Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 12 mars 2026, n° 2603160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2603160 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Chartier, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions implicites de rejet de sa demande de regroupement familial pour ses enfants D… et C… découlant du silence de l’administration d’une durée supérieure à 6 mois à compter du dépôt de sa demande, au plus tard le 3 juillet 2025, date du courrier de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) l’informant de la réception de sa demande ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution des décisions implicites de rejet de sa demande de regroupement familial pour ses enfants D… et C… découlant de la décision de clôture de sa demande intervenue 17 juillet 2025, du silence de l’administration de plus de deux mois depuis son recours gracieux déposé le 2 octobre 2025, contre la décision de clôture de sa demande intervenue 17 juillet 2025 ;
3°) à titre plus subsidiaire, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de regroupement familial déposée le 2 octobre 2025 pour ses enfants D… et C… découlant de la décision de clôture de sa demande intervenue 5 janvier 2026 ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, de suspendre l’exécution de la décision de clôture de sa demande intervenue 17 juillet 2025, la décision implicite de rejet née du silence de l’administration de plus de deux mois depuis son recours gracieux déposé le 2 octobre 2025, contre la décision de clôture de sa demande intervenue 17 juillet 2025, et la décision de clôture de son dossier le 5 janvier 2026 à la suite de sa nouvelle demande déposée en date du 2 octobre 2025 ;
5°) d’enjoindre à l’administration de procéder à l’examen de sa situation dans le délai de quinze jours, étant précisé que la demande ainsi réexaminée devra être celle déposée le 3 juillet 2025 ou le 2 octobre 2025 soit, en tout état de cause, avant la survenance de la majorité de l’enfant aîné, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que sa demande déposée dès l’année 2024 a fait l’objet de clôtures, qu’il est privé du bénéfice du regroupement familial pour une durée excessive et au regard de la durée de séparation de la famille, de l’âge des enfants, de leur intérêt supérieur à grandir en présence de leur père, du délai de traitement de la demande de regroupement familial et du délai d’audiencement au fond de son dossier ;
- s’agissant du doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, elles sont entachées d’un vice d’incompétence, de défaut de motivation et de défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
- elles méconnaissent les articles L. 114-5 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ;
- elles méconnaissent l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à laquelle renvoie l’article R. 434-11 de ce code ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elles méconnaissent les articles L. 434-1 à L. 434-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2603161 par laquelle M. A… demande l’annulation des décisions contestées.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Platillero, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. M. A…, ressortissant sénégalais, a présenté des demandes de regroupement familial au profit de ses enfants D… et C…, nés respectivement le 16 décembre 2007 et le 2 avril 2016. Il demande la suspension des décisions par lesquelles l’OFII a clôturé ses demandes et des décisions implicites par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône les a rejetées.
4. Pour justifier l’urgence d’une suspension de la décision en litige, M. A… fait valoir qu’alors il a déposé une demande dès l’année 2024, les décisions contestées le privent du bénéfice du regroupement familial pour une durée excessive et se prévaut de la durée de séparation de la famille, de l’âge des enfants, de leur intérêt supérieur à grandir en présence de leur père, du délai de traitement de la demande de regroupement familial et du délai d’audiencement au fond de son dossier. Toutefois, et alors qu’il résulte du courrier du 1er octobre 2025 produit que la mère des enfants, si elle ne s’oppose pas au regroupement familial, réside également au Sénégal et que la situation invoquée de séparation avec le père, qui découle d’un choix qui lui propre, n’est pas récente, aucune des pièces versées au dossier ne permet de caractériser une situation d’urgence portant une atteinte grave et immédiate à la propre situation de M. A… ou à ses intérêts.
5. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier d’une mesure provisoire dans l’attente du jugement au fond, la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, n’est pas remplie. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité et sur les moyens tirés du doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, les conclusions à fin de suspension présentées par M. A… doivent être rejetées selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 12 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. Platillero
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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