Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 4 mai 2026, n° 2502968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502968 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 février 2025 par laquelle le directeur des ressources humaines du centre hospitalier régional de Metz-Thionville a prononcé sa radiation des cadres à compter du 7 février 2025 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier régional de Metz-Thionville de régulariser sa situation en la plaçant en disponibilité de droit à compter du 9 janvier 2025 pour une durée de trois ans et de la rétablir dans ses droits ;
3°) de condamner le centre hospitalier régional de Metz-Thionville à remettre son compteur d’heures à zéro au 31 décembre 2024 et à indemniser les heures et congés qu’elle n’a pas pu solder avant son départ, soit 13 heures et 42 minutes ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
- la décision du 17 décembre 2024, en ce qu’elle diffère son départ et impose une date de disponibilité au 1er mars 2025, est entachée d’une erreur de droit ;
- la nécessité de service n’est pas établie ;
- il ne peut lui être reproché de n’avoir pas apporté de réponse au courrier du 16 janvier 2025 lui demandant de justifier son absence puisqu’elle a apporté à plusieurs reprises la preuve de sa demande de mise en disponibilité de droit à compter du 9 janvier 2025 ;
- elle est fondée par conséquent à réclamer le paiement de ces heures non récupérées.
La procédure a été communiquée au centre hospitalier régional de Metz-Thionville qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Une mise en demeure a été adressée le 8 octobre 2025 au centre hospitalier régional de Metz-Thionville en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier régional de Metz-Thionville a produit un mémoire enregistré le 13 mars 2026, postérieurement à la clôture automatique de l’instruction, et qui n’a pas été communiqué.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°88-976 du 13 octobre 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mohammed Bouzar a été entendu au cours de l’audience publique.
Mme B… a produit une note en délibéré enregistrée le 18 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, infirmière en soins généraux et spécialisés titulaire au centre hospitalier régional de Metz-Thionville (CHRMT), a sollicité par un courrier du 11 décembre 2024 réceptionné le 13 une mise en disponibilité pour élever son enfant de moins de douze ans à compter du 9 janvier 2025, demande réitérée par un courrier du 18 décembre 2024. Par un courrier du 17 décembre 2024 porté à la connaissance de Mme B… par un courriel du 16 janvier 2025, le CHRMT a donné son accord mais à compter du 1er mars 2025, « en raison des nécessités impérieuses du service, pour une durée d’un an renouvelable ». Par un courrier daté du 16 janvier 2025 valant mise en demeure, le CHRMT l’a enjointe, sauf à justifier de son absence, de reprendre son poste à compter du 6 février 2025 sous peine de s’exposer à une radiation des cadres sans pouvoir bénéficier des droits inhérents à la procédure disciplinaire. Enfin, par une décision du 6 février 2025, le CHRMT a prononcé la radiation des cadres de Mme B… à compter du 7 février 2025. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal, à titre principal, de prononcer l’annulation de cette décision du 6 février 2025.
Sur l’acquiescement aux faits :
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
Une copie de la requête a été communiquée le 29 avril 2025 au CHRMT qui a été mis en demeure le 8 octobre 2025 de produire un mémoire en défense. Cette mise en demeure est demeurée sans effet à la date de la clôture d’instruction. Dès lors, le CHRMT doit, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-6 du code de justice administrative, être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés dans les mémoires de la requérante et non contredits par les pièces du dossier.
Sur la requête :
Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé, l’informant du risque qu’il court d’une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l’agent ne s’est pas présenté, n’a fait connaître à l’administration aucune intention avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure et n’a pas davantage présenté des justificatifs d’ordre matériel ou médical de nature à expliquer le retard qu’il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d’estimer que, à la date d’expiration de ce délai, le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé et, en conséquence, de le radier des cadres à compter de cette date.
Il ressort des pièces du dossier que, à la suite du courrier daté du 16 janvier 2025 valant mise en demeure de reprendre son poste à compter du 6 février 2025, Mme B… s’est bornée, par un courrier du 23 janvier 2025 reçu le 29, à rappeler au CHRMT qu’elle avait sollicité sa mise en disponibilité à compter du 9 janvier 2025 et que, compte tenu de la réglementation applicable, l’administration ne pouvait pas lui imposer un report pour nécessité de service au 1er mars 2025, et a sollicité une nouvelle fois sa mise en disponibilité à compter du 9 janvier 2025. Ce faisant, alors même que ce serait à tort que le CHRMT a fait état des nécessités impérieuses du service pour fixer le début de sa mise en disponibilité au 1er mars 2025, Mme B…, qui ne s’est pas présentée à son service, ne peut être regardée comme ayant fait connaître à l’administration son intention avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure de reprendre son service. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur de droit que le CHRMT a pu prononcer sa radiation des cadres.
Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et de condamnation doivent être rejetées.
Enfin, le CHRMT n’étant pas la partie perdante, les conclusions de Mme B… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
La requête de Mme B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au centre hospitalier régional de Metz-Thionville.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Baptiste Sibileau, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J-B. SIBILEAU
La greffière,
S. AMIRACH
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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