Confirmation 4 septembre 2012
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4 sept. 2012, n° 11/00150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 11/00150 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orange, 15 décembre 2010 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 11/00150
XXX
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
D’ORANGE
15 décembre 2010
Section : Industrie
X
C/
XXX
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2012
APPELANT :
Monsieur Y-Z X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Maître Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON plaidant par Maître Céline BERBIGUIER, avocat au même Barreau
INTIMÉE :
XXX
prise en la personne de son représentant légal en exercice
immatriculée au RCS de SARREGUEMINES sous le XXX
XXX
XXX
représentée par Maître Cyrille WASSERMANN, avocat au barreau de SARREGUEMINES substitué par la SCP BRUN-CHABADEL-EXPERT, avocats au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Philippe SOUBEYRAN, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Régis TOURNIER, Président
Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller
Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Yves PETIT, Greffier, lors des débats et Madame Patricia SIOURILAS, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 29 Mai 2012, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 Septembre 2012
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 04 Septembre 2012, date indiquée à l’issue des débats,
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur Y-Z X était engagé selon contrat à durée indéterminée à compter du 16 mai 2006 par la SA Boulangerie NEUHAUSER en qualité de préparateur de commandes en chambre froide, niveau 1 échelon 3 statut ouvrier sur le site d’Aubignan (84) moyennant une rémunération mensuelle brute de base de 1380 euros, outre primes de fidélité et de froid.
Après avoir bénéficié d’une formation du 13 novembre au 8 décembre 2006, il se trouvait en arrêt de travail pour cause de maladie.
Le 2 juillet 2007, le médecin du travail émettait un avis d’aptitude avec restriction, soulignant qu’un changement d’entreprise était à envisager.
Aux termes de la seconde visite de reprise le 16 juillet 2007, le médecin du travail concluait à l’inaptitude à tout poste dans l’entreprise, confirmant qu’un changement d’entreprise était à envisager.
Les représentants du personnel étaient consultés le 8 août 2007 ; trois propositions de reclassement étaient formulées par courrier du 10 août 2007 portant sur deux postes de préparateur de commande disponibles dans deux usines en Moselle et sur un poste de chauffeur livreur au sein d’une société du groupe située dans l’Aube.
Monsieur X ayant refusé ces offres était licencié par courrier du 30 août 2007 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, il saisissait le conseil de prud’hommes de Orange en paiement d’indemnités de rupture et de diverses sommes, lequel par jugement contradictoire en date du 15 décembre 2010 le déboutait de ses demandes.
Par acte du 10 janvier 2011, Monsieur Y-Z X a régulièrement interjeté appel.
Par conclusions développées à l’audience, il demande de réformer la décision déférée et de :
— juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse
— condamner la SA Boulangerie NEUHAUSER à lui payer les sommes de :
* 15000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 2225,25 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 16 juillet au 31 août 2007
* 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
* 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il soutient que :
— l’employeur lui a proposé uniquement des postes éloignés qu’il ne pouvait que refuser eu égard à sa situation familiale et a écarté la solution consistant à la transformation de postes, alors que de jurisprudence constante, l’avis du médecin du travail indiquant que le salarié est inapte à tout emploi dans l’entreprise ne dispense pas l’employeur de rechercher les possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de poste ou aménagement du temps de travail.
— le médecin du travail n’affirme pas l’impossibilité absolue de le maintenir au sein de l’entreprise et n’est en aucun cas interrogé sur la possibilité de transformation de poste ou aménagement d’horaires. L’employeur n’apporte aucune démonstration du respect de son obligation de reclassement ne produisant pas d’organigrammes ni de livre du personnel tant pour l’établissement d’Aubignan que pour d’autres.
— l’employeur ne lui a pas réglé les salaires du 16 juillet, jour de la déclaration d’inaptitude, jusqu’au 16 août 2007 ; le fait qu’en vertu de l’article L.1226-4 du code du travail l’employeur dispose d’un délai d’un mois pour reclasser le salarié ne le dispense pas de payer le salaire pour le mois suivant la visite de reprise.
— il a subi un préjudice moral en raison de sa situation au sein de la société : il n’a été destinataire que le 14 avril 2007 de la fiche de congés à remplir avant le 20 mars et se trouvait dans l’impossibilité de répondre à l’employeur dans le délai imparti ; les difficultés relationnelles avec l’employeur ont provoqué chez lui un état anxio-dépressif réactionnel.
La SA Boulangerie NEUHAUSER reprenant ses conclusions déposées à l’audience a sollicité la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur X au paiement de la somme de 3500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
— la question du reclassement en interne a été évoquée tant avec les représentants du personnel qu’avec le médecin du travail lors de la visite de poste. Le médecin du travail a conclu à l’impossibilité de reclasser dans cette usine, y compris par voie d’adaptation ou de modification de l’emploi, ses avis successifs concluant à un éloignement du salarié.
— elle ne pouvait en aucun cas proposer une solution de reclassement au sein de l’usine d’Aubignan sous peine de bafouer tant l’avis du médecin du travail que son obligation de sécurité ; adaptation et aménagement de poste n’étaient pas des solutions possibles.
— les propositions de reclassement étaient sérieuses et suffisantes ; elles n’étaient pas destinées à faire échec au reclassement ; elle verse le justificatif des établissements dont aucun autre ne se situe en PACA et le registre du personnel de l’établissement de Belley, géographiquement le plus proche, dont il résulte qu’aucun emploi n’était vacant.
— elle a repris le règlement du salaire pour la période du 16 au 31 août 2007, le délai d’un mois visé à l’article L.1226-4 du code du travail trouvant son terme le 16 août et elle n’a pas à rattraper le mois durant lequel le salaire est suspendu.
— il n’est pas établi que l’état anxio-dépressif dont souffrait Monsieur X soit imputable à l’employeur
MOTIFS
Sur le licenciement et le reclassement
Selon l’article L.1226-2 du code du travail, lorsque à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
Il est constant que lorsque l’entreprise appartient à un groupe, il appartient à l’employeur du salarié déclaré inapte de rechercher les possibilités de reclassement au sein des sociétés du groupe auquel appartient l’entreprise.
Il est établi que :
— Monsieur X, employé en qualité de préparateur commandes chambre froide à l’établissement d’Aubignan, était placé en arrêt maladie non professionnelle courant décembre 2006 ;
— à l’issue de la première visite de reprise en date du 2 juillet 2007, il était déclaré apte avec restriction, le médecin précisant 'changement d’entreprise à envisager. A confirmer après étude de poste. A revoir dans deux semaines.' ;
— à l’issue de la seconde visite de reprise en date du 16 juillet 2007, le médecin concluait à une inaptitude à tout poste dans l’entreprise, précisant à nouveau 'changement d’entreprise à envisager’ ;
— les délégués du personnel étaient consultés les 24 juillet et 8 août 2007 ;
— trois postes de reclassement lui étaient proposés par courrier du 10, refusés le 13 août, dont deux étaient des postes de préparateurs de commandes situés en Moselle et le troisième un emploi de chauffeur poids lourds disponible au sein d’une société du groupe située dans l’Aube ;
— le licenciement était prononcé pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par courrier du 30 août, dont il n’est pas contesté qu’il a été reçu le 31 août 2007
Sauf à dénaturer la portée de l’avis d’inaptitude concernant tout poste dans l’entreprise alors que le médecin du travail réitère qu’un changement d’entreprise est à envisager, insistant ainsi sur la nécessité d’une recherche de reclassement hors de l’entreprise d’Aubignan, et soulignant le champ géographique de son avis, le salarié ne peut faire grief à l’employeur de n’avoir pas recherché de mesure de reclassement dans cet établissement, y compris sous la forme d’une transformation de son poste ou d’un aménagement de son temps de travail, toutes ces mesures étaient nécessairement exclues du champ possible du reclassement ;
De surcroît, et sauf l’hypothèse de la fraude à ses droits non alléguée en l’espèce, le salarié ne peut faire grief à l’employeur d’avoir identifié trois postes de reclassement aussi proches que possibles de l’emploi qu’il occupait précédemment puisque deux étaient strictement identiques dans l’emploi et le temps de travail et le troisième, à temps complet, était approprié à ses compétences nouvellement acquises par l’effet d’une formation financée par l’employeur et suivie en novembre 2006 ;
Enfin, l’employeur justifie de l’ensemble de ses établissements ; aucun n’est situé en région PACA, le plus proche d’Aubignan étant celui de Belley dans l’Ain, dont il est démontré par la production de l’extrait du registre du personnel qu’aucun poste n’y était disponible pendant la période de recherche de reclassement, les recrutements étant soit antérieurs soit postérieurs.
Monsieur X ne peut tout à la fois rappeler que la Société NEUHAUSER est une société de dimension internationale avec 17 sites de production en France et un au Portugal avec 150 points de vente en Europe et un effectif de 2500 salariés tout en soulignant qu’il ne pouvait que refuser les postes géographiquement éloignés tels que proposés dans l’offre de reclassement, compte tenu de sa situation familiale.
La décision des premiers juges en qu’ils ont considéré que l’employeur avait satisfait à son obligation de reclassement sera confirmée.
Sur le paiement du salaire antérieurement à l’avis d’inaptitude
Le délai d’un mois défini à l’article L.1226-4 du code du travail, à l’issue duquel l’employeur est tenu de verser au salarié déclaré inapte à reprendre son emploi ou tout emploi dans l’entreprise et qui n’est ni reclassé dans l’entreprise ni licencié le salaire correspondant à l’emploi occupé avant la suspension ne court qu’à partir de la date du second examen médical.
L’avis d’inaptitude est en date du 16 juillet 2007.
C’est dès lors normalement que le délai d’un mois visé à l’article L.1226-4 du code du travail expirant le 16 août 2007, l’employeur qui n’avait pas reclassé ni licencié Monsieur X dans ce délai lui a réglé les salaires jusqu’au 31 août 2007.
Antérieurement au 16 août 2007, Monsieur X n’ayant fourni aucune prestation de travail, ne peut prétendre à rémunération.
Sur les dommages et intérêts
Sur le seul élément factuel rapporté par Monsieur X lié au retard de transmission de la fiche de congés, il n’est justifié d’aucun préjudice.
Il n’est en rien établi par la production d’un certificat médical relatant un suivi médical depuis décembre 2006 pour un problème anxio-dépressif réactionnel à des problèmes professionnels que ces troubles soient effectivement en relation avec un comportement quelconque de l’employeur, le médecin ne faisant que rapporter les dires de son patient, lequel ne fait état d’aucun grief dans le cours de l’exécution contractuelle.
La demande de dommages et intérêts sera rejetée et le jugement intégralement confirmé.
L’équité commande de laisser à la charge de chaque partie les frais et honoraires exosés par elle et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamne Monsieur X aux entiers dépens d’appel
Arrêt signé par Monsieur TOURNIER, Président et par Madame SIOURILAS, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Préjudice ·
- Lot ·
- Cadastre ·
- Servitude ·
- Route ·
- Destruction ·
- Droit de passage ·
- Réparation
- Congés payés ·
- Jour férié ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Résiliation ·
- Pôle emploi ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Emploi
- Assurances ·
- Blessure ·
- Gauche ·
- Préjudice corporel ·
- Enfant ·
- Déficit ·
- Sociétés ·
- Voiture ·
- Certificat ·
- Consolidation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ardoise ·
- Vices ·
- Père ·
- Garantie ·
- Industrie ·
- Bon de commande ·
- Assureur ·
- Livraison ·
- Expertise ·
- Dégradations
- Avertissement ·
- Horaire de travail ·
- Poste ·
- Personnel administratif ·
- École ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Congé parental ·
- Courrier ·
- Entreprise
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Échec ·
- Action ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Ordonnance ·
- Mission ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consorts ·
- Testament ·
- Successions ·
- Contrats ·
- Licitation ·
- Décès ·
- Mère ·
- Prime ·
- Bénéficiaire ·
- Assurance-vie
- Dette ·
- Commandement ·
- Loyers, charges ·
- Montant ·
- Réparation ·
- Dépôt ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Ordonnance ·
- Garantie
- Banque populaire ·
- Désistement ·
- Qualités ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Acquiescement ·
- Conseiller ·
- Dominique ·
- Partie ·
- Siège social
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Pénalité ·
- Assureur ·
- Retard ·
- Dommage ·
- In solidum ·
- Préjudice ·
- Assurances ·
- Énergie ·
- Intérêt
- For ·
- Sociétés ·
- Chiffre d'affaires ·
- Clientèle ·
- Nom commercial ·
- Concurrence ·
- Détournement ·
- Marque ·
- Agence ·
- Associé
- Victime ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Rejet ·
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Indemnisation ·
- Entreprise d'assurances ·
- Physique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.