Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 22 sept. 2025, n° 2300499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2300499 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 janvier et 1er juin 2023, la société Battos, représentée par Me Deramond de Roucy, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le maire d’Evecquemont s’est opposé à la déclaration préalable qu’elle a déposée portant sur l’édification d’une clôture et la création d’une plateforme destinée au stockage et au chargement du bois de chauffage ;
2°) d’enjoindre au maire d’Evecquemont de prendre la décision de non opposition à déclaration préalable sollicitée dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Evecquemont une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé, en méconnaissance de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ;
— le motif d’opposition tiré de ce que le stockage de bois n’est pas assimilé à une activité agricole est entaché d’une erreur de qualification juridique des faits au regard des dispositions de l’article 1.1.2 du chapitre 1 de la partie 1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de Grand Paris Seine et Oise ;
— le motif de refus tiré de ce que le projet porte atteinte à la qualité et à l’intérêt du site méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et les dispositions de l’article 3.1.1 de la partie 2 du règlement du PLUi applicable à la zone AV dès lors que le maire n’a pas procédé à l’analyse de la qualité du site puis de l’impact du projet ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation en tant qu’il retient une atteinte à la qualité du site ;
— la demande de substitution de motif présentée par la commune fondée, d’une part, sur la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-6 du code de l’urbanisme, d’autre part, sur la méconnaissance des principes imposant une seule demande de permis de construire en présence d’un ensemble immobilier unique ne peut être accueillie.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 11 mai et 28 juillet 2023, la commune d’Evecquemont, représentée par Me Brand, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés ;
— elle présente, à titre subsidiaire, une demande de substitution de motif, la décision en litige étant également fondée, d’une part, sur le motif tiré de ce que le projet méconnaît l’article L. 425-6 du code de l’urbanisme, d’autre part, sur le motif tiré de ce que le projet constituait avec le hangar projeté sur la même parcelle un ensemble immobilier unique de sorte que la société Battos aurait dû déposer une seule demande de permis de construire portant sur ces deux éléments de la construction projetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Silvani,
— les conclusions de M. Maljevic, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 19 octobre 2022, la société Battos a déposé une déclaration préalable portant sur l’édification d’une clôture et le nivellement d’un terrain en vue de la création d’une plateforme sylvicole destinée au stockage et au chargement du bois de chauffage sur la parcelle cadastrée C 664 à Evecquemont. Par un arrêté en date du 7 décembre 2022, dont la société Battos demande l’annulation, le maire d’Evecquemont s’y est opposé.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente () pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme () ». Le premier alinéa de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales dispose que : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. ». Aux termes de l’article L. 2131-1 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I.- Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l’article L. 2131-2, qu’il a été procédé à la transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement prévue par cet article. / Le maire peut, sous sa responsabilité, certifier le caractère exécutoire d’un acte. () / III.- Les actes réglementaires et les décisions ne présentant ni un caractère réglementaire, ni un caractère individuel font l’objet d’une publication sous forme électronique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, de nature à garantir leur authenticité et à assurer leur mise à disposition du public de manière permanente et gratuite. / IV.- Par dérogation aux dispositions du III, dans les communes de moins de 3 500 habitants, les actes réglementaires et les décisions ni réglementaires, ni individuelles sont rendus publics : / 1° Soit par affichage ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté a été signé par M. B A, maire-adjoint à l’urbanisme, au cadre de vie-transition écologique, au transport liaison douce et au développement de l’indépendance énergétique, qui disposait, en vertu d’un arrêté en date du 13 mai 2020, d’une délégation de fonctions du maire d’Evecquemont pour « la gestion des permis de construire et d’aménager, déclarations préalables y compris pour les clôtures () » et de signature « pour toutes pièces relatives à l’urbanisme, y compris les autorisations de travaux ou d’aménagement ne nécessitant pas de permis de construire () ». Les mentions portées sur cet arrêté, qui font foi jusqu’à preuve du contraire et ne sont en l’espèce pas contestées, font état de son affichage le 24 juin 2020, conformément aux dispositions du IV de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales s’agissant d’une commune de moins de 3 500 habitants, et de sa transmission, le 24 juin 2020, au contrôle de légalité. Le signataire de l’arrêté contesté était donc bien compétent. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué :
4. Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. () ».
5. L’arrêté attaqué cite les dispositions de l’article 1.1.2 du chapitre 1 de la partie 1 du règlement du PLUi, de l’article 1.2 et de l’article 3.1.1 de la partie 2 de ce règlement, applicables en zone AV, qui ont fondé la décision d’opposition à la déclaration préalable déposée par la société Battos et indique, de manière précise, les motifs pour lesquels le maire a estimé que le projet méconnaît chacune de ces dispositions. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante, cette motivation, qui permet de comprendre les éléments de droit et de fait sur lesquels la décision est fondée, est suffisante. Il suit de là que le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté est entaché d’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité des motifs d’opposition à la déclaration préalable déposée par la société Battos :
6. Une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d’illégalité. En outre, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu’il juge que l’un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus.
S’agissant du motif d’opposition tiré du caractère non nécessaire de la construction projetée à une exploitation agricole :
7. Aux termes de l’article 1.1.2 du chapitre 1 de la partie 1 du règlement du PLUi relatif aux destinations des constructions et usages des sols : « Construction à destination agricole / La destination agricole d’une construction est déterminée au regard de la définition de l’activité agricole figurant à l’article L. 311-1 du code rural et de toutes activités nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production ». Aux termes de l’article 1.2 du chapitre 1 de la partie 2 du règlement applicable en zone AV relatif à la destination des constructions et l’usage des sols : " 1.2 – Destinations des constructions, usages des sols et natures d’activités soumis à conditions / Dès lors qu’ils sont compatibles avec l’exercice d’une activité agricole ou pastorale du terrain sur lequel ils sont implantés et qu’ils ne portent atteinte ni à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, ni à la circulation des engins agricoles, sont admis les constructions, usages des sols et natures d’activités suivants ; / 1. Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, ainsi que celles qui sont nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production ; / 2. Les constructions et installations nécessaires au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées () ".
8. Pour vérifier que la construction ou l’installation projetée est nécessaire à cette exploitation, l’autorité administrative compétente doit s’assurer au préalable, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la réalité de l’exploitation agricole, au sens de ces dispositions, laquelle est caractérisée par l’exercice effectif d’une activité agricole d’une consistance suffisante. Elle doit ensuite s’assurer que soit caractérisé un lien de nécessité entre l’exploitation et le projet de construction en cause. Ce lien de nécessité, qui doit faire l’objet d’un examen au cas par cas, s’apprécie entre, d’une part, la nature et le fonctionnement des activités de l’exploitation agricole et, d’autre part, la destination de la construction ou de l’installation projetée.
9. Pour s’opposer à la déclaration préalable sur le fondement de ces dispositions, le maire a retenu que le stockage de bois n’est pas assimilé à une activité agricole et que l’aménagement d’une plateforme de 120 m² par le terrassement d’un terrain en pente créant un talus d’environ 5 mètres modifiant l’usage du sol n’est pas strictement nécessaire à une activité agricole.
10. La société Battos soutient qu’elle exploite une activité sylvicole, qui est une activité agricole au sens des dispositions de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime auquel renvoie l’article 1.1.2 de la partie 1 du règlement du PLUi et que le projet de réalisation d’une plateforme est nécessaire à cette activité agricole. Toutefois, en se bornant à produire une attestation de son affiliation à la Mutuelle Sociale Agricole d’Ile-de-France, des factures d’achat d’un tracteur et des attestations d’un expert-comptable portant sur la vente de bois de chauffage pour un montant de 1 101,82 euros HT pour l’année 2021 et de 2 705, 46 euros HT pour l’année 2022, elle n’établit pas la consistance de l’activité agricole qu’elle indique exercer alors qu’il ressort de son extrait kbis que l’activité de sylviculture correspond à une activité secondaire de la société Battos, que les revenus dont elle fait état sont très faibles et qu’elle ne produit aucun élément précis et concret se rapportant aux caractéristiques et au fonctionnement de l’activité agricole de sylviculture ainsi qu’à la production annuelle de cette exploitation. En outre, si elle indique, en termes généraux, que la plateforme et la clôture objets de la déclaration préalable à laquelle le maire s’est opposé sont destinées à permettre de stocker et de charger une partie de la production de bois de chauffage et à éviter tout vol, elle n’en justifie pas davantage, ni ne fait état, par des éléments concrets, des besoins de son exploitation agricole auxquels le projet doit répondre. Dans ces conditions, il ne ressort des pièces du dossier ni que le projet serait nécessaire à une activité agricole ni même que la réalité de celle-ci serait établie. Il en résulte que la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en estimant que le stockage de bois de chauffage n’est pas assimilé à une activité agricole et que le projet n’est pas nécessaire à une telle activité, le maire a méconnu les dispositions citées au point 7 ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
S’agissant du motif d’opposition tiré de l’atteinte portée par le projet à l’intérêt et à la qualité des lieux :
11. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Aux termes de l’article 3.1.1 du chapitre 3 relatif à la qualité paysagère de la partie 2 du règlement du PLUi applicable en zone AV : « Cette zone regroupe les espaces à dominante agricole ou situés dans un environnement naturel. / L’objectif est de préserver la dominante naturelle de ces espaces et les caractéristiques propres à chacun d’eux. / Tous les travaux, ouvrages, installations, constructions ou aménagements de constructions existantes, par leur situation, leurs dimensions, leur conception, leur mode de réalisation, leur aspect extérieur, prennent en compte l’intérêt et la qualité des lieux, des sites, des paysages naturels ainsi que la conservation des perspectives paysagères ». Ces dispositions ont le même objet que celles, également invoquées par les requérants, de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du PLUi que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée.
12. Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ou de celles du règlement d’un plan local d’urbanisme ayant le même objet et dont les exigences ne sont pas moindres, au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
13. D’une part, contrairement à ce que soutient la société requérante, il ressort des termes de la décision attaquée que le maire, qui s’est fondé sur les caractéristiques de la zone AV dans laquelle est situé le terrain d’assiette du projet, a porté une appréciation tant sur la qualité du site que sur l’impact du projet sur celui-ci.
14. D’autre part, le terrain d’assiette du projet est situé en zone agricole du PLUi. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des vues aériennes produites par les parties et de celles issues du site Géoportail accessible tant au juge qu’aux parties, que si la parcelle C 664 est contiguë à une plateforme en béton donnant sur la route des carrières, elle est toutefois intégralement située au sein d’un vaste espace forestier. Il ressort en outre des pièces du dossier que la parcelle C 664 supporte un boisement composé d’arbres et de végétation. Eu égard à sa nature et à sa superficie, l’aménagement d’une plateforme de 120 m² sur un talus de 5 mètres après nivellement du terrain va nécessairement conduire à supprimer une partie du boisement existant et va ainsi porter atteinte à la qualité du site environnant. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le maire s’est fondé sur cet autre motif tiré l’atteinte portée par le projet à l’intérêt et la qualité des lieux pour s’opposer à la déclaration préalable déposée par la société Battos. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit, par suite, être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la demande de substitution de motif sollicitée par la commune, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du maire d’Evecquemont en date du 7 décembre 2022 doivent être rejetées.
Sur les demandes présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Evecquemont, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société Battos au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société requérante le versement à la commune d’Evecquemont d’une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les dépens :
17. La société requérante ne justifiant pas avoir, au cours de l’instance, exposé de dépens, au sens et pour l’application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions qu’elle présente à ce titre doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Battos est rejetée.
Article 2 : La société Battos versera une somme de 1 000 euros à la commune d’Evecquemont en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Battos et à la commune d’Evecquemont.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Rollet-Perraud, présidente,
— M. Marmier, premier conseiller,
— Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Silvani
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
Signé
S. Traore
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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