Annulation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 13 janv. 2026, n° 2501888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501888 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2025, M. D… A…, représenté par Me Ferchichi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté a été signé par une personne incompétente ;
- il est insuffisamment motivé à l’aune des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
* La décision l’obligeant à quitter le territoire :
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux conséquences sur sa situation personnelle ;
* La décision lui refusant un délai de départ volontaire :
- est illégale par exception de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire ;
- est entachée d’erreur d’appréciation à l’aune des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* La décision lui interdisant de retourner sur le territoire français :
- est illégale par exception de l’illégalité de la décision refusant un délai de départ volontaire ;
- est entachée d’erreur d’appréciation à l’aune des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Seul le rapport de Mme Le Gars a été entendu au cours de l’audience publique du 18 novembre 2025 les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… A…, ressortissant tunisien né le 12 janvier 1992 à Kebili, allègue être entré sur le territoire français en juin 2022. Par un arrêté du 17 avril 2025, le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté n° 2024/34/MCI du 4 septembre 2024, antérieur à la décision attaquée et publié au recueil des actes administratifs n° 83-2024-237 du même jour, le préfet du Var a consenti une délégation à M. E… B…, directeur des titres d’identité et de l’immigration, afin de signer notamment, pour les actes relevant du champ de compétence de cette direction énumérés au e) de l’article 2, les mesures d’éloignement relevant de la compétence du représentant de l’Etat dans le département et concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français ainsi que les décisions de placement en rétention administrative ou d’assignation à résidence des étrangers objet de ces mesures prises en application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’article 3 du même arrêté subdélègue, en cas d’absence ou d’empêchement de M. B…, cette signature à M. C… F…, attaché principal de l’administration de l’Etat, chef du bureau de l’immigration, pour les actes concernés. L’empêchement ni l’absence de M. F… ne sont pas contestés à l’instance. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En second lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 311-1, L. 611-1 à L. 611-3, L. 614-1 à L. 614-15 et L. 721-2 à L. 722-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique également l’état civil de l’intéressé, la circonstance qu’il a été interpellé le 17 avril 2025, qu’il ne dispose pas de document de voyage ni de titre de séjour en cours de validité, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente sur le territoire, qu’il n’indique aucun risque en cas de retour dans son pays d’origine et qu’il ne justifie pas d’une vie familiale ancienne ni intense sur le territoire. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit qui le constituent et permettent d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A… travaille à temps partiel en qualité d’ouvrier paysagiste pour la société Jardin du Bonheur depuis le 12 juillet 2023 dans le cadre de contrat à durée déterminée et, depuis le 19 novembre 2024, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. En outre, le requérant soutient être investi dans le club d’athlétisme de sa commune. Cependant, le requérant, célibataire et sans charge de famille, n’allègue par ailleurs d’aucune attache particulière sur le territoire permettant d’établir qu’il y a fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux alors qu’il est constant qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de ses trente ans. Dans ces conditions, M. A…, qui ne peut justifier que d’une ancienneté inférieure à trois ans à la date de l’arrêté attaqué et d’une présence intermittente depuis son arrivée du territoire, n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Var a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux motifs en vue desquels il a pris la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à le supposer soulevé, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». L’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ».
8. Il est constant que l’intéressé, qui ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Var a entaché sa décision de droit ni d’appréciation à l’aune des dispositions précitées.
En ce qui concerne la décision l’interdisant de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
11. M. A… produit l’ensemble de ses bulletins de salaire ainsi qu’une attestation d’un adjoint municipal de la commune de Cogolin et du coach du club d’athlétisme témoignant de son investissement particulier dans le club municipal d’athlétisme. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, eu égard à la volonté de l’intéressé de s’intégrer sur le territoire, notamment par la voie professionnelle et associative, M. A… justifie de circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet du Var a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 17 avril 2025 par laquelle le préfet du Var l’a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les frais d’instance :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que M. A… sollicite au titre des frais d’instance sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision susvisée du 17 avril 2025 par laquelle le préfet du Var a interdit M. A… de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, au préfet du Var et à Me Fatma Ferchichi.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
H. Le Gars
Le président,
Signé
J-M. Privat
La greffière,
Signé
K. Bailet
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière,
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