Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 27 nov. 2025, n° 2507172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507172 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 octobre et le 8 novembre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes, dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de rectifier l’attestation employeur destinée à France Travail en y faisant apparaître le motif « fin de contrat à durée déterminée » en lieu et place du motif « rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée à l’initiative du salarié » ;
2°) de mettre à la charge du CHU de Rennes la somme de 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- elle a exercé des fonctions d’aide-soignante de nuit au service du CHU de Rennes du 5 mai au 10 août 2025 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée qu’elle n’a jamais signé malgré ses demandes en ce sens ; il était convenu que ce contrat arrivait à terme le 10 août 2025 ;
- conformément à l’article R. 1234-9 du code de travail, le CHU doit lui remettre une attestation employeur comportant le motif correspondant à la réalité de la fin de la relation de travail ; elle n’a pas démissionné ;
- la délivrance d’une attestation comportant le motif erroné « rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée à l’initiative du salarié » porte une atteinte grave et immédiate à ses droits sociaux ; elle se trouve privé de l’allocation d’aide au retour à l’emploi et n’a plus de revenus ; elle ne peut plus assumer ses dépenses essentielles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2025, le CHU de Rennes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête n’est pas recevable :
la mesure sollicitée ne présente pas le caractère d’une mesure provisoire susceptible d’être prononcée par le juge des référés ;
la mesure sollicitée fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
- la requête n’est pas fondée : dès lors qu’elle a refusé le renouvellement de contrat qui lui a été proposé, elle ne peut être regardée comme ayant été involontairement privée d’emploi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Il résulte de l’instruction que Mme B… a été employée par le CHU de Rennes en qualité d’aide-soignante entre le 5 mai et le 10 août 2025. Le 23 octobre 2025, la directrice des ressources humaines de cet établissement a établi l’attestation employeur destinée à France Travail en indiquant que le motif de la rupture du contrat de travail était une « rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat d’apprentissage à l’initiative du salarié ». Le 24 octobre 2025, Mme B… a demandé au CHU de Rennes de rectifier ce motif en le remplaçant par le motif « fin de contrat à durée déterminée ». En l’absence de réponse à cette demande de rectification, Mme B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au centre hospitalier de Guingamp de lui délivrer une attestation employeur rectifiée.
Toutefois, la mesure sollicitée par la requérante est de nature à faire obstacle à l’exécution de la décision administrative que constitue l’attestation employeur délivrée en application de l’article R. 1234-9 du code du travail et qui est susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, le cas échéant, assorti d’un recours en référé suspension. Elle excède donc les pouvoirs du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’astreinte et celles fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au centre hospitalier universitaire de Rennes.
Fait à Rennes, le 27 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
D. Bouju
La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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