Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 4 déc. 2025, n° 2502623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502623 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. – Par une requête enregistrée le 4 juin 2025, M. F… A…, représenté par
Me Chelly, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la compétence du signataire de l’acte n’est pas établie ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article
L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché, à cet égard, d’une erreur d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et celle de ses enfants, en particulier de son plus jeune fils.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
II. – Par une requête enregistrée le 26 juin 2025, Mme D… E… épouse A…, représentée par Me Chelly, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la compétence du signataire de l’acte n’est pas établie ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article
L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché, à cet égard, d’une erreur d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et celle de ses enfants, en particulier de son plus jeune fils.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
M. A… et Mme E… ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 27 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Cambrezy.
Considérant ce qui suit :
M. A… et Mme E…, de nationalité marocaine, nés respectivement le 20 janvier 1988 et le 4 avril 1993, déclarent être entrés en France sous couvert d’un visa court séjour délivrés par les autorités espagnoles le 3 avril 2019. Le 6 décembre 2024, ils ont sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux arrêtés du 3 février 2025 dont M. A… et Mme E… demandent l’annulation, le préfet du Gard a rejeté leurs demandes de titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire dans un délai de trente jours.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées, enregistrées sous les numéros 2502623 et 2502719 présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés pour le préfet du Gard par
M. C…, sous-préfet, qui disposait, aux termes d’un arrêté n° 30-2024-10-18-00005 du 18 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 21 octobre 2024, d’une délégation à l’effet de signer les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
Les arrêtés attaqués visent la convention internationale relative aux droits de l’enfant, notamment son article 3-1, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables en matière de séjour et l’article
L. 611-1 du même code applicable en matière d’éloignement. Ils mentionnent également les éléments factuels propres à la situation des requérants s’agissant tant de la durée de leur présence en France que leur situation familiale et professionnelle. Ils comportent ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et répondent ainsi aux exigences de motivation énoncées par les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation ne peut, dès lors, être qu’écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) ». Pour l’application de ces stipulations et dispositions, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
M. A… et Mme E… justifient par les pièces qu’ils produisent être entrés en France par train le 4 avril 2019 en compagnie de leurs deux enfants depuis G… où ils ont vécu sans discontinuité et où est né leur troisième fils, B…, le 1er juin 2020. Toutefois, les requérants n’ont entrepris aucune démarche pour régulariser leur situation durant cinq ans et ne justifient à la date des décisions attaquées d’aucune activité professionnelle, pas plus que de ressources permettant de subvenir à leurs besoins et ceux de leurs enfants. La promesse d’embauche de M. A… en contrat à durée indéterminée rédigée le 3 mars 2025, postérieurement aux arrêtés en litige, par le président de la SAS Carré de bœuf est sans incidence à cet égard. S’il ressort des pièces des dossiers que les requérants, en particulier M. A…, ont noué des liens sur le territoire, ainsi qu’en témoignent les attestations de soutien produites, et que celui-ci est investi dans les activités sportives de ses enfants, ces éléments sont insuffisants pour considérer que les requérants aient transféré le centre de leurs intérêts personnels et familiaux en France, pays dans lequel ils n’établissent pas disposer de membres de leur famille. La circonstance que leur dernier enfant ait bénéficié d’un contrat d’accueil familial thérapeutique durant six mois au cours de l’année 2024 n’est pas de nature à établir que les décisions contestées portent une atteinte disproportionnée à leur vie privée et familiale dès lors, d’une part, que la mesure d’accompagnement a pris fin et, d’autre part, que les mesures d’éloignement litigieuses n’ont pas pour objet ni pour effet de les séparer de leurs enfants. Dans ces conditions, en refusant de les admettre au séjour et en les obligeant à quitter le territoire, le préfet du Gard n’a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 3 février 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide (…) ».
Les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. A… et
Mme E… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er :
Les requêtes de M. A… et de Mme E… sont rejetées.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. F… A…, à Mme D… E… épouse A…, à Me Chelly et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
M. Cambrezy, conseiller,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le rapporteur,
G. CAMBREZY
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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