Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat belot, 10 avr. 2025, n° 2209007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2209007 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 novembre 2022 et 22 septembre 2023 sous le n° 2209007, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler le compte rendu de son entretien professionnel au titre de l’année 2021.
Elle soutient que :
— l’entretien s’est déroulé dans des conditions irrégulières, dès lors, d’une part, que la fiche préparatoire rédigée par la cheffe de service encadrante en 2021 ne lui a pas été remise malgré sa demande et, d’autre part, que son recours hiérarchique, envoyé à la cheffe de service le 22 avril 2022, n’a été transmis à la direction que le 3 juin 2022 et que le non-respect du délai de réponse par l’autorité hiérarchique aurait dû entraîner l’acceptation de l’intégralité de sa demande ;
— faisant preuve d’initiative, de sérieux et d’implication selon les termes de l’appréciation générale, ses compétences personnelles auraient dû être reconnues comme « excellentes » ;
— grâce à ses excellentes connaissances professionnelles selon les termes de l’appréciation générale, elle réalise des travaux de CSP en nombre indispensables aux bons résultats du service et, en conséquence, elle contribue à la neutralité et à l’équité de l’administration vis-à-vis de chacun des usagers, ce qui justifiait que son sens du service public soit reconnu comme « excellent ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors qu’elle ne comporte pas de conclusions à fin d’annulation d’une décision mais des conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II°) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 janvier 2024 et 27 novembre 2024 sous le n° 2400572, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler le compte rendu de son entretien professionnel au titre de l’année 2022.
Elle soutient que :
— l’entretien s’est déroulé dans des conditions irrégulières, dès lors que la cheffe de service a affirmé de façon unilatérale et péremptoire que les difficultés rencontrées au cours de l’année 2022 lui étaient totalement et exclusivement imputables et qu’elle devait se remettre en cause ;
— s’agissant de la partie relative au bilan de l’année écoulée, d’une part, la mention relative au refus de suivre les consignes est inexacte, dès lors qu’elle a bien respecté toutes les consignes et notes transmises par sa hiérarchie le 7 février 2022 et qu’aucun autre élément n’a été porté à sa connaissance, d’autre part, la mention relative aux conflits avec les collègues est également inexacte, dès lors qu’elle n’a aucun conflit avec ses collègues mais, tout au plus, des désaccords sur la manière de servir, enfin, que la réception des usagers a été réalisée autant que de besoin, estimant que, dans ces conditions, le bilan de l’année écoulée doit indiquer que les trois objectifs énumérés sont reconnus comme ayant été atteints ;
— s’agissant des projections pour l’année 2023, les objectifs ont été indiqués sans concertation et, par conséquent, sans prendre en compte ses attentes et ses difficultés et sans aucune projection commune ;
— elle est en total désaccord avec l’ensemble des termes de la partie relative à l’appréciation générale sur la valeur professionnelle et la manière de servir, précisant qu’elle n’a jamais été sollicitée pour mettre ses connaissances professionnelles au service de ses collègues et que, s’agissant des usagers, cela a été réalisé à chaque expression de besoin, qu’exprimer sa vision et être force de proposition ne constitue pas un refus de répondre aux consignes mais une tentative de leur donner du sens et d’accompagner le changement, que tenter de s’exprimer sur une manière différente d’effectuer un travail ne constitue pas un refus d’aide, que le recours hiérarchique constitue un droit pour chaque usager lors d’une proposition de rectification effectuée selon la procédure contradictoire et que cela peut générer des tensions, enfin, que la mention selon laquelle ses capacités ne seraient pas exploitées à bon escient la discrédite totalement et définitivement dans ses capacités professionnelles et personnelles, estimant qu’en conséquence, l’appréciation générale sur sa valeur professionnelle et sa manière de servir doit être totalement réécrite et le tableau synoptique révisé afin que les différentes catégories soient évaluées comme « excellent ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors qu’elle ne comporte pas de conclusions à fin d’annulation d’une décision mais des conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
— l’arrêté du 20 décembre 2012 relatif à l’entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des fonctionnaires des ministères économiques et financiers ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Bélot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bélot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2209007 et n° 2400572 sont relatives à la situation du même agent public et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre et statuer par un seul jugement.
2. Mme A B, contrôleur principal des finances publiques, est affectée, depuis 1993, au service des impôts des particuliers de la direction départementale des finances publiques des Yvelines. Par un courrier du 22 avril 2022, Mme B a formé un recours hiérarchique à l’encontre de son compte rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2021. Ce recours a été partiellement accueilli et suivi d’une modification de l’appréciation générale du compte rendu d’entretien professionnel. Mme B a adressé le 23 juin 2022 au président de la commission administrative paritaire locale une demande tendant à la révision du compte rendu d’entretien professionnel au titre de 2021. A la suite de l’avis émis par la commission le 30 septembre 2022, les rubriques « fonctions exercées » et « résultats professionnels » du compte rendu d’entretien professionnel au titre de 2021 de Mme B ont été modifiées. Par la requête enregistrée sous le n° 2209007, Mme B doit être regardée comme demandant l’annulation de ce compte rendu d’entretien professionnel.
3. Par un courrier du 17 avril 2023, Mme B a formé un recours hiérarchique à l’encontre de son compte rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2022. Ce recours a été rejeté le 3 mai 2023. Mme B a adressé le 31 mai 2023 au président de la commission administrative paritaire des agents de catégorie B une demande tendant à la révision du compte rendu d’entretien professionnel au titre de 2022. A la suite de l’avis émis par la commission le 23 novembre 2023, la demande de révision présentée par Mme B a été rejetée le 27 novembre 2023. Par la requête enregistrée sous le n° 2400572, Mme B doit être regardée comme demandant l’annulation de son compte rendu d’entretien professionnel au titre de 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation du compte rendu d’entretien professionnel au titre de 2021 :
4. En premier lieu, d’une part, la circonstance que la fiche préparatoire rédigée par la cheffe de service n’a pas été remise à Mme B, malgré sa demande, préalablement à l’entretien n’est pas de nature à avoir privé l’intéressée d’une garantie, dès lors qu’il n’est pas sérieusement contesté que les termes de cette fiche ont été pris en considération dans le cadre du recours hiérarchique puis de la demande en révision devant la commission administrative paritaire.
5. D’autre part, aux termes de l’article 6 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : « L’autorité hiérarchique peut être saisie par le fonctionnaire d’une demande de révision du compte rendu de l’entretien professionnel. / Ce recours hiérarchique est exercé dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de notification à l’agent du compte rendu de l’entretien. L’autorité hiérarchique notifie sa réponse dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu de l’entretien professionnel ».
6. La circonstance que le recours hiérarchique de Mme B, envoyé à sa supérieure hiérarchique le 22 avril 2022, n’a été transmis à la direction que le 3 juin 2022 est sans incidence sur la légalité du compte rendu d’entretien professionnel en litige. Contrairement à ce que fait valoir Mme B, il ne résulte ni des dispositions, citées au point 5, de l’article 6 du décret du 28 juillet 2010, ni d’aucune autre disposition législative ou réglementaire, que le non-respect du délai de réponse de quinze jours par l’autorité hiérarchique a fait naître une décision implicite d’acceptation de sa demande.
7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que l’évaluation de Mme B serait fondée sur des faits inexacts, qui repose sur des allégations qui ne sont pas étayées de manière suffisamment probante, doit être écarté.
8. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’évaluation contestée, qui ne révèle d’ailleurs pas, contrairement à ce qui est allégué, de discordance flagrante entre l’appréciation littérale générale et l’appréciation de la valeur professionnelle et de la manière de servir telle qu’elle ressort du tableau composé des différentes rubriques évaluées, serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur les conclusions à fin d’annulation du compte rendu d’entretien professionnel au titre de 2022 :
9. En premier lieu, la circonstance que la cheffe du service de Mme B aurait affirmé, au début de l’entretien professionnel, que les difficultés rencontrées par la requérante au cours de l’année 2022 lui étaient totalement et exclusivement imputables et qu’elle devait se remettre en cause n’est pas de nature à avoir privé l’intéressée d’une garantie, ni, par conséquent, à entacher d’irrégularité la procédure d’établissement du compte rendu.
10. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que l’évaluation de Mme B serait fondée sur des faits inexacts, qui repose sur des allégations qui ne sont pas étayées de manière suffisamment probante, doit être écarté.
11. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’évaluation contestée, qui ne révèle d’ailleurs pas, contrairement à ce qui est allégué, de discordance flagrante entre l’appréciation littérale générale et l’appréciation de la valeur professionnelle et de la manière de servir telle qu’elle ressort du tableau composé des différentes rubriques évaluées, serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation des comptes rendus d’entretien professionnel au titre de 2021 et 2022.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
S. BélotLa greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2, 240057
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