Désistement 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 31 oct. 2024, n° 2304181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304181 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire-droit, en date du 11 juin 2024, le tribunal administratif de Montpellier, après avoir donné acte du désistement d’instance et d’action de Mme D et de Mme W, a sursis à statuer sur la requête présentée par Mme V U et autres, sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et a accordé un délai de trois mois à la SARL Corim Associés pour régulariser le vice entachant le permis de construire qui lui a été délivré le 19 janvier 2023 par le maire de la commune de Vias en vue, après démolition de la construction existante, de la construction de 34 logements collectifs dont 10 locatifs sociaux sur un terrain situé 19 chemin du Jeu de Mail.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 août et 26 septembre 2024, la société Corim Associés représentée par la SCP SVA, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de laisser aux parties la charge de leurs propres frais exposés.
Elle fait valoir que :
— les conclusions présentées par Mme D et Mme W sont irrecevables, dès lors que le tribunal a donné acte de leur désistement d’instance et d’action ;
— le permis de construire modificatif n° PC 34 332 22 K0048 M02 du 9 août 2024, qui supprime l’accès censuré par le tribunal donnant sur le carrefour avec la rue Marcel Pagnol et crée un nouvel accès au sud, donnant sur l’impasse de Pasturals, dont les caractéristiques permettent d’assurer le respect des dispositions de l’article 5 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme et ne méconnaissent pas les dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme, a régularisé le vice relevé par le tribunal dans son jugement avant dire-droit ;
— les moyens invoqués tirés de la dangerosité des accès et de la dangerosité et de l’inadaptation de la voie de desserte, en méconnaissance de l’article 5 des dispositions générales du plan local d’urbanisme et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme sont non fondés ;
— les moyens tirés de la non-conformité de la voie interne et de la non-conformité du système d’évacuation des eaux sont irrecevables, le permis de régularisation ne modifiant ni la configuration initiale de la voierie intérieure ni celle du parking ; le moyen tiré de la non-conformité de la voie interne est en tout état de cause inopérant ;
— à titre subsidiaire, si un vice entachait ce permis de régularisation, il est sollicité la mise en œuvre des dispositions des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires, enregistrés les 20 septembre et 6 octobre 2024, Mme V U, Mme R H, Mme P N, M. F T, M. I L, Mme Q B, Mme J K, Mme G S, M. E A et M. C M, représentés par la SARL Arcames Avocats, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de donner acte à M. L de son désistement ;
2°) d’annuler l’arrêté de permis de construire n° PC 34332 22 K0048 du 19 janvier 2023, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux du 18 mai 2023 ;
3°) de condamner la commune de Vias à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— c’est par erreur que les noms de Mmes D et W ont été maintenus, le jugement avant-dire droit ayant donné acte de leur désistement ;
— M. L déclare également se désister de l’instance et de l’action engagée ;
— le permis modificatif méconnaît les dispositions des articles R. 111-2 du code de l’urbanisme et de l’article 5 « accès et voirie » des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme auquel renvoie l’article 10 du règlement écrit relatifs aux dispositions applicables aux zone UA, UB, UC et UD ;
— s’agissant de l’accès, le maire a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation en autorisant une sortie de la majeure partie de la circulation engendrée par le projet sur la voie qui présente le plus de gêne ou de risque pour la circulation, compte tenu des caractéristiques de l’impasse des Pasturals et de celles du point d’accès par lui-même ; le risque est encore plus évident s’agissant de l’accès piéton, supprimé par le permis modificatif ;
— compte tenu de la dangerosité et de l’inadaptation de la voie de desserte, les dispositions précitées relatives à la voierie sont également méconnues ;
— les voies nouvelles internes au projet, dont celle qui débouche sur l’impasse des Pasturals, sont en impasse et sans aménagement permettant aux véhicules de faire demi-tour, en violation des dispositions impératives de l’article 5 des dispositions générales du règlement écrit du plan local d’urbanisme ;
— le projet modifié méconnaît l’article 11 des dispositions générales du règlement écrit du plan local d’urbanisme ainsi que la prescription du permis de construire s’agissant du système d’évacuation des eaux pluviales, ainsi que celles de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, au regard de la salubrité ;
— les conclusions subsidiaires de la société pétitionnaire seront rejetées, dès lors qu’il ne peut être envisagé un nouveau sursis à statuer suite à une régularisation infructueuse permise par un précédent sursis et que les conditions de l’annulation partielle ne sont pas réunies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, la commune de Vias conclut au rejet de la requête, au besoin en faisant application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à la mise à la charge des requérants de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les moyens tirés de la non-conformité de la voie interne et de la non-conformité du système d’évacuation des eaux sont irrecevables dès lors que les modifications apportées au projet leur sont étrangères ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Couégnat, rapporteure,
— les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public,
— les observations de Me Becquevort, représentant Mme U et autres,
— les observations de Me Crespy, représentant la commune de Vias,
— et les observations de Me Monflier, représentant la SARL Corim Associés.
Une note en délibéré, présentée pour Mme U et autres, a été enregistrée le 15 octobre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par des arrêtés des 19 janvier et 27 novembre 2023, le maire de Vias a délivré à la société Corim Associés un permis de démolir et de construire en vue, après démolition de la construction existante, de la construction de 34 logements collectifs dont 10 locatifs sociaux, sur un terrain situé 19 chemin du Jeu de Mail.
2. Par jugement avant dire droit visé ci-dessus, le tribunal administratif de Montpellier, estimant que le moyen relatif au non-respect de l’article 5 des dispositions générales du règlement écrit et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, était de nature à entraîner l’annulation du permis de construire en litige en tant seulement que le projet autorisé prévoit un accès chemin du Jeu de Mail au niveau du carrefour avec la rue Marcel Pagnol, a décidé de surseoir à statuer sur la légalité de l’arrêté attaqué et imparti au pétitionnaire un délai de trois mois à compter de la notification du jugement pour procéder, le cas échéant, à la régularisation du permis de construire.
3. Par un arrêté du 9 août 2024, le maire de Vias a délivré à la SARL Corim Associés un permis de construire modificatif portant sur le déplacement de l’accès situé au niveau du carrefour avec la rue Marcel Pagnol sur l’impasse des Pasturals.
Sur le désistement partiel :
4. Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2024, M. L déclare se désister de l’instance et de l’action engagées. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur la régularisation du permis de construire :
5. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire () estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. (). ».
6. Il résulte de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme que, d’une part, si, à l’issue du délai qu’il a fixé dans sa décision avant dire droit pour que lui soit adressées la ou les mesures de régularisation du permis de construire attaqué, le juge peut à tout moment statuer sur la demande d’annulation de ce permis et, le cas échéant, y faire droit si aucune mesure de régularisation ne lui a été notifiée, il ne saurait se fonder sur la circonstance que ces mesures lui ont été adressées alors que le délai qu’il avait fixé dans sa décision avant dire droit était échu pour ne pas en tenir compte dans son appréciation de la légalité du permis attaqué. Les requérants parties à l’instance ayant donné lieu à la décision avant dire droit sont recevables à contester la légalité de la mesure de régularisation produite dans le cadre de cette instance, tant que le juge n’a pas statué au fond, sans condition de délai.
7. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant-dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant-dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
Sur les moyens relatifs au non-respect de l’article 5 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
En ce qui concerne le nouvel accès créé impasse des Pasturals :
8. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. () ». Aux termes de l’article 5 « Accès et Voirie » des dispositions générales du règlement écrit, auquel renvoie l’article 10 du règlement écrit relatif aux dispositions applicables aux zones UA, UB, UC et UD : « Les accès et voiries doivent être conformes aux prescriptions du SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours) présentées dans les annexes du règlement. Accès : () Les accès sur les voies publiques ou privées doivent être aménagés de manière à ne pas créer de difficultés ou de dangers pour la circulation générale et l’accès à la propriété privée. Un recul du portail d’accès à la propriété privée d’une distance minimale de 3 mètres pourra être imposée au regard des règles de sécurité. (). Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, les accès sur celles de ces voies qui présentent ou qui aggravent une gêne ou un risque pour la circulation peuvent être interdits. Les accès doivent toujours être le plus éloigné possible des carrefours et leur nombre sur une même voie doit être réduit au minimum. Pour les unités foncières ayant une possibilité d’accès sur plusieurs voies, les accès sur les voies supportant les trafics les plus importants ou les plus contraignants peuvent être interdits. (). ».
9. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire modificatif que l’accès initialement prévu sur le chemin du Jeu de Mail au droit du carrefour avec la rue Marcel Pagnol est supprimé et remplacé par un accès créé au sud de l’unité foncière sur l’impasse des Pasturals. Il ressort des pièces du dossier que « l’impasse des Pasturals » est une voie communale dont la bande de roulement présente une largeur de 5 mètres et qui dispose d’un trottoir situé sur le côté opposé à l’accès créé. L’accès, qui va desservir 33 des 51 places de stationnement prévues sur l’unité foncière, est créé sur une partie de la voie qui n’est pas en impasse, présente un double sens de circulation et est parfaitement rectiligne, avec une vitesse de circulation limitée compte tenu de la situation de l’accès à une quarantaine de mètres de l’extrémité de la voie à laquelle les usagers doivent marquer un arrêt. Sans que les requérants puissent utilement faire valoir que cette voie n’est pas étudiée dans l’étude de mobilité produite à l’instance, il ressort des pièces du dossier que « l’impasse des Pasturals » est une voie de desserte des constructions résidentielles du quartier, qui n’a pas vocation à accueillir une circulation de transit et n’avait donc pas à être étudiée dans l’étude de mobilité produite à l’instance. Les éléments apportés par les requérants ne permettent pas d’établir que son revêtement serait dégradé, qu’elle serait concernée par un problème de stationnement anarchique, ni qu’elle poserait des problèmes particuliers de circulation ou de sécurité. L’accès est prévu par un portail de 4 mètres de large, à l’identique de celui initialement prévu sur le chemin du Jeu de Mail et de celui qui y est maintenu. Si, comme les autres accès existants sur ce côté de la voie, la sortie s’effectue sur une chaussée ne comportant pas de trottoir, obligeant les usagers à effectuer un virage à « angle droit », la suppression évoquée des places de stationnement longitudinales et de celles situées de part et d’autre du portail n’ayant en l’espèce aucune incidence sur la visibilité, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu du faible trafic de la voie, de son caractère rectiligne, de sa largeur et de la vitesse limitée, que les entrées et sorties des véhicules de l’unité foncière seraient de nature à entraîner un risque pour la circulation et la sécurité des usagers. Alors que les dispositions de l’article 5 du règlement ne règlementent pas les accès piétons, la circonstance que le portail piétons initialement situé au sud soit supprimé et que, comme pour l’autre accès côté chemin du Jeu de Mail, les accès piétons et véhicules soient mutualisés n’est pas de nature à caractériser en l’espèce un risque pour la sécurité des usagers. Dans ces conditions, et alors que l’accès est déplacé sur une voie dont le trafic est moindre et que la prescription d’un recul du portail, qui n’est qu’une simple faculté pour le maire, n’aurait en l’espèce aucune utilité compte tenu de la configuration des lieux, le moyen tiré de la dangerosité de l’accès en méconnaissance de l’article 5 des dispositions générales du plan local d’urbanisme et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne les caractéristiques de la voie de desserte :
10. Aux termes du même article 5 « Accès et Voirie » des dispositions générales du règlement écrit : « () Voirie : Les terrains constructibles doivent être desservis par des voies publiques ou privées dans les conditions répondant à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles qui y sont édifiés. Les caractéristiques des voies doivent également répondre aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie, de protection civile et du service de collecte des déchets urbains. / Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et à la topographie du site et aux opérations qu’elles doivent desservir dans le futur. () ».
11. Si les requérants soutiennent que la voie d’accès au projet, concernée par ce nouvel accès, comme le bouclage viaire présenté par le dossier de demande de permis de construire modificatif, ne serait pas dimensionnés ni aménagés pour recevoir un nouveau flux de circulation de plus de trente véhicules automobiles, ils n’apportent pas d’élément probant au soutien de leurs affirmations, les photographies produites mettant seulement en évidence le caractère purement résidentiel des lieux. Il résulte au contraire de ce qui a été dit au point 9 que les caractéristiques de cette voie permettent d’assurer, dans le respect des dispositions citées au point précédent, la desserte du projet et l’absorption des véhicules correspondant aux 33 emplacements de stationnement concernés. Il en résulte que le moyen relatif au non-respect de l’article 5 des dispositions générales du règlement écrit et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme s’agissant des caractéristiques de la voie de desserte doit également être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le vice constaté par le jugement avant dire droit a été régularisé par l’autorisation accordée le 9 août 2024.
Sur le moyen relatif aux caractéristiques des « voies internes » :
13. Aux termes de l’article 5 des dispositions générales du plan local d’urbanisme : « Toute voie nouvelle réalisée dans le cadre d’une opération d’ensemble, y compris dans le cas d’un aménagement par tranches successives, doit bénéficier d’au moins deux débouchés conçus en cohérence avec la trame viaire existante. Toutefois, dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble de taille limitée, il pourra être dérogé à cette règle sous réserve que les éléments urbanistiques du projet, laissés à l’appréciation de la commune, le justifient pleinement. Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et ceux des services publics (secours d’urgence, lutte contre l’incendie, enlèvement des ordures ménagères) de faire demi-tour aisément et être conçues de manière à désenclaver éventuellement les parcelles arrières ».
14. Le dossier de demande de permis de construire modificatif, qui a pour seul objet de déplacer un des accès initialement prévus, ne comporte aucune modification de la configuration des voieries intérieures au projet desservant les différentes places de stationnement. Ainsi qu’il l’a été dit aux points 6 et 7, le moyen invoqué, qui est étranger à la mesure de régularisation contestée, est irrecevable. Dans ces conditions, et alors qu’en tout état de cause les dispositions citées au point précédent ne s’appliquent pas aux voies intérieures d’un projet immobilier, le moyen invoqué doit être écarté.
Sur le moyen relatif au système d’évacuation des eaux pluviales :
15. Aux termes de l’article 11 des dispositions particulières applicables aux zones urbaines : « () Assainissement des eaux pluviales : Se référer aux prescriptions du PPRI. / Lorsque le réseau public recueillant les eaux pluviales existe, les aménagements réalisés doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans ce réseau. En l’absence d’un réseau d’eaux pluviales, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l’évacuation directe et sans stagnation des eaux pluviales vers un déversoir désigné à cet effet. Ces aménagements ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux de ruissellement. / En aucun cas les eaux pluviales ne doivent être rejetées dans le réseau d’assainissement d’eaux usées. () ».
16. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire modificatif que les seuls travaux prévus consistent à remplacer un portail par un mur de clôture côté chemin du Jeu de Mail et une partie du mur de clôture par un portail côté impasse des Pasturals. Aucune modification n’est apportée quant au niveau de la plate-forme des voies internes et places de stationnement, et par suite aux conditions d’écoulement des eaux de ruissellement, ni sur le système de gestion des eaux pluviales prévu au dossier initial. Dans ces conditions, et alors que le jugement avant dire droit a déjà écarté le moyen invoqué par les requérants quant au non-respect des dispositions particulières applicables aux zones urbaines et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, s’agissant de la gestion des eaux pluviales, le moyen invoqué par les requérants est irrecevable et doit être écarté.
17. Il résulte tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté n° PC 034332 22 K0048 du 19 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Vias a délivré à la SARL Corim Associés un permis de construire en vue, après la démolition de la construction existante, de la construction de 34 logements collectifs dont 10 locatifs sociaux sur un terrain situé 19 chemin du Jeu de Mail, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux du 18 mai 2023, ainsi que l’arrêté du 27 novembre 2023 accordant un permis de construire modificatif doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ».
19. La circonstance qu’au vu de la régularisation intervenue en cours d’instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu’elle était illégale et dont il est, par son recours, à l’origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l’application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu’il présente à ce titre.
20. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter l’ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action de M. L.
Article 2 : La requête présentée par Mme U et autres est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la SARL Corim Associés et la commune de Vias au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme V U, représentante unique désignée par les parties, à la commune de Vias et à la SARL Corim Associés.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.
La rapporteure
M. Couégnat La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. O
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 31 octobre 2024
La greffière,
M. O
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