a été transmis à M X par la SAS Etablissements Giffard le 23 juin 2010 et prévoyait :
*un engagement à compter du 1er juillet 2010 aux conditions de la convention collective du bâtiment Ile de France.
*des fonctions de directeur opérationnel- cadre dirigeant – sous l’autorité du président de la société et de M. Z,
*une période d’essai de trois mois renouvelable,
*une rémunération annuelle de 84 000 € sur douze mois
*la soumission ultérieure d’un plan d’intéressement,
*le remboursement de frais et une voiture de fonction,
*une affiliation auprès de la caisse Quatrem ;
M. X refusera de signer ce contrat de travail.
Par lettre datée du 2 juillet 2010, la société établissements Giffard a écrit à M. X la lettre suivante :
« Vous ne nous avez pas retourné le contrat de travail signé par vos soins que nous vous avions adressé conformément à notre promesse d’embauche.
Vous ne vous êtes pas non plus présenté le 1er juillet dans les locaux de la société pour prendre vos fonctions ;
Nous comprenons donc que vous ne souhaitez pas accepter le poste proposé et nous en prenons acte ».
Par ordonnance de référé du 8 octobre 2010, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancour, saisi d’une demande de réintégration de M. X, a retenu l’existence d’une difficulté réelle et sérieuse et dit n’y avoir lieu à référé.
Par jugement du 15 mars 2012, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a :
— mis hors de cause la société IWTC,
— condamné la société les établissements Giffard à verser à M X les sommes de :
* 11 850 € et 1185 € à titre de salaire pour la période du 4 mai au 21 juin 2010 ;
* 21 000 € et 2100 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
avec intérêt légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
* 7 000 € pour non’respect de la procédure de licenciement ;
* 57 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
* 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— ordonné la remise des bulletins de salaire et documents sociaux conformes sous astreinte.
Tant la SAS les établissements Giffard que M. X ont régulièrement relevé appel de cette décision.
Vu les écritures déposées et développées à l’audience du 12 avril 2013 par lesquelles la société Etablissements Giffard conclut à l’infirmation du jugement en faisant valoir que M. X , dont la présence n’était pas souhaitée par ses anciens salariés, continuait d’aller et venir dans les locaux de la société reprise qui ne le lui demandait pas, pour participer aux opérations de redressement puis de liquidation judiciaire nécessaires à la clôture des encours et au recouvrement de l’actif correspondant aux opérations réalisées avant le jugement de cession ; qu’il se comportait en dirigeant de l’entreprise tout en faisant de la rétention d’informations ; qu’un contrat de travail conforme à la promesse devait lui être soumis qu’il a refusé ; qu’il y a eu promesse d’embauche mais qu’elle était conditionnée à la reprise des entreprises par le groupe, qu’au 21 avril 2010, il était impossible de prévoir la date du début de l’embauche ; qu’un contrat de travail était nécessaire pour valider l’embauche ; que la seule présence physique de M. X ne suffit pas à déterminer une relation salariée ; que M X ne pourrait cumuler les indemnités pour non-respect de procédure et licenciement non causé ; qu’en mai 2010, M. X a perçu un salaire de la société Atelia pour laquelle il travaillait à temps plein.
La SAS établissements Giffard et la société IWTC demandent à la cour de :
— confirmer la mise hors de cause de la société IWTC ;
— débouter M. X de toutes ses demandes ;
— de le condamner au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X répond que la réalisation de la seule condition suspensive de la promesse d’embauche précise du 21 avril 2010 a transformé celle-ci en contrat de travail le 4 mai 2010 ; que ce contrat de travail a reçu exécution puisqu’il a effectué une prestation de travail étrangères à une passation des pouvoirs en rapportant à M. Z qui lui a donné des ordres ; que la société holding Atelia qui le rémunérait au titre d’un mandat social a été mise en liquidation judiciaire concomitamment à la cession ; que le contrat de travail écrit proposé comprenait une période d’essai renouvelable en contradiction avec la convention collective ; qu’âgé de 59 ans, il a été licencié sans fondement et de manière vexatoire sans pouvoir faire valoir ses droits à la retraite et demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Etablissements Giffard au paiement des sommes de :
*11 850 € et 1185 € au titre de salaire pour la période du 4 mai au 21 juin 2010,
*21 000 € et 2100 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents ;
*7000 € pour non- respect de la procédure de licenciement ;
*1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts capitalisables à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
— de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la remise des bulletins de salaire et documents sociaux conformes sous astreinte,
— d’infirmer le jugement en condamnant solidairement les sociétés IWRC et établissements Giffard à lui payer les sommes de :
*196 150 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
*50 000 € pour préjudice distinct en raison des procédés vexatoires ;
*4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Considérant que les deux procédures, connexes, seront jointes sous le numéro 12/01793, dans le souci d’une bonne administration de la justice ;
Considérant qu’il y a promesse d’embauche dès lors que l’engagement comporte des précisions sur les clauses essentielles du contrat de travail ; qu’une obligation contractée sous condition suspensive devient un engagement ferme lors de la réalisation de celle-ci ; que dès l’engagement ferme, les parties sont liées par un contrat de travail ; que le non’respect d’une promesse d’embauche s’analyse en un licenciement ;
Considérant que, par écrit du 21 avril 2010, le groupe IWTC, candidat repreneur de la société Giffard, s’est engagé auprès de M. X :
— sous condition suspensive d’être retenu comme cessionnaire,
— de lui proposer un contrat de travail dont les principaux éléments seraient la fonction de directeur opérationnel, un titre de directeur général adjoint, un salaire de 84 000 € avec intéressement, voiture de fonction, retraite complémentaire et indemnité de fin de carrière ;
Considérant que l’unique condition suspensive a été réalisée le 4 mai 2010 lors du prononcé du jugement de cession au profit du groupe IWTC prodesign qui a repris la société Giffard sous la dénomination établissements Giffard ; que l’engagement du groupe était précis quant aux éléments principaux du contrat de travail et est devenu définitif à effet du 4 mai 2010 ; que cet engagement ferme est devenu un contrat de travail le 4 mai 2010 peu important l’absence de régularisation immédiate d’un contrat de travail écrit ; qu’en tout état de cause, la société Etablissements Giffard sous l’autorité de laquelle M. X devait travailler, n’a pas proposé de contrat de travail conforme aux termes de son engagement puisque le contrat de travail transmis en juin 2010 à M. X comportait une période d’essai de trois mois renouvelable ' élément essentiel non prévu le 21 avril 2010 – contraire à la convention collective applicable ; que le refus de M. X de signer un tel contrat de travail est de la responsabilité du promettant qui n’a pas respecté son engagement ;
Considérant que le contrat de travail formé le 4 mai 2010 a reçu exécution de la part de M. X dont la présence dans les locaux de l’entreprise cédée, reconnue par la société établissements Giffard, lui a été ensuite reprochée et qui prouve – par de nombreuses pièces – avoir exécuté une prestation de travail étrangère à une seule période de transition à laquelle il n’était pas tenu ;
Considérant qu’en niant la relation de travail et en interdisant l’accès de ses locaux, la société établissements Giffard a rompu ' sans initier de procédure de licenciement et sans fondement ' le contrat de travail de M. X, non empêché par le mandat social rémunéré en mai par la société Atelia ;
Considérant que la rupture irrégulière et injustifiée de la relation salariale par l’employeur soumet celui-ci au paiement des indemnités de rupture, indemnité pour non’respect de la procédure de licenciement cumulable avec les dommages et intérêts à défaut d’une ancienneté de plus de deux ans ; que l’existence d’une relation contractuelle depuis le 4 mai 2010 et la prestation de travail accomplie jusqu’au 21 juin 2010 donne droit au paiement du salaire correspondant, peu important l’absence de réclamation antérieure au 21 juin 2010 ;
Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Etablissements Giffard au paiement des salaires et indemnité compensatrice de préavis conformes aux droits de M. X et à la somme de 7 000 € représentant un mois de salaire pour non- respect de la procédure de licenciement ;
Considérant qu’aucune lettre de licenciement n’a été notifiée ; qu’en toute hypothèse, la rupture du contrat de travail par l’employeur qui a violé ses engagements n’est pas justifiée ; qu’à ce titre, la société Etablissements Giffard sera condamnée à payer à M. X âgé de 59 ans et trompé par son employeur qui l’a privé de rémunération, d’avantages et de points de retraite, la somme de 75 000 € ;
Considérant que la rupture du contrat de travail est intervenue dans des conditions particulièrement vexatoires en ce que des dispositions ont été prises pour priver M. X de l’accès des lieux et que le contrat de travail transmis pour signature comportait une disposition contraire à la convention collective et inacceptable au regard de l’ancienneté et de la position de M. X dans son ancienne entreprise ; qu’à cet égard, la société Etablissements Giffard sera condamnée au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 10 000 € ;
Considérant que la mise hors de cause de la société IWTC qui n’était pas employeur de M. X et n’a pas rompu son contrat de travail, sera confirmée ;
Considérant que la société Etablissements Giffard sera condamnée à délivrer à M X les bulletins de salaire et documents sociaux conformes dans le délai d’un mois de la notification de l’arrêt ;
Considérant que la société Etablissements Giffard sera condamnée à payer à M. X la somme complémentaire de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que la société Etablissements Giffard qui succombe supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
La COUR, statuant par mise à disposition au greffe, et par décision CONTRADICTOIRE,
Ordonne la jonction des procédures sous le numéro 12/01793 ;
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 15 mars 2012 en ce qu’il a condamné la société établissements Giffard au paiement de la somme de 57 000¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et débouté M. X de sa demande de réparation d’un préjudice distinct et statuant à nouveau :
Condamne la société Etablissements Giffard à payer à M. X les sommes de :
*75 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
*10 000 € pour préjudice distinct ;
Confirme le jugement pour le surplus,
Condamne la société Etablissements Giffard à payer à M X la somme complémentaire de 2500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Etablissements Giffard aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Signé par Madame Jeanne MININI, Président et par Madame Céline FARDIN, Greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Banque ·
- Domicile ·
- Renouvellement du bail ·
- Congé ·
- Sociétés ·
- Election ·
- Demande ·
- Siège social ·
- Notification
- Cliniques ·
- Lit ·
- Droit d'usage ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Associé ·
- Réclame ·
- Demande ·
- Dommages-intérêts ·
- Indemnité
- Associations ·
- Homme ·
- Appel ·
- Contradictoire ·
- Jugement ·
- Conseil ·
- Copie ·
- Licenciée ·
- Lettre ·
- Réel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Astreinte ·
- Mandat ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Erreur matérielle ·
- Instance ·
- Publication ·
- Juge des référés ·
- Demande de suppression ·
- Intimé
- Avoué ·
- Fuel ·
- Carolines ·
- Tribunal d'instance ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Dommages et intérêts
- République argentine ·
- Immunités ·
- Capital ·
- Saisie ·
- Sociétés ·
- Services financiers ·
- Budget ·
- Renonciation ·
- Exécution ·
- Créance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Monétique ·
- Indemnités de licenciement ·
- Usage d’entreprise ·
- Accord d'entreprise ·
- Retraite ·
- Sociétés ·
- Calcul ·
- Jugement ·
- Salarié ·
- Employeur
- Objectif ·
- Stock ·
- Licenciement ·
- Prime ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Durée ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Fonderie
- Pompes funèbres ·
- Ordre public ·
- Contredit ·
- Conventions d'arbitrage ·
- Clause compromissoire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Activité ·
- Sociétés ·
- Compétence ·
- Palau
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conversion ·
- Sociétés ·
- Technologie ·
- Saisie conservatoire ·
- Industrie ·
- Titre exécutoire ·
- Garantie ·
- Ordonnance de référé ·
- Arbitrage ·
- Décret
- Roulement ·
- Technique ·
- Facture ·
- Intervention ·
- Arbre ·
- Réparation ·
- Rapport d'expertise ·
- Dommage ·
- Machine ·
- Cabinet
- Locataire ·
- Loyer ·
- Tierce opposition ·
- Résiliation du bail ·
- Demande ·
- Tribunal d'instance ·
- Chose jugée ·
- Date ·
- Mer ·
- Jugement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.