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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3 mars 2025, n° 2407356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2407356 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 décembre 2024 et le 13 février 2025, M. A B, expert désigné, demande au juge des référés d’étendre la mesure d’expertise n°2303968 du 23 décembre 2023 au contradictoire de la compagnie MMA IARD et d’être également mandaté pour indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité de l’ouvrage et un usage conforme à sa destination, tout en précisant la durée prévisible de ces travaux, chiffrer le coût des reprises nécessaires permettant de remédier aux désordres existants, plus généralement, chiffrer le coût des reprises des malfaçons en lien avec les désordres qui affecteraient le bâtiment dans son ensemble.
Il soutient qu’il est essentiel, au regard du principe du contradictoire, que la compagnie MMA IARD participe également aux opérations d’expertise et que, compte tenu des malfaçons généralisées, il est utile de chiffrer les travaux de reprise tout en se limitant aux désordres évoqués dans l’ordonnance initiale, afin d’éviter d’autres désordres sur l’ensemble du centre de restauration.
Par un mémoire, enregistré le 10 février 2025, la compagnie d’assurances SMA BTP, représentée par Me Datavera, avocate, conclut à sa mise hors de cause et à ce que la mission d’expertise soit étendue à la société Axa en sa qualité d’assureur de la société à responsabilité limitée (SARL) Antunes.
Vu :
— l’ordonnance n°2303968 du 23 décembre 2023 du juge des référés ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ».
2. D’une part, il est utile que la compagnie MMA IARD soit associée à l’expertise prescrite par l’ordonnance n°2303968 du 23 décembre 2023 tendant à déterminer la nature et l’étendue des désordres qui affectent le centre de restauration collective de la caserne Montmorency, située avenue du Général Leclercq sur le territoire de la commune de Narbonne (Aude) et que la mission confiée à l’expert soit élargie à la détermination de la nature, de la durée et du coût des travaux nécessaires pour remédier à la situation.
3. D’autre part, en l’état de l’instruction, il y a lieu de mettre hors de cause la compagnie d’assurances SMA BTP et d’attraire à la cause la société Axa.
ORDONNE :
Article 1er : La mesure d’expertise prescrite par ordonnance n°2303968 du 23 décembre 2023 est étendue au contradictoire de la compagnie MMA IARD.
Article 2 : La mission de l’expert est étendue à la détermination de la nature, de la durée et du coût des travaux nécessaires pour remédier à la situation.
Article 3 : La société Axa est mise dans la cause.
Article 4 : La compagnie d’assurances SMA BTP est mise hors de cause.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Narbonne, à la compagnie d’assurances Axa France, à la société à responsabilité limitée Arx Architecture, à la société à responsabilité limitée Ponsol, à la société à responsabilité limitée Paya et Antune, à la société à responsabilité limitée Galmam, à la société à responsabilité limitée Polygoninox, à la société à responsabilité limitée Normand, à la compagnie d’assurances SMA BTP, à la société à responsabilité limitée Ingerest, à la société anonyme Generali Iard, à la société par actions simplifiée Omnium Technique d’études de la construction et de l’équipement en Languedoc-Roussillon, à la Lloyd’s Insurance Company SA et à la société anonyme Allianz Iard, à bureau Véritas Construction, à la société à responsabilité limitée ORTA,à AXA France Iard, à la Mutuelle des Architectes Français, à MMA IARD, à assurance MMA BTP.
Fait à Montpellier, le 3 mars 2025
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 mars 2025
La greffière,
E. Folio
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