Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 24 févr. 2026, n° 2525574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525574 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 8 février 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Le Goater, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- est signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
- est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La décision fixant le délai de départ volontaire :
- est signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les dispositions du paragraphe 2 de l’article 7 de la directive 2008/115/CE ;
- est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La décision fixant le pays de destination :
- est signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
- est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 7 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 novembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Touzanne ;
- les observations de Me Le Goater, pour Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante tunisienne née le 13 février 1991 à Oueslata, déclare être entrée sur le territoire le 7 octobre 2015. Elle a bénéficié de deux titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » entre le 4 août 2021 et le 16 mai 2024. Par un arrêté du 1er août 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour formée sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ».
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Pour prendre la décision en litige, le préfet de police s’est notamment fondé sur l’avis du 16 mai 2024 du collège de médecins de l’OFII, lequel a estimé que si l’état de santé de Mme B… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, y bénéficier d’un traitement approprié.
Il ressort des pièces du dossier que par un premier arrêté du 22 février 2021, le préfet de police de Paris a rejeté la demande de titre de séjour formée par Mme B… au motif que l’avis du collège des médecins de l’OFII, émis le 15 janvier 2021, indiquait que l’intéressée était susceptible de bénéficier effectivement dans son pays d’origine d’un traitement approprié à son état de santé. Par un jugement du 12 juillet 2021, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, considérant, au regard des pièces du dossier, que « le traitement par une pompe à insuline sous-cutanée que suit Mme B… [permettait] de stabiliser son diabète et que ce traitement [n’était] pas disponible en Tunisie » et que ce traitement était, « selon les médecins qui la [suivaient], le seul permettant de stabiliser son état dès lors que le traitement reposant sur des injections d’insuline, qui lui avait été prodigué en Tunisie, ne [permettait] pas de stabiliser son diabète et [entraînait] des complications ophtalmiques graves tels qu’une rétinopathie et une maculopathie associée, pouvant conduire à la cécité, des troubles de la dentition et des séquelles abdominales ». La cour administrative d’appel de Paris, se prononçant sur un appel formé par le préfet contre ce jugement a, par un arrêt du 16 février 2022, confirmé celui-ci. Par un nouvel arrêté du 19 octobre 2022, le préfet de police de Paris a refusé de renouveler le titre de séjour obtenu par Mme B… après le jugement précité du 12 juillet 2021, pour les mêmes motifs que ceux justifiant le premier refus de séjour le 22 février 2021. Toutefois, par un second jugement du 8 février 2023, le tribunal administratif de Paris, se plaçant à la date de ce deuxième arrêté, l’a annulé pour les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal administratif de Paris le 12 juillet 2021.
Dans le cadre de la présente instance, Mme B… fait également valoir qu’elle souffre d’un diabète de type 1 nécessitant une pompe à insuline sous-cutanée ultra-rapide et un capteur de glucose interstitiel, un suivi spécialisé étant nécessaire en raison de complications ophtalmologiques sévères liées à une rétinopathie diabétique proliférante, qui a nécessité des injections intra-vitréennes répétées et des traitements par laser, pouvant conduire à la cécité. Elle indique, en outre, que le traitement qu’elle suit est le seul qui permet de stabiliser son état de santé, le traitement reposant sur des injections d’insuline qui lui avait été prodigué en Tunisie ne permettant pas de stabiliser son diabète et entraînant des complications ophtalmiques graves, des troubles de la dentition et des séquelles abdominales. L’ensemble de ces éléments est corroboré par les nombreux certificats médicaux que la requérante produit, dont certains avaient déjà été versés dans le cadre des précédentes instances. Ils sont, par ailleurs, mis à jour dans le cadre de la présente procédure ainsi que cela ressort notamment des certificats médicaux des 6 mars 2024, 1er septembre 2025 du diabétologue qui la suit à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière et du docteur au service d’endocrinologie-diabétologie de l’hôpital de Sousse, en Tunisie, du 2 septembre 2025, et des documents émanant du fabricant de cette pompe, dont notamment un message électronique du 3 septembre 2025, qui mentionne l’absence de commercialisation en Tunisie de ce matériel. Dans ces conditions, et alors que le préfet se borne simplement, dans son mémoire en défense, à se prévaloir de l’avis du collège des médecins du 16 mai 2024 précité, Mme B… apporte des éléments suffisants permettant d’infirmer l’avis du collège de médecins de l’OFII quant à la possibilité de bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Tunisie. Il suit de là qu’en rejetant la demande de titre de séjour de la requérante, le préfet de police a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qu’il précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, celles par lesquelles le préfet lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’annulation prononcée par le présent jugement, pour les motifs précédemment exposés, implique nécessairement que l’autorité préfectorale compétente délivre à l’intéressée le titre de séjour que celle-ci a sollicité et lui délivre dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Toutefois, l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise de manière limitative les cas dans lesquels les titulaires de récépissé de demandes de titre de séjour sont autorisés à exercer une activité professionnelle. N’y sont pas inclus les demandeurs ayant obtenu un tel récépissé en vue de l’obtention d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de police de Paris, ou à tout préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement de circonstances de fait et de droit, de délivrer à Mme B… un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 1er août 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B…, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’intervalle sous sept jours, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à Mme B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le rapporteur
Signé
M. TOUZANNE
La présidente
Signé
M.-O. LE ROUXLe greffier,
Signé
F. KHALALI
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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