Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 25 sept. 2025, n° 2504337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504337 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Bouzerara, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé en fait ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a été émis de manière collégiale ;
— il est entaché d’une inexacte application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’illégalité de cet arrêté entraine un préjudice moral devant être évalué à 2 000 euros.
Un mémoire en production de pièces, déposé par le préfet des Yvelines, a été enregistré le 10 juin 2025.
La clôture de l’instruction a été fixée au 25 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er octobre 2024 par laquelle le bureau d’aide juridictionnelle lui a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique,
— le rapport de Mme Geismar, première conseillère,
— les observations de Me Bouzerara, avocat de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante ivoirienne née en 1984, est entrée en France le 12 juin 2022. Par un arrêté du 27 mai 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité en application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, par l’arrêté n°78-2024-03-04-00016 du 4 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes de la préfecture des Yvelines du même jour, Mme Véronique Martiniano, secrétaire générale de la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye et signataire de l’acte contesté, a reçu délégation à l’effet de signer notamment les arrêtés de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté litigieux doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté résume la situation personnelle de la requérante, notamment les conditions de son entrée en France, sa situation familiale, et cite l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) dont il s’approprie le contenu. Ainsi, et dès lors que le préfet n’a pas à reprendre exhaustivement les pièces fournies à l’appui de la demande, il est suffisamment motivé en fait.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ».
5. En l’espèce, l’avis du collège de médecins de l’OFII en date du 13 mars 2024 produit par le préfet des Yvelines a été rendu à la suite d’une délibération d’un collège de trois médecins du service médical, sur la base d’un rapport médical établi le 29 février 2024 par un médecin n’ayant pas siégé au sein de ce collège. Le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis rendu par le collège de médecins de l’OFII doit donc être écarté.
6. En quatrième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué, ainsi que de l’avis précité des médecins de l’OFII, que l’état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais que l’intéressée peut y avoir accès dans le pays dont elle est originaire, vers lequel elle peut voyager sans risque. En l’espèce, la requérante démontre avoir été suivie à l’hôpital Saint-Louis, en 2022 et 2023, pour une affection longue durée nécessitant un traitement médical. Toutefois, si elle fait valoir qu’elle ne pourrait pas bénéficier des soins utiles dans son pays d’origine, elle n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations générales. Or, il ressort des pièces du dossier que les médicaments qui lui sont prescrits en France, notamment le Darunavir, l’Emtricitabine et le Norvir qui correspond au Ritanovir, sont disponibles en Côte d’Ivoire, pays disposant par ailleurs d’un régime d’assistance médicale couvrant les populations démunies. Dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Yvelines aurait inexactement appliqué les dispositions reproduites ci-dessus.
7. En dernier lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Mme A soutient être intégrée en France, où son fils, de nationalité italienne, est scolarisé. Toutefois, elle n’établit pas être socialement ni professionnellement insérée sur le territoire, alors qu’entrée récemment, elle dispose d’attaches familiales dans son pays d’origine où vivent notamment sa mère et sa sœur. Dès lors, et compte tenu de ce qui a été dit au point 6, les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commises le préfet des Yvelines doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 27 mai 2024 du préfet des Yvelines.
Sur les autres conclusions :
10. Par suite, les conclusions présentées tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, ainsi que les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
11. En outre, en l’absence d’illégalité fautive commise par le préfet des Yvelines, les conclusions indemnitaires présentées par Mme A, dont il ne résulte pas de l’instruction qu’elles aient été précédées d’une réclamation préalable, doivent, en tout état de cause, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente,
M. Bélot, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025
La rapporteure,
signé
M. Geismar
La présidente,
signé
F. CaylaLa greffière,
signé
A. Esteves
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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