Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 30 déc. 2024, n° 2406511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2406511 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 octobre et 29 décembre 2024, M. D, alors au centre de rétention administrative de Saint-Jacques-de-la-Lande, représenté par Me Jeanmougin demande au tribunal, dans le dernier état de ses écrits :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2024 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de l’admettre au séjour au titre de l’asile et a décidé de le maintenir en rétention administrative le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir, d’une part, de mettre fin sans délai à sa rétention, d’autre part, de lui délivrer une attestation de demande d’asile ainsi que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de trois jours à compter du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de refus ou de retrait du bénéfice de l’aide juridictionnelle, le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le préfet d’Eure-et-Loir n’était pas territorialement compétent pour lui refuser l’admission au séjour, dès lors qu’à la date de l’arrêté attaqué, il ne séjournait pas dans ce département ;
— la décision refusant de l’admettre au séjour est dépourvue de base légale :
— la compétence du signataire de l’arrêté attaqué n’est pas établie ;
— la décision de maintien en rétention administrative est insuffisamment motivée ;
— la décision de maintien en rétention est issue d’une procédure au cours de laquelle le principe du contradictoire a été méconnu, en violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, à défaut d’avoir été entendu et mis à même de présenter des observations ;
— son maintien en rétention administrative méconnaît son droit à un recours effectif dès lors que le recours qu’il pourrait être amené à présenter contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides depuis le centre de rétention n’aura pas d’effet suspensif ; il doit ainsi être mis fin à son maintien en rétention le temps nécessaire à ce que la Cour nationale du droit d’asile statue sur son recours ;
— la décision de maintien en rétention méconnaît l’article R. 521-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision de maintien en rétention administrative est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation du but de sa demande d’asile ; il avait déjà manifesté sa volonté de déposer une demande d’asile antérieurement à son placement en rétention administrative.
Le préfet d’Eure-et-Loir n’a pas présenté d’observations en réponse à la requête.
Vu :
— la décision du 6 novembre 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la preuve de sa notification à M. D, le 8 novembre 2024 à 16 heures ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Albouy, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Albouy,
— les observations de Me Jeanmougin, avocat commis d’office, représentant M. D, absent, qui a renoncé à l’audience à la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, qui se dit de nationalité irakienne et qui a déclaré être né le 15 juillet 2000, mais qui a également soutenu être M. E, né le 1er janvier 2002, est entré en France à la fin de l’année 2019. Il a été condamné, le 16 juin 2021, par le tribunal correctionnel de Tours à une peine de deux ans d’emprisonnement, assortie d’une interdiction définitive du territoire français, pour aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France ou dans un État partie à la convention de Schengen, en bande organisée puis, le 24 mars 2022 par le tribunal correctionnel de Rennes, à une peine de cinq ans d’emprisonnement, assortie d’une interdiction définitive du territoire français, pour aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger sur le territoire d’un État partie au protocole contre le trafic illicite de migrants, en bande organisée, traite d’être humain commis à l’égard de plusieurs personnes et blanchiment aggravé, concours en bande organisée à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d’un délit. Par un arrêté du 25 octobre 2024, Le préfet d’Eure-et-Loir a placé M. D en rétention administrative à compter de sa levée d’écrou. Par une ordonnance du 30 octobre 2024, la vice-présidente en charge des rétentions administratives près le tribunal judiciaire de Rennes a prolongé cette rétention administrative pendant un délai maximum de vingt-six jours. M. D a déposé une demande d’asile auprès du greffe du centre de rétention administrative de Saint-Jacques-de-la-Lande le 29 octobre 2024 à 14 h 05. Par l’arrêté attaqué du 29 octobre 2024, le préfet d’Eure-et-Loir a décidé de refuser d’admettre M. D au séjour au titre de l’asile et de le maintenir en rétention administrative sur le fondement de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne l’admission au séjour :
2. Aux termes de l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d’État. / () / Cette attestation n’est pas délivrée à l’étranger qui demande l’asile à la frontière ou en rétention. ».
3. Aux termes de l’article L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent. ».
4. En vertu de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque l’étranger présente une demande d’asile alors qu’il est en rétention administrative et que la France est l’État responsable de son examen, si l’autorité administrative ne prend pas une décision de maintien en rétention, il doit être mis fin immédiatement à la rétention et l’autorité compétente délivre à l’intéressé l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 521-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation aux dispositions de l’article R. 521-1, lorsqu’un étranger, placé en rétention administrative, demande à bénéficier de l’asile, l’enregistrement de sa demande relève du préfet qui a ordonné le placement en rétention administrative de l’intéressé. ».
6. En refusant l’admission au séjour de M. D, le préfet d’Eure-et-Loir s’est borné à faire application des dispositions précitées, lesquelles font obstacle à ce qu’un étranger déposant une demande d’asile, alors qu’il est en rétention administrative, se voit délivrer une attestation de demande d’asile valant autorisation provisoire de séjour, tant qu’il est en rétention. Étant l’autorité administrative ayant décidé de son placement en rétention, Le préfet d’Eure-et-Loir était également l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de sa demande d’asile et, par suite, compétente pour décider non seulement de son maintien en rétention, mais également pour refuser de lui délivrer l’attestation de demande d’asile valant autorisation provisoire de séjour. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence du préfet de l’Eure-et-Loir pour refuser à M. D l’admission au séjour et de l’absence de base légale de cette décision ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne le maintien en rétention :
7. Aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. / Cette décision de maintien en rétention n’affecte ni le contrôle ni la compétence du magistrat du siège du tribunal judiciaire exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. / À défaut d’une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l’autorité administrative compétente délivre à l’intéressé l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7. ».
8. En premier lieu, par un arrêté n° 70-2024 du 19 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet d’Eure-et-Loir a donné délégation à M. C B, directeur de cabinet du préfet et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer, en l’absence de Mme Agnès Bonjean, secrétaire générale de la préfecture, tous arrêtés, décisions, relevant des attributions de l’État dans le département d’Eure-et-Loir, pris en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
9. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des motifs de fait et de droit au regard desquels le préfet d’Eure-et-Loir a décidé de maintenir M. D en rétention administrative le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. Par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant de cette motivation doit être écarté.
10. En troisième lieu, M. D invoque l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et allègue que, en l’absence d’audition portant sur ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine, la décision de maintien en rétention a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière et en violation du respect du principe du contradictoire. Si les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure de maintien en rétention administrative, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure envisagée. Ce principe n’implique toutefois pas que l’administration mette l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision de le maintenir en rétention administrative pendant le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’OFPRA et, en cas de décision de rejet de celle-ci, dans l’attente de son départ. En l’espèce, le principe de son éloignement du territoire français est arrêté depuis le jugement du 16 juin 2021 par lequel le tribunal correctionnel de Tours a prononcé à son encontre une interdiction définitive du territoire français et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D aurait été empêché, depuis son placement en rétention administrative le 25 octobre 2024, ou depuis l’expression, le 30 octobre 2024, de son intention de demander l’asile, d’émettre toutes observations utiles relatives à son maintien en rétention durant l’examen de sa demande d’asile. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit d’être entendu doit être, en tout état de cause, écarté.
11. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 521-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D, qui a pu déposer sa demande d’asile dans le délai prévu par l’article L. 754-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’aurait pas reçu les informations prévues par les dispositions de l’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D est entré en France à la fin de l’année 2019, mais n’a déposé une demande d’asile que le 29 octobre 2024, soit près de cinq ans après son arrivée sur le territoire français. Le principe de son éloignement est arrêté depuis le jugement du tribunal correctionnel de Tours du 16 juin 2021, lequel a prononcé à l’encontre du requérant, à titre de peine complémentaire, une interdiction définitive du territoire français. M. D n’a pas interjeté appel de ce jugement et a fait l’objet en mars 2022 d’une nouvelle condamnation, elle-même définitive, prononcée par le tribunal correctionnel de Rennes, qui a assorti la peine principale d’emprisonnement d’une nouvelle interdiction définitive du territoire. À l’occasion de ces deux instances pénales, M. D, qui était assisté d’un avocat, n’a pas manifesté sa volonté de solliciter l’asile en France. Il n’a pas davantage sollicité le relèvement des peines d’interdiction du territoire durant sa détention. S’il soutient que durant sa détention la possibilité de déposer une demande d’asile ne lui a pas été expliquée par le biais d’un interprète et qu’il a vainement sollicité le service pénitentiaire d’insertion et de probation afin d’être accompagné dans une démarche de demande d’asile, il ne l’établit pas. Au regard de l’ensemble de ces éléments objectifs, c’est par une exacte application des dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet d’Eure-et-Loir a estimé que la demande d’asile présentée le 29 octobre 2024 avait pour seul but que de faire échec à l’exécution des interdictions définitives du territoire dont fait l’objet M. D.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 754-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’asile présentée en application du présent chapitre est examinée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure accélérée, conformément au 3° de l’article L. 531-24. ». Aux termes de l’article L. 531-24 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / () / 3° Le demandeur est assigné à résidence ou placé en rétention en application de l’article L. 523-1 ou maintenu en rétention en application de l’article L. 754-3. ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; / () ".
14. M. D demande qu’il soit mis fin à son maintien en rétention, jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile ait statué sur son éventuel recours contre la décision prise par l’OFPRA sur sa demande d’asile, afin de pouvoir se maintenir sur le territoire français jusqu’à cette décision. À supposer qu’il ait ainsi entendu se prévaloir de la procédure de suspension de l’éloignement prévue aux articles L. 752-5 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette procédure ne vise que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et non les interdictions du territoire prononcées, en application de l’article 131-30 du code pénal, par le juge judiciaire, dont il n’appartient pas au juge administratif de suspendre l’exécution. Par ailleurs, si sa demande peut également être regardée comme étant fondée sur l’invocation d’une incompatibilité des dispositions précitées du d du 1° de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile avec le droit au recours effectif garanti notamment par les articles 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ce moyen est inopérant dans le cadre de la présente instance, dès lors que l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne fonde pas l’arrêté attaqué.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. D tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué du 29 octobre 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Le présent jugement rejette les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué et n’implique ainsi aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions présentées par M. D à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
17. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur leur fondement par M. D.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, alias M. E et au préfet d’Eure-et-Loir.
Décision communiquée aux parties le 30 décembre 2024, en application de l’article R. 922-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le magistrat désigné,
signé
E. AlbouyLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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