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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 10 avr. 2024, n° 2401858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2401858 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2024, M. D B, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités croates ;
2°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire et mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— l’agent qui a mené l’entretien n’était pas qualifié pour le faire, en méconnaissance de l’ article 5-5 du règlement 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il existe une défaillance systémique des autorités croates dans le traitement des demandes d’asile, violences et expulsions forcées, dénoncée par un rapport d’Amnesty International de 2022 et par le tribunal administratif de Paris, le requérant ayant été malmené en Croatie ;
— la décision de transfert est entachée d’erreur manifeste d’appréciation compte tenu de ses problèmes de santé.
Par mémoire, enregistré le 9 avril 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet du recours.
Il soutient que les moyens invoqués sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rabaté, magistrat désigné, et les observations de Me Barbaroux, pour le requérant, qui persiste dans ses écritures, ont a été entendus au cours de l’audience publique du 10 avril 2024.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B ressortissant afghan né le 14 octobre 1990, demandeur d’asile, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de sa remise aux autorités croates.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, par application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, d’admettre M. B au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
3. Par un arrêté du 12 février 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-068, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme A C, directrice des migrations et de l’intégration, et signataire de l’arrêté, pour signer les arrêtés portant transfert d’un étranger dans le cadre de l’Union européenne. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte doit être écarté
4. Si le requérant soutient que l’agent qui a mené le 19 janvier 2024 l’entretien prévu par l’ article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n’était pas qualifié pour le faire, il ressort des pièces produites en défense que ce moyen manque en fait.
5. Aux termes du 2 de l’article 3 du même règlement (: « () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable ». L’article 17 de ce règlement stipule : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. () ». En outre, aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat qu’elle entend requérir, l’étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la fin de la procédure de détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet Etat. () Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat. ». L’article L. 572-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La procédure de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l’Etat considéré mentionné au 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. » La faculté laissée à chaque Etat de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs.
6. La Croatie est un État membre de l’Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complété par le protocole de New York, et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cependant, cette présomption peut être renversée, s’il y a des raisons sérieuses de croire qu’il existe des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux, notamment en raison du fait que, en cas de transfert, le demandeur de protection internationale se trouverait, indépendamment de sa volonté et de ses choix personnels, dans une situation de dénuement matériel extrême. Dans cette hypothèse, il appartient à l’administration d’apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités croates répondent à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile.
7. Si le requérant fait état de l’existence de défaillances affectant les conditions d’accueil et de prise en charge des demandeurs d’asile en Croatie, violences, expulsions forcées, il ne produit en ce sens qu’un rapport établi en 2023 par Amnesty International et un jugement rendu le 7 septembre 2023 par le tribunal administratif de Paris, et soutient sans apporter le moindre justificatif avoir été précédemment malmené en Croatie. Ces seuls éléments ne sont pas de nature à établir que sa demande d’asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités croates dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, et qu’à la date de la décision attaquée, son transfert vers la Croatie l’exposerait à un risque personnel de traitement inhumain ou dégradant. Dans ces conditions, l’ intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision de transfert en cause est entachée d’un défaut d’examen du risque de renvoi par ricochet en Afghanistan, et qu’en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile, le préfet de la Haute-Garonne aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation et aurait méconnu les dispositions des article 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, celles de l’article L. 572-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être exposés au point précédent, et au fait que l’intéressé, qui soutient avoir des problèmes de santé, ne produit qu’ une ordonnance d’anti-dépresseurs du 6 juillet 2023, l’arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant des conséquences d’une gravité exceptionnelle sur sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise sur ce point par le préfet de la Haute-Garonne en prenant cet arrêté doit être écarté.
9.Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 mars 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent aussi être rejetées
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Ruffel, et au préfet de la Haute-Garonne.
Le magistrat désigné,
V. RabatéLe greffier,
D. Martinier
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024.
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 avril 2024
Le greffier,
D. Martinier
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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