Confirmation 7 décembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 7 déc. 2011, n° 09/28317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/28317 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 octobre 2009, N° 08/14740 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | Soleil Fragonard ; SOLEIL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 95571594 ; 1291766 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 ; CL42 ; CL44 |
| Référence INPI : | M20110681 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 07 DECEMBRE 2011
Pôle 5 – Chambre 1 (n° 297, 6 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 09/28317.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Octobre 2009 Tribunal de Grande Instance de PARIS 3e Chambre 1re Section RG n° 08/14740.
APPELANTE : SA LES PARFUMEURS FRAGONARD prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social […] 06130 GRASSE, représentée par la SCP DUBOSCQ et PELLERIN, avoués à la Cour, assistée de Maître Benjamin M plaidant pour la S ARAMIS, avocat au barreau de PARIS, toque K 186.
INTIMÉE : S.A.S PARFUMS ROCHAS prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège […] 75008 PARIS, représentée par la SCP LAGOURGUE ET OLIVIER, avoués à la Cour, assistée de Maître Gaëlle B plaidant pour le Cabinet BCTG & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque T 01.
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 octobre 2011, en audience publique, devant Madame Brigitte CHOKRON, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Didier PIMOULLE, Président Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère Madame Anne-Marie GABER, Conseillère.
Greffier lors des débats : Monsieur Dominique F.
ARRET : Contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Didier PIMOULLE, président, et par Monsieur T Lam NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.
Vu l’appel interjeté le 17 décembre 2009 par la société LES PARFUMEURS FRAGONARD (SA), ci-après la société FRAGONARD, du jugement contradictoire rendu le 20 octobre 2009 par le tribunal de grande instance de Paris statuant dans le litige en contrefaçon et en concurrence déloyale l’opposant à la société PARFUMS ROCHAS (SAS), ci-après la société ROCHAS ;
Vu les dernières conclusions de la société FRAGONARD, appelante, signifiées le 7 juin 2011 ;
Vu les dernières conclusions de la société ROCHAS, intimée, signifiées le 20 juin 2011 ;
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 6 septembre 2011 ;
SUR CE, LA COUR :
Considérant qu’il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure antérieure, au jugement entrepris et aux écritures des parties ;
Qu’il suffit de rappeler que la société FRAGONARD, exploitant un parfum sous la marque semi-figurative 'SOLEIL FRAGONARD’ dont elle est titulaire pour l’avoir déposée le 15 mai 1995 et enregistrée sous le n°955 71594 pour désigner notamment en classes 3 et 42 les savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotion pour les cheveux, salon de beauté et de coiffure et ayant découvert au début de l’année 2008 que la société ROCHAS commercialisait un parfum dénommé 'SOLEIL DE ROCHAS', ce dont elle a fait faire le constat par huissier de justice le 3 avril 2008, a engagé, après qu’une mise en demeure recommandée du 14 avril 2008 soit restée vaine, la présente instance en contrefaçon et en concurrence déloyale ; que le tribunal de grande instance de Paris, aux termes du jugement dont appel, l’a déboutée de toutes ses prétentions de même qu’il a rejeté la demande en nullité de la marque 'SOLEIL FRAGONARD’ soulevée à titre reconventionnel par la société ROCHAS mais a fait droit par contre à la demande de la société FRAGONARD tendant à voir déclarer frauduleux, car conclu dans le but de nuire à la société adverse, le contrat signé en date des 29 septembre et 8 octobre 2008 et enregistré au Registre national des marques le 14 octobre 2008 sous le n°484068, par lequel la société ROCHAS a acheté auprès de la société UNILEVER FRANCE HPC SI la marque française 'SOLEIL’ n° 1291766 du 6 décembre 1984 en classe 3 ;
Sur le contrat de cession de la marque 'SOLEIL’ n°1 291766 :
Considérant que force est de relever que la société ROCHAS a acquis auprès de la société UNILEVER FRANCE HPC SI, pour la somme de 3000 euros, et pour les seuls produits suivants : parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les
cheveux, la marque française verbale 'SOLEIL’ n°12 91 766, déposée le 6 décembre 1984 ; que cette acquisition est intervenue suivant contrat des 29 septembre et 8 octobre 2008, enregistré au Registre national des marques le 14 octobre 2008 après que la société ROCHAS a été mise en demeure, le 14 avril 2008, de cesser d’exploiter le parfum 'SOLEIL DE ROCHAS’ comme portant atteinte à ses droits de marque sur le signe 'SOLEIL FRAGONARD', et assignée, suivant acte d’huissier de justice délivré le 25 septembre 2008, devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon et en concurrence déloyale ; que les termes du contrat prévoient expressément, dans l’hypothèse où l’acte de cession partielle de la marque devait se révéler nul, qu’une licence exclusive et irrévocable de la marque pour les produits concernés serait consentie à la société ROCHAS à compter de la date de prise d’effet du contrat, le prix d’achat devant être alors considéré comme étant une redevance de licence forfaitaire ;
Considérant qu’il s’infère de ces éléments que la société ROCHAS a procédé à l’acquisition de la marque 'SOLEIL’ alors même que la société FRAGONARD lui contestait, aux termes de la mise en demeure du 14 avril 2008, l’utilisation de ce terme pour l’exploitation d’un parfum et l’avait assignée, le 25 septembre 2008, en contrefaçon de ses droits de marque sur le signe 'SOLEIL FRAGONARD’ et que les parties, ayant envisagé que le caractère frauduleux de la cession puisse leur être opposé, ont tenté de déjouer les conséquences de la réalisation d’une telle hypothèse en prévoyant qu’une licence de marque se substituerait, sans que les conditions financières du contrat ne soient aucunement modifiées, à la cession invalidée ;
Considérant qu’il se déduit de l’ensemble de ces éléments que la société ROCHAS a contracté avec la société UNILEVER FRANCE HPC SI pour les besoins de la procédure et dans le but de se réserver la possibilité d’opposer à la société FRAGONARD une marque antérieure, pour avoir été déposée en 1984, constituée du terme 'SOLEIL’ et de faire ainsi échec à l’action engagée par celle-ci au fondement de la contrefaçon de ses droits de marque à raison de l’usage du terme 'SOLEIL’ pour des parfums ;
Considérant que le tribunal a, au regard de ces circonstances, retenu à juste titre que le contrat de cession et/ou de licence de marque intervenu entre la société ROCHAS et la société UNILEVER FRANCE HPC SI est, à raison de son caractère frauduleux, inopposable à la société FRAGONARD ;
Sur la contrefaçon de la marque 'SOLEIL FRAGONARD’ :
Considérant que la marque opposée 'SOLEIL FRAGONARD’ est une marque semi-figurative composée de l’élément verbal 'SOLEIL' présenté en forme d’arc et calligraphié en caractères très stylisés avec une mise en exergue des lettres d’attaque et finale S et L, qui présentent un volume supérieur aux autres, cet élément surplombant un motif figuratif représentant un soleil lequel surplombe à son tour le terme 'FRAGONARD’ inscrit en lettres d’imprimerie formant un arc opposé à l’arc supérieur constitué du mot ' SOLEIL’ ;
Considérant que l’examen du parfum ' SOLEIL DE ROCHAS’ objet du constat d’achat réalisé par Me L, huissier de justice à Paris le 3 avril 2008, montre que cette dénomination est inscrite, de manière identique sur l’emballage et sur le flacon, en
lettres bâtons évoluant sur une ligne droite, le terme 'SOLEIL’ apparaissant légèrement plus grand, par la taille des caractères, que l’ensemble 'DE ROCHAS’ situé à l’étage au -dessous ;
Considérant que l’identité des produits en cause n’est pas discutée ;
Considérant que le signe contesté 'SOLEIL DE ROCHAS’ n’étant pas identique à la marque première faute de la reproduire sans modification ni ajout en tous ses éléments, la contrefaçon doit être appréciée au regard des dispositions de l’article L.713-3 b) du Code de la propriété intellectuelle aux termes duquel :
Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion, dans l’esprit du public : a) (…) b) L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ;
Considérant que le risque de confusion est déterminé en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce et notamment du degré de similitude entre les signes comparé au degré de similitude entre les produits désignés ; que la similitude entre les signes, visuelle, phonétique et conceptuelle doit faire l’objet d’une appréciation globale fondée sur l’impression d’ensemble produite en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants ;
Considérant qu’en l’espèce les signes en cause présentent au plan visuel des différences d’emblée perceptibles tenant d’une part au caractère semi-figuratif de la marque antérieure composée d’un petit dessin en forme de soleil et au caractère purement verbal du signe contesté, d’autre part, à la police des caractères et à la forme des éléments verbaux, enfin, à la présence dans chacun de ces signes d’une indication permettant de rattacher la marque à son titulaire et faisant fonction de 'marque ombrelle’ à savoir 'FRAGONARD’ pour l’un, 'ROCHAS’ pour l’autre ;
Considérant qu’au plan phonétique les termes 'FRAGONARD’ et 'DE ROCHAS’ en chute de signe ne sont pas moins dominants que le mot 'SOLEIL’ en attaque de signe ;
Considérant enfin, qu’au plan intellectuel, l’expression verbale 'SOLEIL DE ROCHAS’ qui suggère, à raison d’une construction grammaticale dans laquelle ROCHAS est complément du nom SOLEIL, une appropriation du 'SOLEIL’ par 'ROCHAS', se différencie de l’ensemble 'SOLEIL FRAGONNARD', composé de deux mots juxtaposés sans lien entre eux, où ne se retrouve pas le concept d’appropriation relevé dans le signe opposé ;
Qu’au surplus, toujours au plan intellectuel, la présence de la 'marque ombrelle’ 'FRAGONARD’ et 'ROCHAS’ sera perçue, compte tenu de l’importance attachée à la 'marque ombrelle’ dans le secteur économique concerné, à savoir la parfumerie, comme une indication déterminante pour discriminer les signes en cause et partant, pour différencier l’origine des produits ;
Qu’il en résulte que les signes de comparaison ne produisent pas une impression de similitude et ne sont pas de nature, nonobstant l’identité des produits qu’ils sont
appelés à désigner, à générer un risque de confusion dans l’esprit du consommateur d’attention moyenne de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement avisé qui ne serait pas fondé à attribuer à ces produits une origine commune ni à les associer comme provenant d’entreprises économiquement liées en regardant la marque seconde comme une déclinaison de la marque première ;
Que, par voie de conséquence et par confirmation du jugement entrepris, la contrefaçon de la marque 'SOLEIL FRAGONARD’ n’est pas caractérisée ;
Sur la concurrence déloyale :
Considérant en droit, que le principe de la liberté du commerce implique qu’un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant, notamment, à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce ;
Considérant qu’il suit des développements qui précèdent que les produits en cause sont commercialisés sous des signes exempts de tout risque de confusion ;
Considérant qu’il résulte par ailleurs de l’examen des conditionnements opposés que le bouchon rectangulaire et transparent, très épuré, du flacon ROCHAS est radicalement différent du bouchon du flacon FRAGONARD en forme de soleil de couleur or, de style baroque , quant aux flacons, s’ils sont effectivement de forme ovale, force est de relever qu’une telle forme est courante et ancienne dans l’univers des flacons de parfums, et qu’en outre, le flacon ROCHAS, parfaitement ovoïde, diffère du flacon FRAGONARD qui repose sur une base plane ;
Considérant enfin que les ' jus’ sont de couleur différente, orangé chez ROCHAS, jaune or chez FRAGONARD ;
Considérant qu’il suit de ces observations que le risque de confusion n’est pas avéré et qu’aucune faute ne saurait être imputée de ce chef à la société ROCHAS ;
Que le jugement dont appel sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande au fondement de concurrence déloyale ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne la société FRAGONARD aux dépens de la procédure d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile et à verser à la société ROCHAS une indemnité complémentaire de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles.
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