Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 4 nov. 2025, n° 2502055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502055 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, Mme C… A… B…, représentée par Me Antoine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui remettre un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’erreur de droit, aucun visa ne pouvant être exigé pour l’octroi d’un titre de séjour pour raisons médicales ;
- elle ne peut accéder effectivement à son traitement au Cap Vert dès lors que l’accès aux soins spécialisés est limité, que l’approvisionnement en médicaments essentiels, notamment en insuline, est irrégulier, que le suivi biologique est inégalement assuré, que le traitement n’est pas pris en charge par un système d’assurance santé universel et qu’elle n’a pas les moyens financiers de se procurer son traitement ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 22 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 juin 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 14 octobre 2025 :
- le rapport de Mme Moutry, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
Le 7 août 2024, Mme A… B…, ressortissante capverdienne née le 3 juin 1967, a sollicité son admission au séjour en qualité d’étranger malade. Par un arrêté du 11 mars 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Par la présente requête, Mme A… B… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable (…) ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme A… B…, le préfet des Alpes-Maritimes a estimé que celle-ci ne pouvait justifier de son entrée sur le territoire avec le visa correspondant à la demande de titre de séjour pour soins médicaux formulée, que l’offre de soins a été évaluée comme permettant de prendre en charge la pathologie du demandeur par le collège d’experts et que les caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire peuvent lui permettre d’accéder à une prise en charge médicale.
D’une part, si la requérante conteste pouvoir accéder effectivement à une prise en charge médicale au Cap Vert, elle n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause l’appréciation faite par le préfet en se contentant d’alléguer sans produire de pièces visant à démontrer ses propos, que l’accès aux soins spécialisés est limité, que l’approvisionnement en médicaments essentiels, notamment en insuline, est irrégulier, que le suivi biologique est inégalement assuré, que le traitement n’est pas pris en charge par un système d’assurance santé universel.
D’autre part, si effectivement les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispensaient la requérante de produire un visa long séjour pour se voir délivrer le titre de séjour mentionné, le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur les autres motifs de refus à savoir l’existence d’un traitement approprié au Cap Vert et la possibilité pour la requérante d’en bénéficier effectivement.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… B… est entrée récemment en France, le 31 janvier 2024, à l’âge de 56 ans, et qu’elle n’allègue ni ne justifie d’aucune attache sur le territoire français. Par ailleurs, si elle soutient que la protection de la santé est une composante du droit au respect de la vie privée, elle n’établit pas, ainsi qu’il a été dit au point 4, qu’elle ne peut accéder effectivement à un traitement approprié pour sa pathologie dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Ainsi qu’il a été dit aux points 4 et 7, la requérante n’établit pas qu’elle ne pourrait pas accéder à un traitement dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales par la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… B… n’est pas fondée à solliciter l’annulation de l’arrêté du 11 mars 2025. Par suite, les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Moutry, première conseillère,
Mme Asnard, conseillère,
Assistés de Mme Diaw, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. MOUTRY
Le président
signé
P. D’IZARN DE VILLEFORT
La greffière,
signé
H. DIAW
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière.
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