Rejet 28 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 28 avr. 2026, n° 2604298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2604298 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2026 et deux mémoires complémentaires enregistrés le 22 avril 2026 et le 28 avril 2026, M. E… A…, représenté par Me Verhaegen, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2026 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l’expiration du délai d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 400 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser au titre de cet article L.761-1.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de délai de départ volontaire ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision fixant le pays de renvoi.
En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation du risque de fuite ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’éloignement ;
- elle méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’éloignement.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
- elle est entaché d’une erreur d’appréciation de la durée de l’interdiction et des circonstances humanitaires.
- elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle est fondée sur une mesure d’éloignement elle-même illégale ;
- elle est entaché d’une erreur d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk premier conseiller, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
- les observations de Me Verhaegen, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe ; elle soutient que le requérant est admissible en Italie où il a demandé le renouvellement de son titre de séjour ; que le préfet devait le remettre aux autorités italiennes ;
- les observations de Me Dherbecourt, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- les observations de M. A…, assisté de Mme C… interprète en langue ourdou.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant pakistanais, né le 15 octobre 1976 à Rawalpindi (Pakistan) conteste l’arrêté du 15 avril 2026 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l’expiration du délai d’un an.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions en litige :
2. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 30 mars 2026, publié le même jour au recueil n° 2026-124 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B… D… adjointe à la cheffe du bureau de lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer notamment les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doivent donc être écarté.
3. L’arrêté attaqué, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait de l’espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. L’arrêté vise notamment les articles L. 311-1, L. 611-1 (1°), L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il décrit les conditions d’entrée et de séjour de M. A… sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté doit être écarté.
4. Les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions en litige ne lui auraient pas été notifiées dans une langue qu’il comprend doit être écarté.
5. Il ne ressort pas des termes des décisions attaquées que le préfet du Nord ne se serait pas livré, ainsi que se borne à l’alléguer M. A…, à un examen personnalisé de sa situation. En effet, tous les éléments propres à sa situation personnelle correspondent aux éléments dont il a fait état lors de son audition par les services de police. Ce moyen, qui s’apprécie au regard des éléments dont disposait l’administration au jour d’édiction de ses décisions, ne pourra donc qu’être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bienfondé, il ne peut qu’être écarté.
8. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
9. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet du Nord a examiné la situation de M. A… au regard des éléments que l’intéressé a déclaré et a considéré que cette situation ne faisait pas obstacle à l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français à son encontre. Par suite, le préfet du Nord doit être regardé comme ayant procédé à la vérification du droit au séjour de l’intéressée tel que prévu par les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A… était titulaire d’un titre de séjour qui expirait le 10 novembre 2024 délivré par les autorités italiennes. Il a engagé une demande de renouvellement de son titre de séjour en juin 2024. S’il soutient que son titre de séjour a été renouvelé et qu’il lui suffit de le retirer en Italie, il ne démontre toutefois pas par la production de pièces probantes, qu’il a bénéficié d’un droit au séjour en Italie après l’expiration de son titre jusqu’à la date de la décision contestée. En tout état de cause le préfet du Nord a saisi le centre de coopération policière et douanière de Vintimille le 15 avril 2026 sur la situation administrative et judiciaire de M. A… en Italie qui lui a répondu que le titre de séjour de l’intéressé était périmé depuis le 10 novembre 2024 et qu’il était en situation irrégulière en Italie. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord devait le remettre aux autorités italiennes.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A…, à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens à l’encontre de la décision refusant un délai de départ volontaire :
12. La décision faisant obligation à M. A… de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, il n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de la décision contestée.
13. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (… ) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;/ 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ; / 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;/ 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.».
14. Il ressort des pièces du dossier que M. A… ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Il ne peut justifier d’une résidence effective et permanente. Par conséquent, en l’absence de circonstance particulière, le préfet du Nord était fondé à refuser en application des seules dispositions du 1° et du 8° du l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au requérant, un délai de départ volontaire sans commettre une erreur d’appréciation de sa situation personnelle.
15. Il résulte de la combinaison de ces dispositions, telle qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne par son arrêt du 1er août 2025, W contre l’Etat belge n° C-636/23 et X contre l’Etat belge n° C-637/23, que la disposition relative au délai de départ volontaire figurant dans une décision de retour fait partie intégrante de l’obligation de retour imposée ou énoncée par cette décision, de sorte que, si une illégalité est constatée quant à cette disposition relative au délai de départ volontaire, cette décision doit être annulée dans son intégralité.
16. Il résulte de ce qui précède que, les conclusions dirigées contre la décision refusant le délai de départ volontaire étant rejetées, il n’y a pas lieu d’annuler par voie de conséquence la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
17. La décision faisant obligation à M. A… de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, il n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de la décision contestée.
18. M. A… étant ressortissant pakistanais, le préfet du Nord n’a pas commis d’erreur d’appréciation en désignant le Pakistan en tant que pays de destination de la mesure d’éloignement.
19. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
20. Faute d’apporter le moindre élément de preuve de l’existence d’un risque encouru au Pakistan, M. A… n’établit pas être personnellement, directement et actuellement menacé de subir des peines ou traitements humiliants ou dégradants en cas de retour dans ce pays. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations citées au point précédent doit être écarté.
21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées. Il n’y a pas lieu d’annuler par voie de conséquence la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour :
22. La décision faisant obligation à M. A… de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, il n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de la décision contestée.
23. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
24. Il ressort des dispositions précitées que la durée de l’interdiction de retour est déterminée en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. M. A… se trouve en France depuis une semaine d’après ses déclarations, sans établir l’existence de liens intenses avec la France, il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne représente pas une menace pour l’ordre public. Il n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Ce moyen doit être écarté.
25. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
26. Il résulte de l’ensemble de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions à l’exception de celles relatives à la demande d’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à titre provisoire
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… et au préfet du Nord.
Prononcé en audience publique le 28 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
J. Krawczyk
La greffière,
Signé :
F. Janet
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Décision administrative préalable ·
- Terme
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Turquie ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Charte ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Épouse ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Astreinte ·
- L'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Visa ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide ·
- Aide juridictionnelle ·
- Stagiaire
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Police ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Étudiant ·
- Étranger ·
- Garde ·
- Terme ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Mentions ·
- Délivrance
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Comparution ·
- Garde ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Nuisance ·
- Utilisation ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Maire ·
- Éclairage ·
- Bruit ·
- Acoustique ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Visa ·
- Recours ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Juge
- Immigration ·
- Médecin ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Avis ·
- Santé ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Jury ·
- Jeunesse ·
- Sport ·
- Candidat ·
- Juge des référés ·
- Brevet ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.