Annulation 8 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 8 nov. 2022, n° 2105044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2105044 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2021, Mme B A, représentée par Me Lantheaume, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du préfet du Rhône portant refus de renouvellement de certificat de résidence algérien, suite à la demande formulée le 22 novembre 2017 ;
2°) d’enjoindre à titre principal au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— faute pour le préfet d’avoir répondu à la demande de communication de ses motifs, le refus implicite en litige est entaché d’un défaut de motivation ;
— le refus de séjour méconnaît les stipulations du 2° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle a été victime de violences conjugales ;
— ce refus méconnaît les stipulations du b de l’article 7 de l’accord franco-algérien ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— ce refus est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation du préfet dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
La procédure a été communiquée au préfet du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 1er septembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 septembre 2022.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 4 juin 2021.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Après avoir entendu le rapport de M. Segado, président-rapporteur, au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne, conteste la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour formée le 22 novembre 2017.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 311-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 311-12-1 de ce code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 311-12 naît au terme d’un délai de quatre mois ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a formé sa demande de titre de séjour le 22 novembre 2017 et une décision implicite de refus est née du silence conservé quatre mois sur cette demande par le préfet du Rhône. Alors qu’une décision portant refus de titre de séjour est au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, Mme A a sollicité la communication des motifs du rejet implicite ainsi opposé à sa demande de titre de séjour par une lettre reçue en préfecture le 12 février 2021. En l’absence de communication de ces motifs dans le mois suivant cette demande, l’intéressée est fondée à soutenir que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est illégale.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A et qu’il soit statué sur cette demande. Il y a lieu d’adresser une injonction en ce sens au préfet du Rhône et de lui impartir un délai de deux mois pour s’y conformer.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lantheaume, conseil de Mme A, d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation par cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet du Rhône portant rejet de la demande de titre de séjour de Mme A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de procéder au réexamen de la demande de Mme A et de statuer sur cette demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Lantheaume la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au préfet du Rhône.
Délibéré après l’audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
M. Delahaye, premier conseiller,
Mme Collomb, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.
Le Président-rapporteur,
J. Segado
L’assesseur le plus ancien,
L. Delahaye La greffière,
N. Renoud-Genty
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
N°2105044
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