Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 sept. 2025, n° 2512605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512605 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Papinot, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite du préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident, acquise le 9 mars 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et de le munir, en attendant, d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la requête n° 2506244 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. A, ressortissant tunisien né le 20 décembre 1998 et reconnu réfugié le 14 septembre 2021 par la Cour nationale du droit d’asile, a déposé une première demande de délivrance de la carte de résident prévue à l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 23 janvier 2023, au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du même code, dénommé « ANEF », puis une seconde le 7 septembre suivant, en raison d’un dysfonctionnement de ce téléservice, à la sous-préfecture de L’Haÿ-les-Roses. Après qu’un juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a, par une ordonnance n° 2400189 du 24 janvier 2024, ordonné la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant
quatre mois sur cette seconde demande par la préfète du Val-de-Marne et enjoint en conséquence à celle-ci de prendre une nouvelle décision après nouvelle instruction sur ladite demande dans un délai de quinze jours, il s’est successivement vu délivrer deux récépissés de demande de titre de séjour, valables, l’un, du 6 mai au 5 août 2024, l’autre, du 10 décembre 2024 au 9 mars 2025. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une nouvelle décision implicite de refus de délivrance d’une carte de résident acquise à cette dernière date.
3. Aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour [] autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour []. "
4. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26. »
5. Il résulte de ces dispositions que le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de cette demande, et ce, nonobstant la circonstance que l’intéressé se serait antérieurement vu délivrer un document provisoire de séjour d’une durée de validité supérieure à la durée de ce délai ou qu’il aurait postérieurement obtenu un tel document. Il n’en va autrement que lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
6. Il ne résulte en revanche d’aucune disposition législative ou réglementaire, ni d’aucun principe, que l’expiration de la durée de validité d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande titre de séjour ferait naître une décision implicite de rejet de cette demande, y compris dans le cas où, comme en l’espèce, le document provisoire a été délivré pour autoriser son détenteur à séjourner sur le territoire français en attendant qu’il soit statué à nouveau après nouvelle instruction sur sa demande de titre de séjour en exécution d’une injonction à cette fin assortissant la suspension de l’exécution, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une décision implicite née antérieurement en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il apparaît dès lors manifeste, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, que les conclusions à fin de suspension présentées par le requérant, qui sont exclusivement dirigées contre la prétendue décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, sont manifestement dépourvues d’objet et, par suite, irrecevables. Par ailleurs, s’il s’estime fondé à le faire, il appartient à M. A de saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative afin de faire compléter, le cas échéant, la mesure de suspension demeurée sans effet, par une injonction et une astreinte destinée à en assurer la pleine exécution.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A, y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Melun, le 18 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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