Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 30 avr. 2026, n° 2402521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402521 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 3 octobre 2023, N° 2202253 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juillet et 15 novembre 2024, la société par actions simplifiée A. Goichot et Fils, représentée par la société civile professionnelle Axiojuris Lexiens, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 juillet 2024 et de condamner l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer FranceAgriMer à lui verser la somme de 18 448,47 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer FranceAgriMer la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- cette décision ne mentionne pas les motifs de droit ayant conduit au rejet partiel de sa demande de financement ;
- les dépenses liées à la mise en place d’un quai d’expédition pour un montant de 19 683,68 euros étaient éligibles à l’aide en vertu du a) de l’article 2.2.1. de la décision INTV-GPASV-2018-39 du directeur général de FranceAgriMer ; en considérant que ces dépenses ne sont pas éligibles, FranceAgriMer a méconnu l’article 50 du règlement n° 1380/2013 UE du 17 décembre 2013, aux termes duquel « une aide peut être accordée pour des investissements matériels ou immatériel dont les installations de transformation, d’infrastructure de vinification ainsi que les structures et instruments de commercialisation » ; aucun texte ne permet à FranceAgriMer de restreindre la procédure d’aide aux seuls investissements concernant les infrastructures de production et de transformation des produits viti-vinicoles ; le quai litigieux est utilisé tant pour la réception de la vendange que pour l’expédition des produits finis en vue de leur commercialisation ; cet espace est également éligible en vertu du règlement INTV-GPASV-2018 39 du 8 octobre 2018, qui inclut dans les dépenses éligibles les travaux de construction d’espaces de stockage (art 2.2.1.) ;
- les dépenses correspondant à l’achat d’une rallonge d’un tuyau de remplissage de 600 millilitres pour un densimètre électronique d’un montant de 45 euros étaient également éligibles en vertu du d) de l’article 2.2.1. de la décision précitée ; FranceAgriMer ne saurait faire valoir que la dépense litigieuse constitue une charge ni que seules les immobilisations seraient éligibles au programme d’aide ;
- les dépenses d’un montant de 7 713 euros correspondant à des échelles meunières amovibles et non fixes sur les cuves étaient également éligibles en vertu du d) de l’article 2.2.1. de la décision et de l’annexe 1 à cette décision ; le caractère amovible d’un simple aménagement d’un matériel éligible ne saurait l’écarter des dépenses éligibles ; les échelles sont un aménagement essentiel à l’utilisation des cuves.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer FranceAgriMer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par une lettre du 7 novembre 2024 que cette affaire était susceptible, à compter du 16 décembre 2024, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 3 mars 2025 par une ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
- le règlement délégué (UE) n° 2016/1149 de la Commission du 15 avril 2016 ;
- le règlement d’exécution (UE) n° 2016/1150 de la Commission du 15 avril 2016 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le décret n° 2018-787 du 11 septembre 2018 ;
- la décision INTV-GPASV-2018-39 du 8 octobre 2018 du directeur général de FranceAgriMer ;
- l’arrêt n° 433968 du 9 décembre 2021 du Conseil d’Etat statuant au contentieux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hamza Cherief,
- les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public,
- et les observations de Me Cheramy, substituant Me Robbe, représentant la société par actions simplifiée A. Goichot et Fils.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée (SAS) A. Goichot et Fils, dont l’activité est le commerce de gros du vin, et dont le siège est situé à Beaune, dans le département de la Côte-d’Or, a déposé, le 18 février 2019, un dossier de demande d’aide communautaire aux investissements vitivinicoles auprès de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer FranceAgriMer, dont l’objet était la construction d’un auvent et d’une zone de stockage de produits finis, le bardage des quais de réception ainsi que l’achat de matériel pour la vinification et l’élevage des vins. Les parties ont signé une convention non datée « relative à un dispositif d’aide du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) aux investissements des entreprises vitivinicoles enveloppe 2019 », faisant état d’un montant prévisionnel d’investissements de 3 424 758,10 euros et un montant maximal d’aide de 947 816,97 euros. Dans ce cadre, la société a bénéficié d’une avance d’un montant de 473 908,48 euros. Par une décision du 29 mars 2022, intitulée « Lettre d’information de paiement Solde », la directrice générale de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer FranceAgriMer a fixé le montant définitif de l’aide à la somme de 898 219,12 euros, et en conséquence, le montant du solde à la somme de 424 310,64 euros. Le silence de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer FranceAgriMer a fait naître une décision implicite de rejet du recours gracieux de la société, dirigé contre cette décision. Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Dijon, la SAS A. Goichot et Fils a demandé à ce tribunal d’annuler la décision du 29 mars 2022, en tant que celle-ci ne lui a pas accordé un montant d’aide complémentaire de 23 809,83 euros, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 2202253 du 3 octobre 2023, le tribunal administratif de Dijon a fait droit aux conclusions de la société A. Goichot et Fils et a enjoint à l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer FranceAgriMer de réexaminer la demande du 31 mars 2021 de paiement du solde de l’aide aux investissements vitivinicoles sollicitée par la société requérante, en tant que cette demande porte sur un montant complémentaire d’aide de 23 809,83 euros, et de prendre une nouvelle décision sur cette demande de paiement, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Par un courrier non daté, intitulé « note complémentaire – paiement correctif » et reçu par la société requérante le 5 décembre 2023, FranceAgriMer a informé cette dernière qu’un montant de 3 000 euros, correspondant au versement d’un acompte relatif à la création d’une installation de thermorégulation pour cinquante-cinq cuves en cuves inox avec serpentin , devait être réintégré au montant de l’aide déjà versé, portant le montant total de l’aide pouvant être accordé à la société à 899 119,12 euros au lieu de 898 219,12 euros. Un versement a été effectué le 27 juin 2024, pour un montant plafonné de 4 461,36 euros, incluant les dépenses précitées ainsi que des dépenses d’un montant de 12 825,16 euros correspondant à l’installation d’un générateur d’azote, comme cela ressort du document intitulé « lettre d’information de paiement unique » daté du 2 juillet 2024. Par la présente requête, la société A. Goichot et Fils demande au tribunal d’annuler la décision du 2 juillet 2024 en tant qu’elle ne lui accorde pas un montant d’aide supplémentaire de 18 448,47 euros et de condamner l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer FranceAgriMer à lui verser cette somme.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par une décision FranceAgriMer/ST/2012/02 du 13 octobre 2022, la directrice générale de FranceAgriMer a donné délégation de signature à M. A… C…, préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté en sa qualité de représentant territorial de FranceAgriMer et d’ordonnateur délégué en résultant, à l’effet de signer toutes décisions, instructions, correspondances et conventions, même de délégation, nécessaires à l’accomplissement des missions de l’établissement dans la région Bourgogne-Franche-Comté, à l’exception des actes normatifs ou interprétatifs de portée générale. Par un arrêté n° 22-633 BAG du 24 octobre 2022, publié le même jour sous la référence BFC-2022-10-24-00009 au recueil des actes administratifs spécial n° BFC-2022-130, le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté a lui-même donné délégation de signature à Mme F… E…, directrice régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Bourgogne-Franche-Comté, direction constituant le service territorial de FranceAgriMer, à l’effet de signer toutes décisions, instructions et correspondances nécessaires à l’accomplissement des missions de l’établissement FranceAgriMer dans la région Bourgogne-Franche-Comté, à l’exception des actes normatifs ou interprétatifs de portée générale. Enfin, par une décision n° 2022-36-FRAAD-BFC du 4 novembre 2022, publiée le 7 novembre 2022 sous la référence BFC-2022-11-04-00001 au recueil des actes administratifs spécial n° BFC-2022-135, Mme F… E… a donné subdélégation de signature à Mme D… B…, en son absence ou en cas d’empêchement, à l’effet de signer toutes décisions, instructions et correspondances nécessaires à l’accomplissement des missions de FranceAgriMer dans la région Bourgogne-Franche-Comté. Par suite, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme E… n’aurait pas été absente ou empêchée à la date d’intervention de la décision en litige, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cette décision, qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
La décision d’octroi d’une aide aux investissements des entreprises vitivinicoles constitue une décision créatrice de droits, quand bien même ces droits sont subordonnés au respect de diverses conditions et à la présentation, dans un délai de six mois après la date limite de fin de réalisation des travaux, d’une demande de paiement assortie des justificatifs permettant de vérifier ce respect. La décision de refus de versement de cette aide doit être regardée comme refusant un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir, et doit, à ce titre, en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, être motivée.
La SAS A. Goichot et Fils soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée dès lors qu’aucun texte ni aucune règle juridique ne sont visés, la mettant dans l’impossibilité de comprendre les fondements juridiques du rejet partiel de sa demande de financement. Toutefois, il est constant que la décision en litige du 2 juillet 2024, notifiée le 8 juillet suivant à la société requérante et intitulée « lettre d’information de paiement unique », vise le règlement (UE) 1308/2013 qui porte sur l’organisation commune des marchés des produits agricoles ainsi que la décision du directeur général de FranceAgriMer INTV-GPASV-2018-39 du 8 octobre 2018 modifiée. Ce document précise qu’un paiement complémentaire de 4 461,36 euros a été effectué au profit de la société requérante le 27 juin 2024 et que le montant de cette aide a été calculé « selon les modalités reprises en annexe ». L’annexe 1 à la décision en litige, intitulée « détail des calculs », indique dans un tableau, le « détail des postes payés » et précise également le montant des factures initiales, le montant « éligible avant », le montant « éligible après » et le montant de l’aide liquidé. L’annexe 2, intitulée « détails des motifs d’inéligibilité » et contenue dans ce document, précise en outre les factures ou dépenses ayant été rejetées et les motifs qui ont conduit, facture par facture et dépense par dépense, au rejet de la partie de l’aide correspondante. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, par conséquent, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 2.2.1. de la décision INTV-GPASV-2018-39 du 8 octobre 2018 intitulé « Investissements éligibles » : « Sous réserve de respecter les conditions précisées ci-après, les types d’investissements éligibles sont les suivants : / – construction, extension et rénovation de biens immeubles ; / – achat de matériels et d’équipements neufs, y compris les logiciels ; / – frais d’études, d’ingénierie et d’architectes liés aux actions mentionnées ci-dessus. / L’investissement doit être réalisé sur le territoire français. / a) Construction de biens immeubles / La construction d’un bâtiment neuf et l’extension d’un bâtiment existant lorsque leur destination est la production de vins. La réception des vendanges, la transformation, le conditionnement et le stockage, y compris le stockage de produits finis conditionnés, sont ainsi concernés. La construction d’un auvent, au sens d’une surface couverte servant à l’activité de production, transformation, conditionnement ou stockage avec piliers et dalle béton, qu’il soit lié ou non à un bâtiment principal est éligible. (…). / d) Achat de matériels et d’équipement neufs / Les dépenses éligibles sont : – l’achat de matériels et d’équipements productifs neufs, allant de la réception des vendanges au stockage de produits finis, tels que listés dans l’annexe 1 de la présente décision (…) ». Aux termes de l’article 2.2.2. de cette décision, intitulé « Investissements inéligibles » : « Les investissements n’entrant pas dans les catégories précédentes sont inéligibles et notamment à titre d’exemples (liste non exhaustive) : (…) / – La voirie et les réseaux divers (VRD) à l’extérieur du bâtiment et les réseaux à l’intérieur du bâtiment lorsqu’ils ne sont pas clairement identifiables sur les devis et factures ; (…) ». Enfin, aux termes de l’annexe 1 bis de cette décision : « Exemple d’investissements non éligibles / – Construction bâtiment neuf de production ou chai avec réception gravitaire ou chai enterré ou semi-enterré – / (…) Autres locaux techniques non liés à l’activité de transformation, stockage, conditionnement de produits éligibles (ex. le stockage d’alcool est non éligible, sauf si nécessaire à la production d’un produit liste à l’annexe VII, partie 2 du règlement (UE) n° 1308/2013) (…) / – voirie et réseaux extérieurs (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la société A. Goichot et Fils demande la prise en compte d’un montant de 19 683,68 euros correspondant à des dépenses liées à la mise en place d’un quai d’expédition. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cet espace, dénommé « quais d’expédition » sur les plans fournis par la société, est agencé de manière à permettre aux véhicules poids lourds de stationner et d’être chargés pour l’expédition, si bien qu’ils ne sauraient être regardés comme se rapportant à la production, entendue comme la réception des vendanges, la transformation, le conditionnement et le stockage, y compris le stockage de produits finis conditionnés, qui dispose d’un espace dédié à cet effet, le seul ajout d’une mention manuscrite sur un plan mentionnant une zone de « stockage avant expédition » étant insuffisante, en l’absence d’autres éléments précis et circonstanciés, pour établir que les quais en litige constituent également un bâtiment de stockage au sens des dispositions précitées de l’article 2.2.1. de la décision INTV-GPASV-2018-39. Dans ces conditions, et alors que la société n’apporte aucun élément de nature à établir que de tels quais pouvaient également être regardés comme des « quais de réception », c’est sans commettre d’erreur de droit que FranceAgriMer a pu considérer l’ensemble des dépenses relatives à la mise en place des quais d’expédition comme non éligibles.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 50 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil : « 1. Une aide peut être accordée pour des investissements matériels ou immatériels dans les installations de transformation, l’infrastructure de vinification ainsi que les structures et instruments de commercialisation. Ces investissements visent à améliorer les performances globales de l’entreprise et son adaptation aux demandes du marché, ainsi qu’à accroître sa compétitivité, et concernent la production ou la commercialisation des produits de la vigne visés à l’annexe VII, partie II, y compris en vue d’améliorer les économies d’énergie, l’efficacité énergétique globale et les procédés durables. (…) ». Aux termes du paragraphe 2 de l’article 40 du même règlement : « 2. Les États membres assument la responsabilité des programmes d’aide et veillent à ce qu’ils soient cohérents sur le plan interne et à ce que leur conception et leur mise en œuvre se fassent avec objectivité, en tenant compte de la situation économique des producteurs concernés et de la nécessité d’éviter des différences de traitement injustifiées entre producteurs. ». Aux termes de l’article 32 du règlement délégué (UE) 2016/1149 de la Commission, du 15 avril 2016, complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes nationaux de soutien au secteur vitivinicole et modifiant le règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission : « Les bénéficiaires de l’aide visée à l’article 50 du règlement (UE) no 1308/2013 sont les entreprises vitivinicoles produisant ou commercialisant les produits visés à l’annexe VII, partie II, dudit règlement, des organisations de producteurs de vin, des associations de deux ou de plusieurs producteurs ou des organisations interprofessionnelles.». Aux termes de l’article 14 du règlement d’exécution (UE) 2016/1150 de la Commission du 15 avril 2016 portant modalités d’application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes d’aide nationaux dans le secteur vitivinicole : « Aux fins de l’aide visée à l’article 50 du règlement (UE) n°1308/2013, les États membres établissent des règles concernant la procédure de présentation des demandes qui comportent notamment des dispositions concernant : / a) les personnes physiques ou morales qui peuvent présenter des demandes conformément à l’article 32 (…) ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 1er du décret du 11 septembre 2018 relatif au programme d’aide national au secteur vitivinicole pour les exercices financiers 2019 à 2023 : « Le programme d’aide national au secteur vitivinicole mentionné à l’article 39 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 susvisé et à l’article 1 du règlement (UE) n° 2017/256 de la Commission du 14 février 2017 susvisé est mis en œuvre pour la période 2019-2023 par l’Etablissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer). / A ce titre, sous réserve de l’article 2, le directeur général de l’établissement détermine notamment, après avis du conseil spécialisé intéressé : / 1° Les modalités de demande des aides, les conditions d’éligibilité aux aides, la procédure et les critères de sélection des demandes, le montant des aides attribuables et leurs modalités de paiement ; (…) ».
S’il ressort des stipulations de l’article 50 du règlement susvisé du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, qu’une aide peut être accordée pour des investissements matériels ou immatériels dans les installations de transformation, l’infrastructure de vinification ainsi que les structures et instruments de commercialisation, FranceAgriMer, qui dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans la mise en œuvre des conditions d’éligibilité aux aides octroyées dans le secteur vitivinicole, pouvait, sans méconnaître ces stipulations, considérer comme relevant des structures et instruments de commercialisation la construction de bâtiments destinés spécifiquement à la vente ou à la dégustation du vin, tels que mentionnés au a) de l’article 2.2.1. de la décision INTV-GPASV-2018-39 du 8 octobre 2018, s’agissant des salles de dégustation et des caveaux, ou l’acquisition de matériel destiné à cette fin, tel que mentionné aux annexes 1 et 1 bis de cette décision, et en exclure les dépenses relatives à des travaux réalisés sur le quai d’expédition, tel que celui en litige dans la présente instance, dès lors, notamment, qu’un tel quai, qui est également susceptible d’être utilisé pour l’expédition de produits sans perspective de commercialisation, ne se rattache spécifiquement ni à l’activité de production du vin ni à l’activité de commercialisation telle qu’envisagée par la décision INTV-GPASV-2018-39 du 8 octobre 2018. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 50 du règlement du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013 doit être écarté.
En cinquième lieu, la société A. Goichot et Fils soutient qu’une partie de la facture de la société Zagel du 19 septembre 2020, correspondant à l’achat d’une rallonge d’un tuyau de remplissage de 600 ml pour un densimètre électronique, constitue une dépense éligible.
Aux termes de l’article 2.2.1. de la décision INTV-GPASV-2018-39 du 8 octobre 2018 intitulé « Investissements éligibles » : « Sous réserve de respecter les conditions précisées ci-après, les types d’investissements éligibles sont les suivants : / – construction, extension et rénovation de biens immeubles ; / – achat de matériels et d’équipements neufs, y compris les logiciels ; / – frais d’études, d’ingénierie et d’architectes liés aux actions mentionnées ci-dessus. / L’investissement doit être réalisé sur le territoire français. / d) Achat de matériels et d’équipement neufs / Les dépenses éligibles sont : (…) / – les aménagements (y compris l’aménagement du sol dans un bâtiment existant) et les raccordements liés à l’installation d’un matériel éligible sous réserve que le devis puis la facture mentionnent explicitement le lien avec le matériel éligible. (…) ».
Il ressort de la facture n° 51234 établie le 19 septembre 2020 par la société Zagel, que la société a exposé une dépense de 45 euros pour une « rallonge tuyau de remplissage 600 ml pour densimètre électronique ». FranceAgriMer n’établit pas, ni même n’allègue, que le densimètre électronique, auquel le tuyau en litige est lié, ne constituerait pas un matériel éligible au sens des dispositions précitées du d) de l’article 2.2.1. de la décision INTV-GPASV-2018-39 du 8 octobre 2018. Dès lors, et en l’état du dossier, la société A. Goichot et Fils est fondée à faire valoir qu’en refusant de réintégrer cette dépense dans l’assiette du calcul du montant de l’aide FranceAgriMer a entaché sa décision d’une erreur de droit.
En sixième lieu, aux termes de l’article 2.2.2. de la décision INTV-GPASV-2018-39 du 8 octobre 2018, intitulé « Investissements inéligibles » : « Les investissements n’entrant pas dans les catégories précédentes sont inéligibles et notamment à titre d’exemples (liste non exhaustive) : (…) / – Le matériel mobile sortant du chai, sauf CUMA et autre cas dûment motivé par une demande de dérogation ; (…) ».
La société requérante demande la réintégration, dans l’assiette du calcul du montant de l’aide, de dépenses liées à l’installation d’échelles meunières amovibles et non fixes sur les cuves, pour un montant de 7 713 euros selon la facture n° 2007-00409, établie le 31 juillet 2020 par la société Univin. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point 14 du présent jugement que le matériel mobile n’entre pas dans la liste du matériel éligible et la société A. Goichot et Fils n’établit pas, et n’allègue d’ailleurs pas davantage, avoir déposé une demande de dérogation sur ce point auprès de l’établissement FranceAgriMer. La circonstance, à la supposer établie, qu’aucune cuve ne saurait être fonctionnelle sans échelle amovible et qu’une telle échelle est indispensable pour accéder à la trappe supérieure de la cuve, est sans influence.
Il résulte de tout ce qui précède que la SAS A. Goichot et Fils est seulement fondée à demander l’annulation de la décision du 2 juillet 2024 en tant que cette décision ne lui accorde pas un montant d’aide supplémentaire de 45 euros.
Sur les frais liés à l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer FranceAgriMer la somme demandée par la SAS A. Goichot et Fils au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 2 juillet 2024 est annulée en tant qu’elle n’accorde pas à la société par actions simplifiée A. Goichot et Fils un montant d’aide supplémentaire de 45 euros correspondant à l’achat d’une « rallonge tuyau de remplissage 600 ml pour densimètre électronique ».
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée A. Goichot et Fils et à l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer FranceAgriMer.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Cherief, premier conseiller,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le rapporteur,
H. Cherief
Le président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles
- Règlement (UE) 1380/2013 du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche
- Règlement délégué (UE) 2016/1149 du 15 avril 2016
- Règlement d'exécution (UE) 2016/1150 du 15 avril 2016 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes d'aide nationaux dans le secteur vitivinicole
- Règlement d'exécution (UE) 2017/256 du 14 février 2017
- Décret n°2018-787 du 11 septembre 2018
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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