Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 11 févr. 2026, n° 2507065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2507065 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 26 avril 2025 et le 10 mai 2025, M. E… B…, représenté par Me Soukouna, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 12 mois ;
3°) d’enjoindre à toute autorité administrative compétente de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) à défaut, d’enjoindre à toute autorité administrative compétente de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- son droit d’être entendu, garanti par un principe général du droit de l’Union européenne, a été méconnu ;
- elle méconnaît l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant refus d’un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie d’exception ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle méconnaît l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 19 décembre 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à 25 % par une décision du 23 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Löns a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien, demande l’annulation de l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 12 mois.
Par un arrêté n° 2025-0534 du 6 février 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 93-2025-02-06 de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, le préfet de ce département a donné délégation à M. C… D…, adjoint au chef du bureau de l’éloignement, signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, notamment, les obligation de quitter le territoire français, les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français, les décisions fixant le délai de départ et les décisions fixant le pays vers lequel sera éloigné l’étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
L’arrêté contesté vise notamment les articles L. 611-1 à L. 611-3, L. 612-2 à L. 612-6, L. 612-10, L. 612-12 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est ainsi suffisamment motivé en droit. Le préfet relève que M. B… ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Il indique que M. B… constitue par son comportement une menace pour l’ordre public du fait de son interpellation pour des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants et sous l’empire d’un état alcoolique, conduite d’un véhicule compromettant la sécurité des usagers ou la tranquillité publique, participation à un rodéo motorisé et conduite sans permis, qu’il n’apporte pas la preuve de demeurer de manière stable et effective dans le lieu de résidence qu’il déclare et qu’il existe ainsi un risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français. Il précise que M. B… est de nationalité tunisienne, qu’il ne justifie pas de la réalité de son affirmation selon laquelle il vivrait en France depuis 2021, ni de l’intensité, de l’ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français. Le préfet n’était pas tenu de faire état du résultat de son examen quant à l’existence de précédentes mesures d’éloignement dès lors qu’il ne s’est pas fondé sur un tel motif. Les décisions contestées sont ainsi suffisamment motivées en fait. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté en toutes ses branches.
Alors que l’arrêté fait état d’éléments propres à la situation de M. B…, rien ne permet de faire considérer que le préfet aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté est entaché d’un défaut d’examen particulier.
Le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur de fait n’est pas assorti de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont inopérants à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d’un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… se prévaut d’une présence en France depuis 2021 et d’une activité professionnelle à durée indéterminée à temps complet. Il allègue avoir rejoint des membres de sa famille titulaires de titres de séjour et être dépourvu de liens effectifs avec son pays d’origine. Toutefois, il ne produit aucun titre de séjour concernant un membre de sa famille, ni même ne précise de quelles personnes il s’agirait. Il ne justifie, par la production de bulletins de paie, que de 5 mois de travail au cours de la période allant de juillet 2021 à mai 2024. Ainsi, M. B… n’établit pas l’existence de liens privés ou familiaux d’une particulière intensité auxquels les décisions contestées auraient pu porter atteinte. Dès lors, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d’un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français n’ont pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté en toutes ses branches.
Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en obligeant M. B… à quitter le territoire français et en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet de la Seine-Saint-Denis ait commis une erreur manifeste d’appréciation.
Eu égard à ce qui précède, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français pour contester la décision fixant le pays de renvoi.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». L’article L. 612-10 de ce code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
En se bornant à produire un avis de non-imposition relatif à l’année 2022 et établi en décembre 2024, le requérant ne justifie pas d’une présence en France en 2022. Eu égard notamment au caractère récent de son séjour sur le territoire et à l’absence de toute précision quant aux personnes avec lesquelles il aurait noué des liens, et quand bien même il n’aurait fait l’objet ni d’une précédente mesure d’éloignement, ni d’une condamnation pour les infractions mentionnées au point 3, c’est sans méconnaître les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commettre d’erreur d’appréciation que le préfet a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de M. B… et en a fixé la durée à 12 mois.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A…, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
Le requérant ne présente pas, dans la présente instance, d’éléments de nature à démontrer l’illégalité des décisions contestées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent si M. B… avait pu présenter ces éléments à l’administration avant l’édiction de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté en toutes ses branches.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais du procès.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Löns, premier conseiller,
M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
Le rapporteur,
A. Löns
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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